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Code de Droit Canonique

IntraText - Concordances

juge

    Livre,  Partie, Can.
1 1, 0, 125 | rescindé par sentence du juge, ou à la demande de la partie 2 2, 2, 377 | chapitre cathédral, et, s'il le juge à propos, il demandera secrètement 3 2, 2, 463 | consacrée ou laïcs.~§ 3. S'il le juge opportun, l'Évêque diocésain 4 2, 2, 536 | Si l'Évêque diocésain le juge opportun après avoir entendu 5 2, 2, 547 | après avoir entendu, s'il le juge opportun, le ou les curés 6 2, 2, 560 | Can. 560 - S'il le juge opportun, l'Ordinaire du 7 4, 1, 863 | administre lui-même, s'il le juge opportun.  ~ ~ ~ 8 4, 1, 914 | de raison, ou ceux qu'il juge insuffisamment disposés, 9 4, 1, 944 | où l'Évêque diocésain le juge possible, en témoignage 10 4, 1, 978 | est à la fois celui d'un juge et celui d'un médecin, et 11 6, 1, 1315| appréciation prudente du juge.~§ 3. La loi particulière 12 6, 1, 1324| celle-ci demeure grave.~§ 2. Le juge peut faire de même s'il 13 6, 1, 1326| Can. 1326 - § 1. Le juge peut punir d'une peine plus 14 6, 1, 1342| 3. Ce qui est dit du juge dans la loi ou le précepte, 15 6, 1, 1343| ou le précepte donne au juge le pouvoir d'appliquer la 16 6, 1, 1343| appliquer la peine ou non, le juge peut aussi, selon sa conscience 17 6, 1, 1344| des termes impératifs, le juge peut, selon sa conscience 18 6, 1, 1344| les délais fixés par le juge lui-même, il subira la peine 19 6, 1, 1345| trouble mental similaire, le juge peut même s'abstenir d'infliger 20 6, 1, 1346| appréciation prudente du juge de diminuer des peines dans 21 6, 1, 1349| pourvoit pas autrement, le juge n'infligera pas de peines 22 6, 1, 1363| le décret exécutoire du juge dont il s'agit au can. 1651 23 7, 1, 1405| préalable le mandat, un juge ne peut connaître d'un acte 24 7, 1, 1407| instance, si ce n'est devant le juge ecclésiastique compétent 25 7, 1, 1407| 2. L'incompétence du juge qui ne peut se prévaloir 26 7, 1, 1417| exercice de la juridiction du juge qui a déjà commencé à connaître 27 7, 1, 1417| cause; c'est pourquoi ce juge pourra poursuivre le procès 28 7, 1 | Art. 1~LE JUGE~ ~ 29 7, 1, 1419| exceptées par le droit, le juge de première instance est 30 7, 1, 1419| le tribunal d'appel qui juge en première instance.~ 31 7, 1, 1424| Dans tout jugement, le juge unique peut s'adjoindre 32 7, 1, 1425| confie les causes à un seul juge clerc qui, là où c'est possible, 33 7, 1, 1427| disposition des constitutions, le juge de première instance est 34 7, 1, 1428| Can. 1428 - § 1. Le juge ou le président du tribunal 35 7, 1, 1428| seulement, selon le mandat du juge, de recueillir les preuves 36 7, 1, 1428| à moins que le mandat du juge ne s'y oppose, il peut décider 37 7, 1, 1434| fois que la loi prescrit au juge d'entendre les parties ou 38 7, 1, 1434| est requise pour que le juge puisse prendre une décision, 39 7, 1, 1440| 1439, l'incompétence du juge est absolue.~ 40 7, 1, 1441| selon le can. 1425, § 4, un juge unique a prononcé la sentence, 41 7, 1, 1442| Le  Pontife Romain est le juge suprême pour l'ensemble 42 7, 1, 1444| 1444 - § 1. La Rote Romaine juge:~1  en deuxième instance, 43 7, 1, 1444| jugée.~§ 2. Ce tribunal juge également en première instance 44 7, 1, 1444| commission, la Rote les juge aussi en deuxième instance 45 7, 1, 1446| une solution favorable, le juge ne doit pas omettre d'exhorter 46 7, 1, 1446| bien privé des parties, le juge examinera si le différend 47 7, 1, 1447| intervenue dans un procès comme juge, promoteur de justice, défenseur 48 7, 1, 1448| Can. 1448 - § 1. Un juge ne doit pas accepter de 49 7, 1, 1449| prévus au can. 1448, si le juge lui-même ne renonce pas, 50 7, 1, 1449| traite.