IV. Les offenses à la dignité du mariage
2380 L’adultère. Ce mot
désigne l’infidélité conjugale. Lorsque deux partenaires, dont l’un au moins
est marié, nouent entre eux une relation sexuelle, même éphémère, ils
commettent un adultère. Le Christ condamne l’adultère même de simple désir (cf.
Mt 5, 27-28). Le sixième commandement et le Nouveau Testament proscrivent
absolument l’adultère (cf. Mt 5, 32 ; 19, 6 ; Mc 10, 12 ; 1 Co
6, 9-10). Les prophètes en dénoncent la gravité. Ils voient dans l’adultère la
figure du péché d’idolâtrie (cf. Os 2, 7 ; Jr 5, 7 ; 13, 27).
2381 L’adultère est une
injustice. Celui qui le commet manque à ses engagements. Il blesse le signe de
l’Alliance qu’est le lien matrimonial, lèse le droit de l’autre conjoint et
porte atteinte à l’institution du mariage, en violant le contrat qui le fonde.
Il compromet le bien de la génération humaine et des enfants qui ont besoin de
l’union stable des parents.
Le divorce
2382 Le Seigneur Jésus a
insisté sur l’intention originelle du Créateur qui voulait un mariage
indissoluble (cf. Mt 5, 31-32 ; 19, 3-9 ; Mc 10, 9 ; Lc 16,
18 ; 1 Co 7, 10-11). Il abroge les tolérances qui s’étaient glissées dans
la loi ancienne (cf. Mt 19, 7-9).
Entre baptisés, " le
mariage conclu et consommé ne peut être dissout par aucune puissance humaine ni
pour aucune cause, sauf par la mort " ( [link] CIC, can.
1141).
2383 La séparation des
époux avec maintien du lien matrimonial peut être légitime en certains cas prévus
par le Droit canonique (cf. [link] CIC,
cann. 1151-1155).
Si le divorce
civil reste la seule manière possible d’assurer certains droits légitimes, le
soin des enfants ou la défense du patrimoine, il peut être toléré sans constituer
une faute morale.
2384 Le divorce est une
offense grave à la loi naturelle. Il prétend briser le contrat librement
consenti par les époux de vivre l’un avec l’autre jusqu’à la mort. Le divorce
fait injure à l’Alliance de salut dont le mariage sacramentel est le signe. Le
fait de contracter une nouvelle union, fût-elle reconnue par la loi civile,
ajoute à la gravité de la rupture : le conjoint remarié se trouve alors en
situation d’adultère public et permanent :
Si le mari, après s’être séparé de sa femme, s’approche d’une autre femme,
il est lui-même adultère, parce qu’il fait commettre un adultère à cette
femme ; et la femme qui habite avec lui est adultère, parce qu’elle a
attiré à elle le mari d’une autre (S. Basile, moral. règle 73 : PG 31,
849D-853B).
2385 Le divorce tient aussi son
caractère immoral du désordre qu’il introduit dans la cellule familiale et dans
la société. Ce désordre entraîne des préjudices graves : pour le conjoint,
qui se trouve abandonné ; pour les enfants, traumatisés par la séparation
des parents, et souvent tiraillés entre eux ; pour son effet de contagion,
qui en fait une véritable plaie sociale.
2386 Il se peut que l’un des
conjoints soit la victime innocente du divorce prononcé par la loi
civile ; il ne contrevient pas alors au précepte moral. Il existe une
différence considérable entre le conjoint qui s’est efforcé avec sincérité
d’être fidèle au sacrement du mariage et se voit injustement abandonné, et
celui qui, par une faute grave de sa part, détruit un mariage canoniquement
valide (cf. FC 84).
Autres offenses à la dignité
du mariage
2387 On comprend le drame de
celui qui, désireux de se convertir à l’Evangile, se voit obligé de répudier
une ou plusieurs femmes avec lesquelles il a partagé des années de vie
conjugale. Cependant la polygamie ne s’accorde pas à la loi morale. Elle
" s’oppose radicalement à la communion conjugale : elle nie, en
effet, de façon directe le dessein de Dieu tel qu’il nous a été révélé au
commencement ; elle est contraire à l’égale dignité personnelle de la
femme et de l’homme, lesquels dans le mariage se donnent dans un amour total
qui, de ce fait même, est unique et exclusif " (FC 19 ; cf. GS
47, § 2). Le chrétien ancien polygame est gravement tenu en justice d’honorer
les obligations contractées à l’égard de ses anciennes femmes et de ses
enfants.
2388 L’inceste désigne
des relations intimes entre parents ou alliés, à un degré qui interdit entre
eux le mariage (cf. Lv 18, 7-20). S. Paul stigmatise cette faute
particulièrement grave : " On n’entend parler que d’inconduite
parmi vous ... C’est au point que l’un d’entre vous vit avec la femme de son
père ! ... Il faut qu’au nom du Seigneur Jésus ... nous livrions cet
individu à Satan pour la perte de sa chair ... " (1 Co 5, 1. 4-5).
L’inceste corrompt les relations familiales et marque une régression vers
l’animalité.
2389 On peut rattacher à
l’inceste les abus sexuels perpétrés par des adultes sur des enfants ou
adolescents confiés à leur garde. La faute se double alors d’une atteinte
scandaleuse portée à l’intégrité physique et morale des jeunes, qui en
resteront marqués leur vie durant, et d’une violation de la responsabilité
éducative.
2390 Il y a union libre
lorsque l’homme et la femme refusent de donner une forme juridique et publique
à une liaison impliquant l’intimité sexuelle.
L’expression est
fallacieuse : que peut signifier une union dans laquelle les personnes ne
s’engagent pas l’une envers l’autre et témoignent ainsi d’un manque de
confiance, en l’autre, en soi-même, ou en l’avenir ?
L’expression recouvre des
situations différentes : concubinage, refus du mariage en tant que tel,
incapacité à se lier par des engagements à long terme (cf. FC 81). Toutes ces
situations offensent la dignité du mariage ; elles détruisent l’idée même
de la famille ; elles affaiblissent le sens de la fidélité. Elles sont
contraires à la loi morale : l’acte sexuel doit prendre place exclusivement
dans le mariage ; en dehors de celui-ci, il constitue toujours un péché
grave et exclut de la communion sacramentelle.
2391 Plusieurs réclament
aujourd’hui une sorte de " droit à l’essai ", là où
il existe une intention de se marier. Quelle que soit la fermeté du propos de
ceux qui s’engagent dans des rapports sexuels prématurés, " ceux-ci
ne permettent pas d’assurer dans sa sincérité et sa fidélité la relation
interpersonnelle d’un homme et d’une femme, et notamment de les protéger contre
les fantaisies et les caprices " (CDF, décl. " Persona
humana " 7). L’union charnelle n’est moralement légitime que lorsque
s’est instaurée une communauté de vie définitive entre l’homme et la femme.
L’amour humain ne tolère pas l’ "essai ". Il exige un don
total et définitif des personnes entre elles (cf. FC 80).
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