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Frères Maristes des Écoles
Constitutions (FMS)

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  • CHAPITRE 7 L’admission et la profession dans l’Institut
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CHAPITRE 7 L’admission et la profession dans l’Institut

111

L'admission dans l'Institut est réglée par le droit canonique. Les Frères chargés d'admettre les candidats reçoivent ceux qui donnent des signes d'un authentique appel de Dieu et d'une volonté sincère d'y répondre, selon les critères du Guide de la formation.

112 *

Le Frère Provincial admet au noviciat. Il s'assure que le postulant possède une santé suffisante, un bon jugement, le sens religieux, la capacité de vivre en communauté, ainsi que les autres aptitudes nécessaires pour devenir Frère Mariste.

112.01

Pour commencer le noviciat, le postulant doit être de condition laïque et avoir au moins dix-sept ans accomplis.

112.02

Le Maître des novices détermine les modalités pratiques du début du noviciat. En cette circonstance, le texte des Constitutions est remis au novice.

113 *

Le Frère Provincial, avec le consentement de son Conseil, admet à la profession temporaire ou perpétuelle. Cette admission doit être confirmée par le Frère Supérieur général.

La profession temporaire est émise pour un ou trois ans. Le temps de profession temporaire doit durer au moins quatre ans. Il se termine par la profession perpétuelle.

113.01

Avant la profession, le novice, ou le Frère, fait une demande d'admission, écrite et motivée, au Frère Provincial. Celui-ci confirme sa réponse à l'occasion d'un entretien personnel, si cela est possible.

113.02.01

Pour la validité de la profession temporaire, il est requis: 1.Que le novice ait au moins dix-huit ans révolus;

113.02.02

(Pour la validité de la profession temporaire, il est requis:) 2 que le noviciat ait été validement accompli.

113.02.03

(Pour la validité de la profession temporaire, il est requis:) 3 que l'admission ait été faite librement par le Frère Provincial avec son Conseil, et approuvée par le Frère Supérieur général;

113.02.04

(Pour la validité de la profession temporaire, il est requis:) 4 que la profession expresse et qu'elle soit émise en dehors de toute violence, crainte grave ou dol;

113.02.05

(Pour la validité de la profession temporaire, il est requis:) 5 que le Frère Provincial la reçoive, lui-même ou par un délégué, au nom du Frère Supérieur général.

113.03

Pour la validité de la profession perpétuelle, en plus des conditions mentionnées au statut précédent, sont requis: 1. l'âge minimum de vingt-quatre ans accomplis; 2. la profession temporaire d'une durée d'au moins quatre années complètes. La profession perpétuelle peut être anticipée par le Frère Provincial, mais pour une période n'excédant pas trois mois.

113.04

Le Frère ne sera admis à la profession perpétuelle qu'après avoir accompli au moins deux ans de vie apostolique dans une communauté mariste.

113.05

A la demande de renouvellement de la profession ou de l'incorporation définitive d'un profès temporaire, les Frères qui le connaissent, spécialement ceux de sa communauté, font une communication écrite à son sujet. Celle-ci, envoyée au Frère Provincial en temps opportun, portera sur les aspects observables de la vie personnelle, communautaire et apostolique du Frère.

113.06

Une année de profession temporaire est comptée, normalement, d'une retraite annuelle à l'autre.

113.07

Dans des cas exceptionnels, le Frère Supérieur général peut prolonger la période de profession temporaire jusqu'à neuf ans.

113.08

Les procès-verbaux d'admission au noviciat et aux différentes professions devront être envoyés, sans délai, au Secrétariat général. Celui-ci fournira les formulaires adéquats.

113.09

Sur demande du Frère Provincial avec son Conseil, le Frère Supérieur général peut réadmettre dans l'Institut, sans l'obligation de refaire le noviciat, quelqu'un qui, ayant fait son noviciat ou, après sa profession, en est légitimement sorti. Le Frère Supérieur général déterminera la probation convenable avant la profession temporaire ainsi que la durée des vœux avant la profession perpétuelle.

114

La formule de profession comportera les éléments suivants :

Moi, Frère … ,
je fais volontairement et librement,
entre vos mains,
Frère Supérieur général (ou Frère … , délégué du Frère Supérieur général),
profession des conseils évangéliques
par les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance,
pour un an (ou pour trois ans ou pour toute ma vie),
selon les Constitutions de l'Institut
des Petits Frères de Marie (ou Frères Maristes des Ecoles).

Si le Frère souhaite ajouter une introduction et/ou une conclusion personnelles à cette formule, elles devront être approuvées au préalable par le Frère Provincial.




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