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Le gouvernement provincial
143 *
Le Frère Provincial
gouverne avec l'aide de son Conseil. Il est le premier responsable de
l'animation spirituelle et apostolique de la Province, ainsi que de
l'administration des biens. Il maintient l'union entre les Frères et coordonne
leurs activités. Il exerce une autorité directe sur tous les Frères et toutes
les maisons de la Province.
143.01
Pour
accomplir sa mission, le Frère Provincial s’entoure de collaborateurs. Il
établit, au besoin, des commissions chargées de l'animation et de la
coordination d'activités diverses.
143.02
Le
Frère Provincial donne mission à chaque Frère de sa Province. Il forme les
communautés en tenant compte, autant que possible, des aptitudes et de la
situation de chaque Frère.
143.03
Pour
faciliter le gouvernement de la Province, le Frère Provincial peut, au besoin,
réunir des maisons et des œuvres en un Secteur, avec un Statut particulier, si
nécessaire.
143.04
Le
transfert temporaire d'un Frère d'une Province à une autre se fait par un
accord écrit entre les Provinciaux concernés. Le transfert définitif d'un Frère
doit être confirmé par le Frère Supérieur général.
143.05
Exceptionnellement
et dan des cas urgents, le Frère Provincial peut autoriser personnellement une
dépense de moins de 10% de la somme autorisée à la Province.
143.06
Le
Frère Provincial veille à l'envoi, en temps voulu, des divers documents
demandés par l'Administration générale. Il s'assure de la bonne tenue des
archives de sa Province.
144 *
Le Frère Provincial est
nommé, pour trois ans, par le Frère Supérieur général avec son Conseil, après
consultation de tous les Frères de la Province. Au moment de sa nomination, il
doit avoir au moins dix ans de profession perpétuelle. Il peut être renommé. Sa
nomination pour un troisième triennat doit être exceptionnelle.
144.01
La
consultation pour la nomination est faite selon la méthode déterminée par le
Frère Supérieur général, après entente avec le Frère Provincial et son Conseil.
144.02
Par
exception et pour de justes raisons, une Province, avec l'approbation du Frère
Supérieur général, peut procéder à l'élection du Frère Provincial. Pour sa
validité, cette élection doit être confirmée par le Frère Supérieur général.
145 *
Le Frère Provincial visite,
au moins une fois chaque année, par lui-même ou par son délégué, les Frères et
les maisons de la Province.
145.01
A
l'occasion de sa visite annuelle aux communautés, le Frère Provincial, ou son
délégué, évalue avec les Frères la qualité de leur vie religieuse et
apostolique. Il prévoit un temps d'entretien personnel avec chaque Frère.
145.02
Le
Frère Provincial peut dispenser temporairement un Frère ou une communauté de sa
Province des points particuliers, d'ordre disciplinaire, des Constitutions.
146
Lui-même ou son délégué,
reçoit les vœux des Frères de la Province, au nom du Frère Supérieur général.
147
Il autorise ceux qui
prêchent dans nos maisons et donne permission aux Frères pour toute publication
concernant la religion ou la morale.
148
Le Conseil provincial est
un groupe de Frères qui, avec le Frère Provincial, forme l'organisme de
réflexion, de consultation et de décision dans la Province. Il aide le Frère
Provincial dans le gouvernement, dans l'animation spirituelle et apostolique
des Frères, ainsi que dans l'administration des biens.
149
*
Les conseillers provinciaux
sont élus par le Chapitre provincial. Ils doivent être profès perpétuels. Leur
mandat cesse avec celui du Supérieur dont ils forment le Conseil.
149.01
Le
Conseil provincial est composé d'au moins quatre Frères. Parmi eux, le Frère
Provincial choisit le Vice-provincial, qui le remplace au besoin.
149.02
Le
Frère Provincial convoque son Conseil, en principe, une fois par mois. Les
questions à traiter sont adressées aux Conseillers, autant que possible
quelques jours avant la réunion. Les procès-verbaux sont relevés sur un
registre, approuvés, et signés par tous. Pour la validité des décisions, le
nombre des Conseillers présents doit atteindre au moins la moitié plus un des
membres du Conseil.
