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| Frères Maristes des Écoles Constitutions (FMS) IntraText CT - Lecture du Texte |
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CHAPITRE 10 L’administration des biens 155 * L'Institut, les Provinces et les Districts ont la faculté d'acquérir, de posséder, d'aliéner et d'administrer les biens matériels, selon leurs pouvoirs respectifs. Les maisons ne peuvent ni posséder ni aliéner. 155.01 Afin de protéger les intérêts de l'Institut, il convient que l'Institut, les Provinces et les Districts, ainsi que certaines œuvres, soient personnes juridiques civiles, quand les lois du pays y obligent ou le permettent. Leurs Statuts civils doivent être préalablement approuvés par le Frère Supérieur général. 155.02.01 Les actifs de l'Institut comprennent les avoirs liquides et les immobilisations. 155.02.02 L'administration des avoirs liquides se fait par le Frère Econome, selon les politiques de placements adoptées par le Frère Supérieur général, ou par le Frère Provincial, suivant le cas. Cela constitue l'administration ordinaire. 155.02.03 L'administration de ce qui constitue le patrimoine stable de l'Institut relève du Frère Provincial, dans les limites du droit canonique et du montant autorisé pour une Province. Au niveau de l'Administration générale, les permissions sont demandées au Saint-Siège, si nécessaire. Cela constitue l'administration extraordinaire. 155.03 Lorsque plusieurs Provinces assument ensemble la gestion d'une œuvre, elles doivent en établir le Statut, d'un commun accord. 156 * Les Frères préposés à l'administration des biens de l'Institut ne sont pas des propriétaires, mais les administrateurs de biens de l'Eglise. Dans leur gestion, ils ont un grand souci du bien commun, de la justice, de la pauvreté, de la charité, et sont attentifs au ministère apostolique des Frères. Dans leur manière de gérer, ils respectent le droit canonique. 156.01 Les Frères chargés d'administrer les biens de l'Institut veillent à ce que tous nos auxiliaires reçoivent un salaire en accord avec les lois du pays et qu'ils bénéficient des avantages sociaux, dans le respect de la justice. 157 * Les Frères Economes peuvent décider par eux-mêmes des affaires courantes inhérentes à leur charge. Pour les affaires extraordinaires, ils en réfèrent à leur Supérieur respectif. 157.01 Tous les comptes, bancaires ou autres, doivent être déposées sous au moins trois signatures, dont deux conjointes por les retraits; l'une de ces deux dernières sera normalement celle du Frère Supérieur ou du Frère Econome. Cela s'applique à toutes les administrations: générale, provinciale et locale. 158 * Le Chapitre général donne les directives pour l'administration des biens de l'Institut. Il contrôle la gestion financière de l'Administration générale. A chaque niveau de gouvernement, c'est le Supérieur qui, selon les directives générales et compte tenu des circonstances particulières, détermine l'utilisation des biens et la manière de les administrer. Il en contrôle aussi la gestion. 158.01 Le Frère Supérieur général détermine le montant maximum qu'une Province ou un District dépendant de lui peut dépenser, sans autorisation. A la demande du Frère Provincial ou du Frère Supérieur de District, ce montant peut être modifié après examen de la situation financière de l'unité administrative concernée. 158.02 Les économies que les œuvres et les communautés peuvent réaliser, et le fruit du travail des Frères, sont le bien de l'Institut, qui est commun à tous ses membres. 158.03 Une maison ou une Province ne peut, sans autorisation, distraire du fonds commun aucune ressource, quelque que soit sa provenance. 159 L'Institut et les Provinces peuvent seuls capitaliser. La capitalisation doit être en rapport avec leurs responsabilités sociales et économiques; elle est effectuée avec prudence. Les responsables, conscients de leur engagement de pauvreté et attentifs aux besoins du monde, utilisent une partie des bénéfices pour venir en aide aux Provinces plus pauvres, aux missions et aux œuvres sociales. 