VIII. Le ministre de ce
sacrement
1461 Puisque le Christ a confié
à ses apôtres le ministère de la réconciliation (cf. Jn 20, 23 ; 2 Co 5, 18),
les évêques, leurs successeurs, et les presbytres, collaborateurs des évêques,
continuent à exercer ce ministère. En effet, ce sont les évêques et les
presbytres, qui ont, en vertu du sacrement de l’Ordre, le pouvoir de pardonner
tous les péchés " au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit ".
1462 Le pardon des péchés
réconcilie avec Dieu mais aussi avec l’Église. L’évêque, chef visible de
l’Église particulière, est donc considéré à juste titre, depuis les temps
anciens, comme celui qui a principalement le pouvoir et le ministère de la
réconciliation : il est le modérateur de la discipline pénitentielle (LG
26). Les presbytres, ses collaborateurs, l’exercent dans la mesure où ils en
ont reçu la charge soit de leur évêque (ou d’un supérieur religieux) soit du
Pape, à travers le droit de l’Église (cf. [link] CIC, can.
844; [link] 967-969;
[link] 972; CCEO, can. 722, §§ 3-4).
1463 Certains péchés particulièrement
graves sont frappés de l’excommunication, la peine ecclésiastique la plus
sévère, qui empêche le réception des sacrements et l’exercice de certains actes
ecclésiastiques (cf. [link] CIC, can. 1331; CCEO, can.
1431 ; 1434), et dont l’absolution, par conséquent, ne peut être accordée,
selon le droit de l’Église, que par le Pape, l’évêque du lieu ou des prêtres
autorisés par eux (cf. [link] CIC,
can. 1354-1357; CCEO, can. 1420). En cas de danger de mort tout
prêtre, même dépourvu de la faculté d’entendre les confessions, peut absoudre
de tout péché (cf. [link] CIC, can. 976; CCEO, can. 725)
et de toute excommunication.
1464 Les prêtres doivent
encourager les fidèles à accéder au sacrement de la Pénitence et doivent se
montrer disponibles à célébrer ce sacrement chaque fois que les chrétiens le
demandent de manière raisonnable (cf. [link] CIC, can.
986; CCEO, can. 735 ; PO 13).
1465 En célébrant le sacrement
de la Pénitence, le prêtre accomplit le ministère du Bon Pasteur qui cherche la
brebis perdue, celui du Bon Samaritain qui panse les blessures, du Père qui
attend le Fils prodigue et l’accueille à son retour, du juste Juge qui ne fait
pas acception de personne et dont le jugement est à la fois juste et
miséricordieux. Bref, le prêtre est le signe et l’instrument de l’amour
miséricordieux de Dieu envers le pécheur.
1466 Le confesseur n’est pas le
maître, mais le serviteur du pardon de Dieu. Le ministre de ce sacrement doit
s’unir à l’intention et à la charité du Christ (cf. PO 13). Il doit avoir une
connaissance éprouvée du comportement chrétien, l’expérience des choses
humaines, le respect et la délicatesse envers celui qui est tombé ; il
doit aimer la vérité, être fidèle au magistère de l’Église et conduire le
pénitent avec patience vers la guérison et la pleine maturité. Il doit prier et
faire pénitence pour lui en le confiant à la miséricorde du Seigneur.
1467 Étant donnée la
délicatesse et la grandeur de ce ministère et le respect dû aux personnes,
l’Église déclare que tout prêtre qui entend des confessions est obligé de
garder un secret absolu au sujet des péchés que ses pénitents lui ont
confessés, sous des peines très sévères ( [link] CIC, can. 1388,
§1; CCEO, can. 1456). Il ne peut pas non plus faire état des
connaissances que la confession lui donne sur la vie des pénitents. Ce secret,
qui n’admet pas d’exceptions, s’appelle le " sceau
sacramentel ", car ce que le pénitent a manifesté au prêtre reste
" scellé " par le sacrement.
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