~§ 3. Si l'Évêque est juge et qu'une récusation lui 51 7, 1, 1449| tribunal collégial, ou le juge lui-même s'il est juge unique, 52 7, 1, 1449| le juge lui-même s'il est juge unique, traitera de cette 53 7, 1, 1451| Les actes posés par un juge avant qu'il ne soit récusé 54 7, 1, 1452| des intérêts privés, le juge ne peut agir qu'à la requête 55 7, 1, 1452| légitimement introduite, le juge peut agir, et même il le 56 7, 1, 1452| des âmes.~§ 2. De plus, le juge peut suppléer à la négligence 57 7, 1, 1455| sorte d'inconvénient, le juge pourra déférer le serment 58 7, 1, 1456| 1456 - Il est interdit au juge et à tous les ministres 59 7, 1, 1457| comme précisé ci-dessus; le juge peut aussi les punir tous.~ ~ 60 7, 1, 1459| soulevés d'office par le juge.~§ 2. Outre les causes dont 61 7, 1, 1460| contre la compétence du juge, le juge doit la traiter 62 7, 1, 1460| la compétence du juge, le juge doit la traiter lui-même.~§ 63 7, 1, 1460| incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa 64 7, 1, 1460| 3. Si toutefois le juge se déclare incompétent, 65 7, 1, 1461| Can. 1461 - Le juge qui à tout stade de l'affaire 66 7, 1, 1463| traiter séparément ou que le juge ne l'estime plus opportun.~ 67 7, 1, 1465| pourront être prorogés par le juge avant leur échéance pour 68 7, 1, 1465| consentement des parties.~§ 3. Le juge veillera cependant à ce 69 7, 1, 1466| des actes de procédure, le juge doit les fixer, compte tenu 70 7, 1, 1469| Can. 1469 - § 1. Le juge, expulsé de son territoire 71 7, 1, 1469| audition des parties, le juge peut, pour rassembler des 72 7, 1, 1470| personnes que la loi ou le juge estime nécessaires au déroulement 73 7, 1, 1470| déroulement du procès.~§ 2. Le juge peut rappeler à l'ordre, 74 7, 1, 1471| assermenté désigné par le juge.  Les déclarations seront 75 7, 1, 1471| un muet, à moins que le juge ne préfère qu'il soit répondu 76 7, 1, 1473| actes, et en même temps le juge et le notaire attesteront 77 7, 1, 1475| gardée. ~§ 2. Sans  ordre du juge, il est interdit aux notaires 78 7, 1, 1477| procès quand le droit ou le juge le prescrit.~ 79 7, 1, 1478| dispositions du § 3.~§ 2. Si le juge estime que les droits des 80 7, 1, 1478| tuteur ou le curateur que le juge leur donnera.~§ 3. Cependant, 81 7, 1, 1478| curateur constitué par le juge.           § 4. Les interdits 82 7, 1, 1478| délits ou sur l'ordre du juge; dans les autres affaires, 83 7, 1, 1479| il peut être admis par le juge ecclésiatique après que 84 7, 1, 1479| pas devoir être admis, le juge nommera lui-même un tuteur 85 7, 1, 1481| elles-mêmes, à moins que le juge n'estime nécessaire le ministère 86 7, 1, 1481| par lui ou désigné par le juge.~§ 3. Dans un procès contentieux, 87 7, 1, 1481| causes matrimoniales, le juge doit constituer d'office 88 7, 1, 1484| extinction d'un droit, le juge peut admettre un procureur 89 7, 1, 1484| péremptoire à fixer par le juge, le procureur ne présente 90 7, 1, 1486| litiscontestation a eu lieu, que le juge et la partie adverse soient 91 7, 1, 1487| une partie par décret du juge, mais pour un motif grave.~ 92 7, 1, 1488| frappés d'amende par le juge.  En outre, l'avocat peut 93 7, 1, 1494| 1494 - § 1. Devant le même juge et durant le même procès, 94 7, 1, 1495| reconventionnelle doit être proposée au juge devant lequel la première 95 7, 1, 1495| été introduite, même si ce juge n'a été délégué que pour 96 7, 1, 1496| a le droit d'obtenir du juge la mise sous séquestre de 97 7, 1, 1499| interdiction d'exercer un droit, le juge peut imposer une caution 98 7, 2, 1501| Can. 1501 - Le juge ne peut connaître d'aucune 99 7, 2, 1502| justice doit présenter au juge compétent un libelle exposant 100 7, 2, 1502| demandant l'intervention du juge.