149.03
Le
Frère Econome provincial, s'il n'est pas conseiller, est appelé lorsque le
Conseil traite d'affaires financières. D'autres Frères peuvent être invités
occasionnellement au Conseil. Ces Frères n'ont pas le droit de vote.
150 *
Le Frère Provincial consulte
son Conseil pour les affaires importantes de la Province, des communautés et
des œuvres.
150.01.01
Le
Frère Provincial doit prendre l'avis de son Conseil pour: 1. autoriser un Frère
à faire le vœu de stabilité, autorisation qui doit être confirmée par le Frère
Supérieur général.
150.01.02
[Le
Frère Provincial doit prendre l'avis de son Conseil pour:] 2. refuser un
candidat à la profession.
150.01.03
[Le
Frère Provincial doit prendre l'avis de son Conseil pour:] 3. prolonger le
temps de probation pour un novice.
150.01.04
[Le
Frère Provincial doit prendre l'avis de son Conseil pour:] 4. engager la
procédure pour autoriser un Frère à renoncer à son patrimoine.
150.01.05
[Le
Frère Provincial doit prendre l'avis de son Conseil pour:] 5. convoquer
l'Assemblée provinciale.
150.02.01
Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour: 1.
admettre à la profession temporaire, perpétuelle, avec l'approbation du Frère
Supérieur général.
150.02.02
[Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour:] 2.
donner à un Frère une permission d'absence prolongée.
150.02.03
[Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour:] 3.
engager la procédure de renvoi d'un Frère conformément au droit canonique.
150.02.04
[Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour:] 4.
soumettre à l'approbation du Frère Supérieur général l'affiliation d'un membre
à l'Institut.
150.02.05
[Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour:] 5.
nommer les membres de la commission pour les affaires économiques de la
Province.
150.02.06
[Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour:] 6.
élaborer les divers plans de la Province et préciser les priorités, selon les
orientations données par le Chapitre provincial.
150.02.07
[Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour:] 7.
approuver le projet de vie des communautés.
150.02.08
[Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour:] 8.
aliéner ou acquérir des biens immeubles, autoriser toutes constructions ou
aménagements, emprunts, prêts, dont le montant ne dépasse pas la somme
autorisée pour la Province. Si le montant dépasse la somme autorisée,
l'approbation du Frère Supérieur général est requise.
150.02.09
[Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour:] 9.
approuver les budgets et les rapports financiers de la Province, des maisons et
des œuvres.
150.02.10
[Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour:] 10.
appliquer, après dialogue avec le Frère Supérieur général, certaines normes de
la Province relatives à la manière de vivre la pauvreté, selon la coutume du
pays.
150.02.11
[Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour:] 11.
autoriser les longs voyages et les séjours hors du pays, conformément aux
Normes de la Province.
150.02.12
[Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour:] 12.
fonder une œuvre ou une maison, avec le consentement écrit de l'Ordinaire.
150.02.13
[Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour:] 13.
proposer au Frère Supérieur général la suppression d'une œuvre ou d'une maison,
après consultation de l'Ordinaire.
150.02.14
[Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour:] 14.
établir ou modifier un contrat avec les fondateurs d'une œuvre.
150.02.15
[Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour:] 15.
établir un Statut, lorsque plusieurs communautés habitent dans une même maison,
si la situation le demande.
150.02.16
[Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour:] 16.
déterminer, si nécessaire, les attributions du Frère Directeur et des autres
responsables éventuels d'une même œuvre.
150.02.17
[Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour:] 17.
engager un gestionnaire civil pour administrer une œuvre de l'Institut ou pour
en vérifier les rapports financiers.
150.02.18
[Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour:] 18.
engager un gestionnaire civil pour administrer une œuvre de l'Institut ou pour
en vérifier les rapports financiers.
150.02.19
[Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour:] 19.
établir le Statut d'un District.
150.02.20
[Le
Frère Provincial ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour:] 20.
établir, au besoin, le Statut d'un Secteur.
150.03.01
Le
Frère Provincial agit collégialement avec son Conseil pour: 1. l'élection des
Conseillers provinciaux en dehors du temps du Chapitre provincial.
