|
CHAPITRE 10
L’administration des biens
155
*
L'Institut, les Provinces
et les Districts ont la faculté d'acquérir, de posséder, d'aliéner et
d'administrer les biens matériels, selon leurs pouvoirs respectifs.
Les maisons ne peuvent ni
posséder ni aliéner.
155.01
Afin
de protéger les intérêts de l'Institut, il convient que l'Institut, les
Provinces et les Districts, ainsi que certaines œuvres, soient personnes
juridiques civiles, quand les lois du pays y obligent ou le permettent. Leurs
Statuts civils doivent être préalablement approuvés par le Frère Supérieur
général.
155.02.01
Les
actifs de l'Institut comprennent les avoirs liquides et les immobilisations.
155.02.02
L'administration
des avoirs liquides se fait par le Frère Econome, selon les politiques de
placements adoptées par le Frère Supérieur général, ou par le Frère Provincial,
suivant le cas. Cela constitue l'administration ordinaire.
155.02.03
L'administration
de ce qui constitue le patrimoine stable de l'Institut relève du Frère
Provincial, dans les limites du droit canonique et du montant autorisé pour une
Province. Au niveau de l'Administration générale, les permissions sont
demandées au Saint-Siège, si nécessaire. Cela constitue l'administration
extraordinaire.
155.03
Lorsque
plusieurs Provinces assument ensemble la gestion d'une œuvre, elles doivent en
établir le Statut, d'un commun accord.
156 *
Les Frères préposés à
l'administration des biens de l'Institut ne sont pas des propriétaires, mais
les administrateurs de biens de l'Eglise. Dans leur gestion, ils ont un grand
souci du bien commun, de la justice, de la pauvreté, de la charité, et sont
attentifs au ministère apostolique des Frères. Dans leur manière de gérer, ils
respectent le droit canonique.
156.01
Les
Frères chargés d'administrer les biens de l'Institut veillent à ce que tous nos
auxiliaires reçoivent un salaire en accord avec les lois du pays et qu'ils
bénéficient des avantages sociaux, dans le respect de la justice.
157 *
Les Frères Economes peuvent
décider par eux-mêmes des affaires courantes inhérentes à leur charge. Pour les
affaires extraordinaires, ils en réfèrent à leur Supérieur respectif.
157.01
Tous
les comptes, bancaires ou autres, doivent être déposées sous au moins trois
signatures, dont deux conjointes por les retraits; l'une de ces deux dernières
sera normalement celle du Frère Supérieur ou du Frère Econome. Cela s'applique
à toutes les administrations: générale, provinciale et locale.
158 *
Le Chapitre général donne
les directives pour l'administration des biens de l'Institut. Il contrôle la
gestion financière de l'Administration générale.
A chaque niveau de
gouvernement, c'est le Supérieur qui, selon les directives générales et compte
tenu des circonstances particulières, détermine l'utilisation des biens et la
manière de les administrer. Il en contrôle aussi la gestion.
158.01
Le
Frère Supérieur général détermine le montant maximum qu'une Province ou un
District dépendant de lui peut dépenser, sans autorisation. A la demande du
Frère Provincial ou du Frère Supérieur de District, ce montant peut être
modifié après examen de la situation financière de l'unité administrative
concernée.
158.02
Les
économies que les œuvres et les communautés peuvent réaliser, et le fruit du
travail des Frères, sont le bien de l'Institut, qui est commun à tous ses
membres.
158.03
Une
maison ou une Province ne peut, sans autorisation, distraire du fonds commun
aucune ressource, quelque que soit sa provenance.
159
L'Institut et les Provinces
peuvent seuls capitaliser. La capitalisation doit être en rapport avec leurs
responsabilités sociales et économiques; elle est effectuée avec prudence.
Les responsables,
conscients de leur engagement de pauvreté et attentifs aux besoins du monde,
utilisent une partie des bénéfices pour venir en aide aux Provinces plus
pauvres, aux missions et aux œuvres sociales.