~ 101 7, 2, 1503| Can. 1503 - § 1. Le juge peut admettre une demande 102 7, 2, 1503| Cependant, dans ces deux cas, le juge fera rédiger par le notaire 103 7, 2, 1504| 1  exprimer devant quel juge la cause est introduite, 104 7, 2, 1505| Can. 1505 - § 1. Le juge unique ou le président du 105 7, 2, 1505| être refusé que:~1  si le juge ou le tribunal n'est pas 106 7, 2, 1505| demandeur peut présenter au même juge un nouveau libelle correctement 107 7, 2, 1506| présentation du libelle, le juge n'a pas émis de décret d' 108 7, 2, 1506| fonction; si, malgré cela, le  juge ne s'est pas prononcé dans 109 7, 2, 1507| libelle du demandeur, le juge ou le président du tribunal 110 7, 2, 1507| d'elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause, la 111 7, 2, 1508| citation, à moins que le juge n'estime pour de graves 112 7, 2, 1512| d'elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause:~1  113 7, 2, 1512| cause devient propre au juge ou au tribunal compétent 114 7, 2, 1512| engagée;~3  la juridicition du juge délégué est  confirmée, 115 7, 2, 1513| quand, par un décret du juge, sont définis les termes 116 7, 2, 1513| déclarations orales devant le juge; toutefois, dans les causes 117 7, 2, 1513| doivent être convoquées par le juge pour se mettre d'accord 118 7, 2, 1513| sentence.~§ 3. Le décret du juge doit être notifié aux parties; 119 7, 2, 1513| celles-ci peuvent recourir au juge lui-même dans un délai de 120 7, 2, 1513| rapidement par un décret du juge.~ 121 7, 2, 1516| la litiscontestation, le juge doit assigner aux parties 122 7, 2, 1518| la cause est terminée, le juge doit poursuivre, en citant 123 7, 2, 1519| suspendue.~§ 2. Cependant, le juge nommera au plus tôt un autre 124 7, 2, 1519| le bref délai fixé par le juge lui-même.~ 125 7, 2, 1524| par elle, et admise par le juge.~ 126 7, 2, 1525| Une fois admise par le juge, la renonciation a les mêmes 127 7, 2, 1526| exigée par le droit ou par le juge.~ 128 7, 2, 1527| une preuve rejetée par le juge, celui-ci réglera lui-même 129 7, 2, 1528| comparaître pour répondre au  juge, il  est permis de la faire 130 7, 2, 1528| par un laïc désigné par le juge ou de demander leur déposition 131 7, 2, 1529| Can. 1529 - Le juge ne commencera pas, sauf 132 7, 2, 1530| découvrir la vérité, le juge peut toujours interroger 133 7, 2, 1531| répondre, il appartient au juge d'apprécier ce qui peut 134 7, 2, 1532| public est en cause, le juge demandera aux parties le 135 7, 2, 1533| lien peuvent présenter au juge des questions sur lesquelles 136 7, 2, 1535| une des parties, devant le juge compétent, oralement ou 137 7, 2, 1535| ou sur interrogation du juge, d'un fait en rapport avec 138 7, 2, 1536| avoir valeur de preuve; le juge devra les apprécier en relation 139 7, 2, 1537| procès, il appartient au juge, après avoir pesé toutes 140 7, 2, 1542| une partie ou admis par le juge a la même valeur probante 141 7, 2, 1543| altération, il appartient au  juge d'apprécier si et dans quelle 142 7, 2, 1544| du tribunal afin que le juge et le défendeur puissent 143 7, 2, 1545| Can. 1545 - Le juge peut ordonner qu'un document 144 7, 2, 1546| sans ces inconvénients, le juge peut ordonner qu'elle soit 145 7, 2, 1547| causes sous la direction du juge.~ 146 7, 2, 1548| légitimement interrogés par le juge doivent dire la vérité.