Livre, Partie, Can.
1 2, 1, 241 | autre séminaire ou d'un institut religieux, le témoignage
2 2, 1, 265 | prélature personnelle, à un institut de vie consacrée ou une
3 2, 1, 266 | voeux perpétuels dans un institut religieux ou celui qui est
4 2, 1, 266 | incardiné comme clerc dans cet institut ou cette société par la
5 2, 1, 266 | autrement.~ ~§ 3. Le membre d'un institut séculier est incardiné dans
6 2, 1, 266 | il ne soit incardiné à l'institut lui-même. ~
7 2, 1, 268 | perpétuelle ou définitive dans un institut de vie consacrée ou dans
8 2, 1, 268 | est incardiné dans cet institut ou cette société, est excardiné
9 2, 1, 303 | le monde à l'esprit d'un institut religieux, mènent la vie
10 2, 1, 303 | la haute direction de cet institut, sont appelées tiers-ordres
11 2, 1, 311 | de quelque manière à leur institut, veilleront à ce que ces
12 2, 1, 312 | pour ériger une maison d'un institut religieux vaut également
13 2, 1, 312 | association propre à cet institut. ~
14 2, 1, 317 | appartient au Supérieur de l'institut selon les statuts.~ ~§ 3.
15 2, 2, 378 | droit canonique dans un institut d'études supérieures approuvé
16 2, 2, 498 | les prêtres membres d'un institut religieux ou d'une société
17 2, 2, 520 | confier une paroisse à un institut religieux clérical ou à
18 2, 2, 520 | érigeant dans l'église de l'institut ou de la société, à condition
19 2, 2, 520 | Supérieur compétent de l'institut ou de la société, dans laquelle
20 2, 2, 535 | profession perpétuelle dans un institut religieux ainsi que le changement
21 2, 2, 538 | 2. Le curé, membre d'un institut religieux ou incardiné à
22 2, 2, 557 | l'église appartient à un institut religieux clérical de droit
23 2, 2, 567 | chapelain d'une maison ou d'un institut religieux laïc sans avoir
24 2, 2, 567 | gouvernement interne de l'institut.~
25 2, 3, 574 | le but et l'esprit de l'institut, contribuent à sa mission
26 2, 3, 578 | esprit et le caractère de l'institut ainsi que ses saines traditions,
27 2, 3, 578 | constituent le patrimoine de l'institut, doivent être fidèlement
28 2, 3, 580 | 580 - L'agrégation d'un institut de vie consacrée à un autre
29 2, 3, 580 | autorité compétente de l'institut qui agrège, restant toujours
30 2, 3, 580 | autonomie canonique de l'institut agrégé.~
31 2, 3, 581 | Can. 581 - Diviser un institut en parties, quel que soit
32 2, 3, 581 | autorité compétente de l'institut, selon les constitutions.~
33 2, 3, 584 | Apostolique de supprimer un institut; il lui est aussi réservé
34 2, 3, 585 | autorité compétente d'un institut de supprimer telle ou telle
35 2, 3, 585 | telle partie de ce même institut.~
36 2, 3, 586 | Can. 586 - § 1. À chaque institut est reconnue la juste autonomie
37 2, 3, 587 | et l'identité de chaque institut, le code fondamental ou
38 2, 3, 587 | constitutions de chaque institut doit contenir, outre les
39 2, 3, 587 | concernant le gouvernement de l'institut et la discipline des membres,
40 2, 3, 587 | autorité compétente de l'institut doivent être réunies de
41 2, 3, 588 | laïque.~§ 2. On appelle institut clérical celui qui, en raison
42 2, 3, 588 | Église.~§ 3. On appelle institut laïque celui qui, reconnu
43 2, 3, 589 | Can. 589 - Un institut de vie consacrée est dit
44 2, 3, 592 | sur l'état et la vie de l'institut.~§ 2. Les Modérateurs de
45 2, 3, 592 | Les Modérateurs de chaque institut y feront connaître les documents
46 2, 3, 594 | dispositions du can. 586, l'institut de droit diocésain demeure
47 2, 3, 595 | regardant l'ensemble de l'institut et dépassant le pouvoir
48 2, 3, 595 | Évêques diocésains, si l'institut s'étend sur plusieurs diocèses.~§
49 2, 3, 597 | Can. 597 - § 1. Dans un institut de vie consacrée peut être
50 2, 3, 598 | Can. 598 - § 1. Chaque institut, en tenant compte de son