160
*
Le Frère Econome général
est chargé des finances de l'Administration générale. Il prend les dispositions
utiles pour une juste mise en valeur des ressources de l'Institut, dans les
limites de son pouvoir. Il exerce son mandat sous la direction du Frère
Supérieur général et le contrôle de son Conseil.
Il demande aux Frères
Economes provinciaux de lui fournir les documents nécessaires à la gestion des
biens de l'Institut.
160.01
Chaque
année, le Frère Econome général présente le rapport financier de
l'Administration générale au Frère Supérieur général, pour approbation. Il lui
présente simultanément les informations financières concernant les Provinces et
les Districts.
160.02
Le
Frère Econome général a la faculté de vérifier les livres de comptes des
Provinces, des Districts, des communautés et des œuvres.
160.03
Le
Frère Econome général conserve, dans les archives, un extrait notarié des
titres de chaque propriété de l'Institut. A cette fin, il fournit aux Provinces
un modèle du document demandé.
160.04
**
Le
Frère Supérieur général nomme un Conseil International des Affaires Economiques
d’au moins quatre Frères pour aider le Frère Econome général dans l’application
des politiques générales de l’Administration. Le Frère Econome général en est
le président. Aussi fréquentes que nécessaires, les rencontres du Conseil
Economique doivent se tenir au moins une fois l’an pour le contrôle de la
politique des placements et sa mise à jour..
160.05
**
Le
Frère Supérieur général nomme trois Frères, ou plus, qui, avec le Frère Econome
général, constituent la commission des affaires économiques : Celle-ci aide le
Frère Econome général dans sa tâche, donne son avis sur les questions
d'investissements et étudie les demandes d'autorisation à caractère économique
soumises au Frère Supérieur général. Ce dernier, avant de décider, prend
connaissance des conclusions de la commission.
160.06
**
Avant
le début d'une année comptable, le Frère Econome général, avec l'aide de la
commission pour les affaires économiques, établit le budget prévisionnel de
l'Administration générale. Il le soumet au Frère Supérieur général et à son
Conseil, pour approbation.
161 *
Le Frère Econome provincial
est nommé par le Frère Provincial, pour un temps déterminé. Il doit être profès
perpétuel. Il administre les biens de la province et exerce son mandat sous la
direction du Frère Provincial et de son Conseil. En vue d'une gestion unifiée
de la Province, il donne des orientations aux Frères Economes locaux.
161.01
Le
mandat du Frère Econome provincial est de trois ans. Il est renouvelable deux
fois consécutives.
161.02
Le
Frère Provincial nomme un Conseiller provincial et au moins deux autres
personnes compétentes qui, avec le Frère Econome provincial, constituent la
commission pour les affaires économiques de la Province. Il tient compte des
remarques ou recommandations de la commission.
161.03
Avant
le début d'une année comptable, le Frère Econome provincial, avec l'aide de la
commission pour les affaires économiques, établit le budget prévisionnel de la
Province. Il le soumet au Frère Provincial, pour approbation.
161.04
Chaque
année, le Frère Econome provincial présente au Frère Provincial, pour
approbation, le rapport financier résumant la situation des maisons, des œuvres
et de la Province ainsi que l'état des propriétés, des emprunts et des prêts.
Une copie de ces documents est envoyée au Frère Econome général.
161.05
Le
Frère Provincial détermine le genre de livres comptables des maisons, et
précise la date à laquelle le compte rendu doit être envoyé à l'Econome
provincial. Le Frère Provincial et le Frère Econome provincial peuvent exiger,
à des fins de contrôle, la production des livres de comptes et des pièces
justificatives.
161.06.01
Le
Frère Econome provincial conserve, en un endroit sûr, dans les archives de la
Province: 1. tous les titres de propriété et les diverses pièces qui s'y
rapportent, telles que contrats d'hypothèques, procurations, testaments des
propriétaires, baux et polices d'assurances. Un extrait notarié des titres de
chaque propriété sera envoyé au Frère Econome général, selon le modèle fourni.
161.06.02
Le
Frère Econome provincial conserve, en un endroit sûr, dans les archives de la
Province: 2. les documents relatifs à la fondations des diverses maisons, dans
le cas où celles-ci ne seraient pas la propriété de l'Institut.