~§ 147 7, 2, 1550| être entendus sur décret du juge le déclarant expédient.~ ~§ 148 7, 2, 1550| représentent au procès, le juge et ceux qui l'assistent, 149 7, 2, 1552| Dans le délai fixé par le juge, seront produits les points 150 7, 2, 1553| Can. 1553 - Il revient au juge d'empêcher qu'il y ait un 151 7, 2, 1554| si de l'avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans 152 7, 2, 1556| témoin se fait par décret du juge légitimement notifié au 153 7, 2, 1557| comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence.  ~ ~ ~ 154 7, 2, 1558| tribunal, à moins que le juge n'estime devoir faire autrement. ~§ 155 7, 2, 1558| eux-mêmes choisi.~§ 3. Le juge décidera du lieu où seront 156 7, 2, 1559| des témoins à moins que le juge, particulièrement dans les 157 7, 2, 1559| assister, à moins que le juge n'ait estimé que la procédure 158 7, 2, 1560| sur un point important, le juge peut les réunir, c'est-à-dire 159 7, 2, 1561| témoins est fait par le juge, par son délégué ou par 160 7, 2, 1561| pas à celui-ci, mais au juge ou à son substitut, pour 161 7, 2, 1562| Can. 1562 - § 1. Le juge doit rappeler au témoin 162 7, 2, 1562| vérité.           ~§ 2. Le juge déférera le serment au témoin, 163 7, 2, 1563| Can. 1563 - Le juge vérifiera d'abord l'identité 164 7, 2, 1565| avoir d'abord pensé, le juge pourra indiquer au témoin 165 7, 2, 1569| Ensuite, le témoin, le juge et le notaire doivent signer 166 7, 2, 1570| partie ou d'office, si le juge l'estime nécessaire ou utile, 167 7, 2, 1571| estimation équitable faite par le juge.    ~ ~ 168 7, 2, 1572| apprécier les témoignages, le juge, après avoir, si nécessaire, 169 7, 2, 1574| fois que le droit ou le juge requiert leur examen et 170 7, 2, 1575| 1575 - Il appartient au juge de nommer les experts, après 171 7, 2, 1577| Can. 1577 - § 1. C'est le juge qui, en tenant compte des 172 7, 2, 1577| avoir entendu l'expert, le juge fixera le délai dans lequel 173 7, 2, 1578| rapport séparé, à moins que le juge n'ordonne qu'il n'y en ait 174 7, 2, 1578| peut être appelé par le juge pour fournir les explications 175 7, 2, 1579| Can. 1579 - § 1. Le juge appréciera attentivement, 176 7, 2, 1580| frais et honoraires, que le juge devra fixer de manière équitable 177 7, 2, 1581| doivent être agréés par le juge.~ ~§ 2. Si le juge est d' 178 7, 2, 1581| par le juge.~ ~§ 2. Si le juge est d'accord, ceux-ci peuvent 179 7, 2, 1582| Can. 1582 - Si le juge estime opportun pour l'instruction 180 7, 2, 1584| celle conjecturée par le juge.~ 181 7, 2, 1586| Can. 1586 - Le juge ne conjecturera les présomptions 182 7, 2, 1588| par écrit ou par oral au juge compétent pour statuer sur 183 7, 2, 1589| entendu les parties, le juge décidera le plus rapidement 184 7, 2, 1590| donné son importance, le juge n'estime devoir faire autrement.~§ 185 7, 2, 1591| principale n'est pas terminée, le juge ou le tribunal peut, pour 186 7, 2, 1592| selon le can. 1507, § 1, le juge le déclarera absent du procès 187 7, 2, 1592| décret prévu au § 1, le juge doit s'assurer, si nécessaire 188 7, 2, 1593| dispositions du can. 1600; mais le juge veillera à ce que, par suite 189 7, 2, 1594| excuse suffisante: 1  le juge le citera à nouveau;~2  190 7, 2, 1596| de la cause, présenter au juge un libelle dans lequel elle 191 7, 2, 1597| Can. 1597 - Le juge doit, après avoir entendu 192 7, 2, 1598| ont été constituées, le juge doit, par décret et sous 193 7, 2, 1598| très graves dangers, le juge peut décider qu'un acte 194 7, 2, 1598| en produire d'autres au juge; les preuves une fois constituées, 195 7, 2, 1598| décret prévu au § 1, si le juge l'estime nécessaire.