150.03.02
[Le
Frère Provincial agit collégialement avec son Conseil pour:] 2. l'acceptation
de la démission, ou la déposition des Conseillers provinciaux, pour des raisons
graves.
150.03.03
[Le
Frère Provincial agit collégialement avec son Conseil pour:] 3. la nomination,
après consultation des Frères, d'un Supérieur de District ou d'un Responsable
de Secteur.
150.03.04
[Le
Frère Provincial agit collégialement avec son Conseil pour:] 4. la nomination
des Supérieurs locaux, du Maître des novices, des Directeurs de Centres de
formation, de l'Econome provincial, des Directeurs et Economes d'œuvres et des
Economes locaux.
150.03.05
[Le
Frère Provincial agit collégialement avec son Conseil pour:] 5. l'acceptation
de la démission, ou la révocation, pour des raisons graves, d'un de Frères
nommés ci-dessus.
151 *
Le Chapitre provincial est
une assemblée représentative de toute la Province. Il exprime la participation
de tous les Frères à son gouvernement. Il doit se réunir à l'occasion de
l'installation du Frère Provincial. Il est convoqué et présidé par le Frère
Provincial.
Il constitue une autorité
extraordinaire au niveau provincial. Les Statuts mentionnent les cas où son
rôle est d'ordre délibératif et ceux où il est d'ordre consultatif.
151.01.01
Le
Chapitre provincial a un rôle d'ordre délibératif pour: 1. faire son propre
Règlement.
151.01.02
[Le
Chapitre provincial a un rôle d'ordre délibératif pour:] 2. fixer le nombre de
Conseillers provinciaux et les élire.
151.01.03
[Le
Chapitre provincial a un rôle d'ordre délibératif pour:] 3. établir les Normes
de la Province qui doivent être approuvées par le Frère Supérieur général, avec
le consentement de son Conseil.
151.01.04
[Le
Chapitre provincial a un rôle d'ordre délibératif pour:] 4. déterminer le mode
de désignation des Supérieurs adjoints et des Conseillers locaux.
151.01.05
[Le
Chapitre provincial a un rôle d'ordre délibératif pour:] 5. préciser les cas,
non prévus au Statut 152.6, où le Supérieur local doit agir avec le
consentement de son Conseil.
151.02
Le
Chapitre provincial a un rôle d'ordre consultatif, quand il étudie les
questions générales concernant la Province. Il suggère les grandes orientations
à suivre, en tenant compte de la situation de la Province, des appels de
l'Eglise locale et des directives du Chapitre général.
151.03
La
composition du Chapitre provincial est fixée par son Règlement.
151.04
Le
Chapitre provincial est composé de membres de droit et de membres élus. Parmi
les premiers, doivent figurer le Frère Provincial sortant et le Frère
Provincial nommé. Il peut comprendre aussi d'autres membres de droit dont le
total sera inférieur à celui des élus. Les Conseillers nouvellement élus
deviennent capitulants, s'ils ne l'étaient pas déjà.
151.05
Le
Frère Provincial sortant, avec son Conseil, organise les élections des membres
du Chapitre, le convoque et en préside l'ouverture. Après l'installation du
nouveau Frère Provincial, on procède à l'élection des membres de son Conseil et
à l'examen des questions régulièrement mises à l'ordre du jour.
151.06
Les
rapports du Chapitre provincial sont adressés au Frère Supérieur général.
151.07
Le
compte rendu du Chapitre provincial est envoyé aux Frères de la Province. Les
décisions entrent en application à la date fixée par le Chapitre.
151.08
Si,
temporairement, la Province ne peut pas réunir un Chapitre, le Frère Provincial
en avise le Frère Supérieur général qui indiquera comment élire les Conseillers
provinciaux. Pendant ce temps, les pouvoirs relevant du Chapitre provincial
reviennent au Frère Provincial et à son Conseil.
151.09.
Le
Frère Provincial peut convoquer une assemblée provinciale. Celle-ci est une
réunion ouverte à tous les Frères pour favoriser les contacts entre eux et
entre les communautés, et susciter l'intérêt de tous par l'examen des questions
importantes concernant la Province. Cette assemblée, qui est consultative, ne
remplace pas le Chapitre provincial.
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