160 * Le Frère Econome général est chargé des finances de l'Administration générale. Il prend les dispositions utiles pour une juste mise en valeur des ressources de l'Institut, dans les limites de son pouvoir. Il exerce son mandat sous la direction du Frère Supérieur général et le contrôle de son Conseil. Il demande aux Frères Economes provinciaux de lui fournir les documents nécessaires à la gestion des biens de l'Institut. 160.01 Chaque année, le Frère Econome général présente le rapport financier de l'Administration générale au Frère Supérieur général, pour approbation. Il lui présente simultanément les informations financières concernant les Provinces et les Districts. 160.02 Le Frère Econome général a la faculté de vérifier les livres de comptes des Provinces, des Districts, des communautés et des œuvres. 160.03 Le Frère Econome général conserve, dans les archives, un extrait notarié des titres de chaque propriété de l'Institut. A cette fin, il fournit aux Provinces un modèle du document demandé. 160.04 ** Le Frère Supérieur général nomme un Conseil International des Affaires Economiques d’au moins quatre Frères pour aider le Frère Econome général dans l’application des politiques générales de l’Administration. Le Frère Econome général en est le président. Aussi fréquentes que nécessaires, les rencontres du Conseil Economique doivent se tenir au moins une fois l’an pour le contrôle de la politique des placements et sa mise à jour.. 160.05 ** Le Frère Supérieur général nomme trois Frères, ou plus, qui, avec le Frère Econome général, constituent la commission des affaires économiques : Celle-ci aide le Frère Econome général dans sa tâche, donne son avis sur les questions d'investissements et étudie les demandes d'autorisation à caractère économique soumises au Frère Supérieur général. Ce dernier, avant de décider, prend connaissance des conclusions de la commission. 160.06 ** Avant le début d'une année comptable, le Frère Econome général, avec l'aide de la commission pour les affaires économiques, établit le budget prévisionnel de l'Administration générale. Il le soumet au Frère Supérieur général et à son Conseil, pour approbation. 161 * Le Frère Econome provincial est nommé par le Frère Provincial, pour un temps déterminé. Il doit être profès perpétuel. Il administre les biens de la province et exerce son mandat sous la direction du Frère Provincial et de son Conseil. En vue d'une gestion unifiée de la Province, il donne des orientations aux Frères Economes locaux. 161.01 Le mandat du Frère Econome provincial est de trois ans. Il est renouvelable deux fois consécutives. 161.02 Le Frère Provincial nomme un Conseiller provincial et au moins deux autres personnes compétentes qui, avec le Frère Econome provincial, constituent la commission pour les affaires économiques de la Province. Il tient compte des remarques ou recommandations de la commission. 161.03 Avant le début d'une année comptable, le Frère Econome provincial, avec l'aide de la commission pour les affaires économiques, établit le budget prévisionnel de la Province. Il le soumet au Frère Provincial, pour approbation. 161.04 Chaque année, le Frère Econome provincial présente au Frère Provincial, pour approbation, le rapport financier résumant la situation des maisons, des œuvres et de la Province ainsi que l'état des propriétés, des emprunts et des prêts. Une copie de ces documents est envoyée au Frère Econome général. 161.05 Le Frère Provincial détermine le genre de livres comptables des maisons, et précise la date à laquelle le compte rendu doit être envoyé à l'Econome provincial. Le Frère Provincial et le Frère Econome provincial peuvent exiger, à des fins de contrôle, la production des livres de comptes et des pièces justificatives. 161.06.01 Le Frère Econome provincial conserve, en un endroit sûr, dans les archives de la Province: 1. tous les titres de propriété et les diverses pièces qui s'y rapportent, telles que contrats d'hypothèques, procurations, testaments des propriétaires, baux et polices d'assurances. Un extrait notarié des titres de chaque propriété sera envoyé au Frère Econome général, selon le modèle fourni. 161.06.02 Le Frère Econome provincial conserve, en un endroit sûr, dans les archives de la Province: 2. les documents relatifs à la fondations des diverses maisons, dans le cas où celles-ci ne seraient pas la propriété de l'Institut. 