~ 196 7, 2, 1599| délai convenable fixé par le juge pour proposer les preuves 197 7, 2, 1599| preuves est écoulé, ou que le juge déclare que, selon lui, 198 7, 2, 1599| conclusion intervient, le juge rendra un décret prononçant 199 7, 2, 1600| conclusion de la cause, le juge peut encore appeler les 200 7, 2, 1600| 2, nn. 1-3.~ ~§ 2. Le juge peut cependant ordonner 201 7, 2, 1601| conclusion de la cause le juge fixera un délai convenable 202 7, 2, 1602| par écrit, à moins que le juge n'estime, avec l'accord 203 7, 2, 1602| autorisation préalable du juge, restant sauve l'obligation 204 7, 2, 1603| le bref délai fixé par le juge.~§ 2. Ce droit ne sera accordé 205 7, 2, 1603| pour un grave motif, le juge n'estime devoir l'accorder 206 7, 2, 1604| qui seraient données au juge par les parties, leurs avocats 207 7, 2, 1604| été faite par écrit, le juge peut décider qu'il y ait, 208 7, 2, 1605| 1604, § 2, pour que, si le juge l'ordonne ou si l'une des 209 7, 2, 1605| parties le demande et que le juge y consente, il puisse aussitôt 210 7, 2, 1606| science et à la conscience du juge, celui-ci pourra prononcer 211 7, 2 | TITRE VII~LES PRONONCÉS DU JUGE (Cann. 1607 – 1618)~ ~ 212 7, 2, 1607| judiciaire est tranchée par le juge au moyen d'une sentence 213 7, 2, 1608| sentence, il est requis chez le juge la certitude morale au sujet 214 7, 2, 1608| par la sentence. ~§ 2. Le juge doit tirer cette certitude 215 7, 2, 1608| preuves.~§ 3. Cependant, le juge doit apprécier les preuves 216 7, 2, 1608| certaines preuves.~§ 4. Le juge qui n'a pu acquérir cette 217 7, 2, 1609| saint Nom de Dieu, chaque juge présentera successivement 218 7, 2, 1609| première conclusion, mais le juge qui n'a pas voulu se rallier 219 7, 2, 1610| Can. 1610 - § 1. Si le juge est unique, il rédigera 220 7, 2, 1612| mentionner successivement le juge ou le tribunal, le demandeur, 221 7, 2, 1612| rendue, avec la signature du juge ou de tous les juges si 222 7, 2, 1614| si avec la permission du juge, son dispositif a été signifié 223 7, 2, 1617| Les autres prononcés du juge, outre la sentence, sont 224 7, 2, 1619| ont pas été dénoncées au juge avant la sentence, sont 225 7, 2, 1620| elle a été rendue par un juge dont l'incompétence est 226 7, 2, 1620| tranché la cause;~3  le juge a rendu sa sentence sous 227 7, 2, 1621| d'action, mais devant le juge qui a rendu la sentence, 228 7, 2, 1624| la plainte en nullité le juge même qui a rendu la sentence; 229 7, 2, 1624| la partie craint que ce juge, auteur de la sentence attaquée 230 7, 2, 1624| peut exiger qu'un autre juge lui soit substitué, selon 231 7, 2, 1626| droit d'intervenir.~§ 2. Le juge lui-même peut d'office rétracter 232 7, 2, 1628| le droit d'en appeler au juge supérieur, restant sauves 233 7, 2, 1629| chose jugée;~4  le décret du juge ou la sentence interlocutoire 234 7, 2, 1630| doit être formé devant le juge qui a rendu la sentence 235 7, 2, 1633| être poursuivi devant le juge ad quem dans le mois qui 236 7, 2, 1633| formulation, à moins que le juge a quo n'ait accordé à la 237 7, 2, 1634| invoque le ministère du juge supérieur afin d'obtenir 238 7, 2, 1634| signifier l'empêchement au juge d'appel qui par un précepte 239 7, 2, 1634| un précepte obligera le juge a quo à s'acquitter au plus 240 7, 2, 1634| devoir.~§ 3. Entre-temps, le juge a quo doit transmettre les 241 7, 2, 1634| transmettre les actes au juge ad quem selon le can. 1474.