IV. Le respect de la vérité
2488 Le droit à la
communication de la vérité n’est pas inconditionnel. Chacun doit conformer
sa vie au précepte évangélique de l’amour fraternel. Celui-ci demande,
dans les situations concrètes, d’estimer s’il convient ou non de révéler la
vérité à celui qui la demande.
2489 La charité et le respect de
la vérité doivent dicter la réponse à toute demande d’information ou
de communication. Le bien et la sécurité d’autrui, le respect de la vie
privée, le bien commun sont des raisons suffisantes pour taire ce qui ne doit
pas être connu, ou pour user d’un langage discret. Le devoir d’éviter le
scandale commande souvent une stricte discrétion. Personne n’est tenu de
révéler la vérité à qui n’a pas droit de la connaître (cf. Si 27, 16 ; Pr
25, 9-10).
2490 Le secret du sacrement
de réconciliation est sacré, et ne peut être trahi sous aucun prétexte.
" Le secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi il est
absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent,
par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce
soit " ( [link] CIC, can. 982).
2491 Les secrets
professionnels – détenus par exemple par des hommes politiques, des
militaires, des médecins, des juristes – ou les confidences faites sous le
sceau du secret, doivent être gardés, sauf dans les cas exceptionnels où la
rétention du secret devrait causer à celui qui les confie, à celui qui les
reçoit ou à un tiers des dommages très graves et seulement évitables par la
divulgation de la vérité. Même si elles n’ont pas été confiées sous le sceau du
secret, les informations privées préjudiciables à autrui n’ont pas à être
divulguées sans une raison grave et proportionnée.
2492 Chacun doit garder la
juste réserve à propos de la vie privée des gens. Les responsables de la
communication doivent maintenir une juste proportion entre les exigences du
bien commun et le respect des droits particuliers. L’ingérence de l’information
dans la vie privée de personnes engagées dans une activité politique ou publique
est condamnable dans la mesure où elle porte atteinte à leur intimité et à leur
liberté.
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