161.07
Les
ressources de la caisse provinciale seront employées principalement à soutenir
les maisons de formation et d’études, les infirmeries et maisons de repos, à
fonder des œuvres d’éducation et à les développer, à promouvoir les activités
apostoliques, à créer un fonds de prévoyance.
161.08
Le
Frère Provincial a le souci d'affilier les Frères à des caisses d'assurances,
selon les besoins et les circonstances du pays.
161.09
L'engagement
d'un gestionnaire civil, pour administrer une œuvre de l'Institut ou pour en
vérifier les rapports financiers, relève du Frère Provincial. Il fait cet
engagement en bonne et due forme.
161.10
Si
une Province gère une entreprise particulière, le Frère Econome provincial a
soin d'en suivre la comptabilité et d'en présenter le rapport au Frère Econome
général, pour contrôle.
161.11
Pour
contracter un emprunt ou faire un prêt dépassant le montant autorisé, le Frère
Provincial doit présenter une demande d'autorisation au Frère Supérieur
général. Cette demande indiquera les conditions de l'emprunt ou du prêt et
celle du remboursement.
161.12
Une
Province qui a contracté des dettes et des obligations, même avec la permission
des Supérieurs, est tenue d'en répondre. Un Frère qui contracte des dettes ou
d'autres obligations financières, sans autorisation valide, en est seul
responsable. L'Institut, la Province ou la maison ne peuvent être tenus
d'assurer les remboursements.
161.13
Avant
de permettre de nouvelles constructions, le Frère Provincial fait une étude
approfondie pour s'assurer de leur nécessité, en connaître la répercussion sur
le milieu social. Il tient compte aussi des exigences de la pauvreté
évangélique. Tout projet de construction ou de modification de construction
sera soumis, pour avis, au Frère Supérieur local et à la communauté. En
principe, c'est le Frère Econome provincial qui suit les travaux de
construction.
161.14
Avant
d'établir un projet qui engage une somme importante, les responsables
analyseront la situation financière de la Province et les moyens de
financement. Le projet ne sera mis à exécution qu'après étude par la commission
pour les affaire économiques et approbation par le Frère Provincial ou, si nécessaire,
par le Frère Supérieur général.
161.15
Les
aménagements qui modifient notablement une construction existante ne doivent
pas être entrepris sans l'autorisation du Frère Provincial, même si la dépense
qu'ils entraînent reste dans les limites des attributions du responsable local.
162 *
Pour administrer les biens
de la communauté, le Frère Provincial nomme un Frère Econome, pour un temps
déterminé. Il doit être profès perpétuel.
Il gère les biens de la
communauté, sous le contrôle du Frère Supérieur et de son Conseil. Il se montre
attentif aux besoins de chacun.
Si la communauté est peu
nombreuse, le Frère Supérieur local peut s'occuper lui-même de
l'administration.
162.01
Le
mandat du Frère Econome local est de trois ans. Il est renouvelable deux fois
consécutives.
162.02
Au
niveau local, la comptabilité des œuvres et celles de la communauté seront
distinctes.
162.03
Toutes
les communautés, les maisons et les œuvres établissent un budget annuel et le
présentent au Frère Provincial, pour approbation, au moins un mois avant le
début des opérations.
162.04
L'administration
ordinaire étant assurée, les diverses maisons envoient leur excédent à la
caisse provinciale, selon les directives du Frère Provincial.
162.05
Dans
les cas où un contrat a été passé entre les fondateurs d'une œuvre et la
Province, seul le Frère Provincial peut en modifier les conditions, avec
l'approbation du Frère Supérieur général, lorsqu'elle est requise.
162.06
Au
niveau local, les comptes seront présentés suivant les indications données par
le Frère Econome provincial.
162.07
Le
rapport financier est envoyé au Frère Econome provincial, selon le modèle
fourni et les indications données par ce dernier. Le rapport financier annuel
est contrôlé et signé par le Frère Supérieur et les membres de son Conseil.
|