~ 242 7, 2, 1635| inutilement écoulés devant le juge a quo ou devant le juge 243 7, 2, 1635| juge a quo ou devant le juge ad quem, l'appel est censé 244 7, 2, 1642| de la chose jugée, que le juge peut aussi soulever d'office 245 7, 2, 1646| doit  être demandée au juge auteur de la sentence dans 246 7, 2, 1647| retarder l'exécution, le juge peut ordonner l'exécution 247 7, 2, 1648| la remise en l'état, le juge doit se prononcer sur le 248 7, 2, 1649| les quinze jours au même juge qui pourra modifier la somme 249 7, 2, 1650| dispositions du can. 1647.~§ 2. Le juge qui a rendu la sentence 250 7, 2, 1650| aussi en cas d'appel, le juge d'appel peuvent, d'office 251 7, 2, 1650| 2 est attaquée, si le juge à qui il revient d'en connaître 252 7, 2, 1651| à exécution avant que le juge n'ait porté un décret exécutoire 253 7, 2, 1652| incidente que dirimera le juge auteur de la sentence à 254 7, 2, 1653| exécuter ou qui a délégué le juge. ~ 255 7, 2, 1655| faire quelque chose, le juge dans la sentence même, ou 256 7, 2, 1657| premier degré devant un juge unique, selon le can. 1424.~ 257 7, 2, 1658| recueillies aussitôt par le juge.~ ~§ 2. Au libelle doivent 258 7, 2, 1659| sur quelque fondement, le juge ordonnera dans les trois 259 7, 2, 1660| défendeur l'exigent, le juge fixera au demandeur un délai 260 7, 2, 1661| aux cann. 1659 et 1660, le juge, après avoir examiné les 261 7, 2, 1665| Can. 1665 - Le juge ne peut admettre les preuves 262 7, 2, 1668| régulier de la sentence, le juge, après avoir clos l'audience, 263 7, 3, 1671| relèvent de droit propre du juge ecclésiastique.~ 264 7, 3, 1672| examinées et réglées par le juge ecclésiastique.~ 265 7, 3, 1676| de solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens 266 7, 3, 1679| pleine valeur probante, le juge, pour apprécier les dépositions 267 7, 3, 1680| pour maladie mentale, le juge utilisera les services d' 268 7, 3, 1686| Vicaire judiciaire ou le juge désigné par lui peut, passant 269 7, 3, 1687| certains, doit faire appel au juge de deuxième instance auquel 270 7, 3, 1688| Can. 1688 - Le  juge de deuxième instance, avec 271 7, 3, 1692| diocésain ou par une sentence du juge selon les canons suivants, 272 7, 3, 1692| purement civils du mariage, le juge fera en sorte que, restant 273 7, 3, 1695| une solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens 274 7, 3, 1703| des preuves apportées, le juge voit surgir un grave obstacle 275 7, 3, 1703| partie concernée.~§ 2. Le juge pourra montrer un document 276 7, 3, 1704| instruction terminée, le juge instructeur transmettra 277 7, 3, 1704| ce tribunal et auquel le juge instructeur transmettra 278 7, 3, 1716| ne soit confirmée par un juge, la sentence d'arbitrage 279 7, 3, 1716| canonique, être confirmée par le juge ecclésiastique du lieu280 7, 3, 1716| sentence d'arbitrage devant le juge civil, cette même attaque 281 7, 3, 1716| peut être portée devant le juge ecclésiastique qui est compétent 282 7, 4, 1717| peut y tenir la place de juge.~ 283 7, 4, 1718| 2, l'Ordinaire, s'il le juge prudent, consultera deux 284 7, 4, 1721| justice qui présentera au juge le libelle d'accusation 285 7, 4, 1723| En citant l'accusé, le juge doit l'inviter à se constituer 286 7, 4, 1723| le délai déterminé par le juge lui-même.~§ 2. Si l'accusé 287 7, 4, 1723| accusé n'en choisit pas, le juge, avant la litiscontestation, 288 7, 4, 1726| commis par l'accusé, le juge doit le déclarer par une 289 7, 4, 1727| était facultative ou que le juge a utilisé le pouvoir dont 290 7, 4, 1730| dans le procès pénal, le juge peut ajourner le procès 291 7, 4, 1730| du procès pénal.~§ 2. Le juge qui a pris cette décision


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