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CHAPITRE 7 L’admission
et la profession dans l’Institut
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L'admission dans l'Institut
est réglée par le droit canonique. Les Frères chargés d'admettre les candidats
reçoivent ceux qui donnent des signes d'un authentique appel de Dieu et d'une
volonté sincère d'y répondre, selon les critères du Guide de la formation.
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Le Frère Provincial admet
au noviciat. Il s'assure que le postulant possède une santé suffisante, un bon
jugement, le sens religieux, la capacité de vivre en communauté, ainsi que les
autres aptitudes nécessaires pour devenir Frère Mariste.
112.01
Pour
commencer le noviciat, le postulant doit être de condition laïque et avoir au
moins dix-sept ans accomplis.
112.02
Le
Maître des novices détermine les modalités pratiques du début du noviciat. En
cette circonstance, le texte des Constitutions est remis au novice.
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Le Frère Provincial, avec
le consentement de son Conseil, admet à la profession temporaire ou
perpétuelle. Cette admission doit être confirmée par le Frère Supérieur général.
La profession temporaire
est émise pour un ou trois ans. Le temps de profession temporaire doit durer au
moins quatre ans. Il se termine par la profession perpétuelle.
113.01
Avant
la profession, le novice, ou le Frère, fait une demande d'admission, écrite et
motivée, au Frère Provincial. Celui-ci confirme sa réponse à l'occasion d'un
entretien personnel, si cela est possible.
113.02.01
Pour
la validité de la profession temporaire, il est requis: 1.Que le novice ait au
moins dix-huit ans révolus;
113.02.02
(Pour
la validité de la profession temporaire, il est requis:) 2 que le noviciat ait
été validement accompli.
113.02.03
(Pour
la validité de la profession temporaire, il est requis:) 3 que l'admission ait
été faite librement par le Frère Provincial avec son Conseil, et approuvée par
le Frère Supérieur général;
113.02.04
(Pour
la validité de la profession temporaire, il est requis:) 4 que la profession
expresse et qu'elle soit émise en dehors de toute violence, crainte grave ou
dol;
113.02.05
(Pour
la validité de la profession temporaire, il est requis:) 5 que le Frère
Provincial la reçoive, lui-même ou par un délégué, au nom du Frère Supérieur
général.
113.03
Pour
la validité de la profession perpétuelle, en plus des conditions mentionnées au
statut précédent, sont requis: 1. l'âge minimum de vingt-quatre ans accomplis;
2. la profession temporaire d'une durée d'au moins quatre années complètes. La
profession perpétuelle peut être anticipée par le Frère Provincial, mais pour
une période n'excédant pas trois mois.
113.04
Le
Frère ne sera admis à la profession perpétuelle qu'après avoir accompli au
moins deux ans de vie apostolique dans une communauté mariste.
113.05
A
la demande de renouvellement de la profession ou de l'incorporation définitive
d'un profès temporaire, les Frères qui le connaissent, spécialement ceux de sa
communauté, font une communication écrite à son sujet. Celle-ci, envoyée au
Frère Provincial en temps opportun, portera sur les aspects observables de la
vie personnelle, communautaire et apostolique du Frère.
113.06
Une
année de profession temporaire est comptée, normalement, d'une retraite
annuelle à l'autre.
113.07
Dans
des cas exceptionnels, le Frère Supérieur général peut prolonger la période de
profession temporaire jusqu'à neuf ans.
113.08
Les
procès-verbaux d'admission au noviciat et aux différentes professions devront
être envoyés, sans délai, au Secrétariat général. Celui-ci fournira les
formulaires adéquats.
113.09
Sur
demande du Frère Provincial avec son Conseil, le Frère Supérieur général peut
réadmettre dans l'Institut, sans l'obligation de refaire le noviciat, quelqu'un
qui, ayant fait son noviciat ou, après sa profession, en est légitimement
sorti. Le Frère Supérieur général déterminera la probation convenable avant la
profession temporaire ainsi que la durée des vœux avant la profession
perpétuelle.
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La formule de profession
comportera les éléments suivants :
Moi,
Frère … ,
je fais volontairement et librement,
entre vos mains,
Frère Supérieur général (ou Frère … , délégué du Frère Supérieur général),
profession des conseils évangéliques
par les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance,
pour un an (ou pour trois ans ou pour toute ma vie),
selon les Constitutions de l'Institut
des Petits Frères de Marie (ou Frères Maristes des Ecoles).
Si le Frère souhaite
ajouter une introduction et/ou une conclusion personnelles à cette formule,
elles devront être approuvées au préalable par le Frère Provincial.
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