161.07 Les ressources de la caisse provinciale seront employées principalement à soutenir les maisons de formation et d’études, les infirmeries et maisons de repos, à fonder des œuvres d’éducation et à les développer, à promouvoir les activités apostoliques, à créer un fonds de prévoyance. 161.08 Le Frère Provincial a le souci d'affilier les Frères à des caisses d'assurances, selon les besoins et les circonstances du pays. 161.09 L'engagement d'un gestionnaire civil, pour administrer une œuvre de l'Institut ou pour en vérifier les rapports financiers, relève du Frère Provincial. Il fait cet engagement en bonne et due forme. 161.10 Si une Province gère une entreprise particulière, le Frère Econome provincial a soin d'en suivre la comptabilité et d'en présenter le rapport au Frère Econome général, pour contrôle. 161.11 Pour contracter un emprunt ou faire un prêt dépassant le montant autorisé, le Frère Provincial doit présenter une demande d'autorisation au Frère Supérieur général. Cette demande indiquera les conditions de l'emprunt ou du prêt et celle du remboursement. 161.12 Une Province qui a contracté des dettes et des obligations, même avec la permission des Supérieurs, est tenue d'en répondre. Un Frère qui contracte des dettes ou d'autres obligations financières, sans autorisation valide, en est seul responsable. L'Institut, la Province ou la maison ne peuvent être tenus d'assurer les remboursements. 161.13 Avant de permettre de nouvelles constructions, le Frère Provincial fait une étude approfondie pour s'assurer de leur nécessité, en connaître la répercussion sur le milieu social. Il tient compte aussi des exigences de la pauvreté évangélique. Tout projet de construction ou de modification de construction sera soumis, pour avis, au Frère Supérieur local et à la communauté. En principe, c'est le Frère Econome provincial qui suit les travaux de construction. 161.14 Avant d'établir un projet qui engage une somme importante, les responsables analyseront la situation financière de la Province et les moyens de financement. Le projet ne sera mis à exécution qu'après étude par la commission pour les affaire économiques et approbation par le Frère Provincial ou, si nécessaire, par le Frère Supérieur général. 161.15 Les aménagements qui modifient notablement une construction existante ne doivent pas être entrepris sans l'autorisation du Frère Provincial, même si la dépense qu'ils entraînent reste dans les limites des attributions du responsable local. 162 * Pour administrer les biens de la communauté, le Frère Provincial nomme un Frère Econome, pour un temps déterminé. Il doit être profès perpétuel. Il gère les biens de la communauté, sous le contrôle du Frère Supérieur et de son Conseil. Il se montre attentif aux besoins de chacun. Si la communauté est peu nombreuse, le Frère Supérieur local peut s'occuper lui-même de l'administration. 162.01 Le mandat du Frère Econome local est de trois ans. Il est renouvelable deux fois consécutives. 162.02 Au niveau local, la comptabilité des œuvres et celles de la communauté seront distinctes. 162.03 Toutes les communautés, les maisons et les œuvres établissent un budget annuel et le présentent au Frère Provincial, pour approbation, au moins un mois avant le début des opérations. 162.04 L'administration ordinaire étant assurée, les diverses maisons envoient leur excédent à la caisse provinciale, selon les directives du Frère Provincial. 162.05 Dans les cas où un contrat a été passé entre les fondateurs d'une œuvre et la Province, seul le Frère Provincial peut en modifier les conditions, avec l'approbation du Frère Supérieur général, lorsqu'elle est requise. 162.06 Au niveau local, les comptes seront présentés suivant les indications données par le Frère Econome provincial. 162.07 Le rapport financier est envoyé au Frère Econome provincial, selon le modèle fourni et les indications données par ce dernier. Le rapport financier annuel est contrôlé et signé par le Frère Supérieur et les membres de son Conseil.
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