51 2, 3, 598 | suivant le droit propre de l'institut et tendre ainsi à la perfection
52 2, 3, 600 | le droit propre de chaque institut.~
53 2, 3, 602 | fraternelle, propre à chaque institut, qui unit tous les membres
54 2, 3, 607 | dans la charité.~§ 2. L'institut religieux est une société
55 2, 3, 607 | caractère et au but de chaque institut. ~ ~ ~
56 2, 3, 609 | 1. Les maisons d'un institut religieux sont érigées par
57 2, 3, 610 | utilité de l'Église et de l'institut, et étant assuré ce qui
58 2, 3, 610 | propres et l'esprit de l'institut.~§ 2. Aucune maison ne sera
59 2, 3, 611 | une maison religieuse d'un institut comporte le droit:~1 de
60 2, 3, 611 | et aux buts propres de l'institut;~2 d'accomplir les oeuvres
61 2, 3, 611 | les oeuvres propres à l'institut selon le droit, restant
62 2, 3, 612 | et de la discipline de l'institut.~
63 2, 3, 614 | de moniales associés à un institut d'hommes ont leur propre
64 2, 3, 615 | est pas associé à un autre institut de religieux de telle sorte
65 2, 3, 615 | que le Supérieur de cet institut possède sur ce monastère
66 2, 3, 616 | supprimée, le droit propre de l'institut y pourvoira, restant sauves
67 2, 3, 616 | de l'unique maison d'un institut appartient au Saint-Siège,
68 2, 3, 618 | coopération au bien de l'institut et de l'Église, restant
69 2, 3, 619 | traditions de leur propre institut; qu'ils subviennent à leurs
70 2, 3, 620 | ceux qui dirigent tout l'institut, ou une province ou une
71 2, 3, 621 | partie immédiate du même institut sous un même Supérieur et
72 2, 3, 622 | maisons et les membres de l'institut, qu'il exercera selon le
73 2, 3, 623 | valides des membres de l'institut à la charge de Supérieur,
74 2, 3, 624 | nature et les besoins de l'institut, à moins que, pour le Modérateur
75 2, 3, 625 | Modérateur suprême d'un institut sera désigné par une élection
76 2, 3, 625 | Modérateur suprême de l'institut de droit diocésain.~§ 3.
77 2, 3, 626 | que Dieu et le bien de l'institut, ils nommeront ou éliront
78 2, 3, 628 | par le droit propre de l'institut pour cette charge feront
79 2, 3, 628 | chacune des maisons d'un institut de droit diocésain située
80 2, 3, 628 | territoire.§ 3. Les membres de l'institut agiront avec confiance à
81 2, 3, 630 | sauve la discipline de l'institut.~ ~§ 2. Les Supérieurs veilleront,
82 2, 3, 631 | chapitre général qui, dans l'institut, détient l'autorité suprême
83 2, 3, 631 | sorte que représentant l'institut tout entier, il soit un
84 2, 3, 631 | protéger le patrimoine de l'institut dont il s'agit au can. 578,
85 2, 3, 631 | mais aussi tout membre de l'institut peut librement adresser
86 2, 3, 632 | les autres chapitres de l'institut et les autres assemblées
87 2, 3, 633 | les membres au bien de l'institut tout entier ou de la communauté.~ ~§
88 2, 3, 633 | caractère et au but de l'institut. ~ ~ ~
89 2, 3, 635 | expresse.§ 2. Cependant, chaque institut fixera pour l'usage et l'
90 2, 3, 636 | 636 - § 1. Dans chaque institut et pareillement dans chaque
91 2, 3, 639 | régler une affaire de l'institut, c'est l'institut qui doit
92 2, 3, 639 | affaire de l'institut, c'est l'institut qui doit en répondre.~§
93 2, 3, 642 | assumer la vie propre de l'institut; santé, caractère et maturité
94 2, 3, 643 | attaché par un lien sacré à un institut de vie consacrée ou incorporé
95 2, 3, 643 | 684;~4 qui entre dans l'institut sous l'influence de la violence,
96 2, 3, 643 | son incorporation dans un institut de vie consacrée ou une
97 2, 3, 645 | été reçus dans un autre institut de vie consacrée, dans une
98 2, 3, 645 | du Supérieur majeur de l'institut ou de la société, ou du
99 2, 3, 646 | lequel commence la vie dans l'institut, est ordonné à ce que les
100 2, 3, 646 | telle qu'elle est propre à l'institut, qu'ils fassent l'expérience
101 2, 3, 646 | expérience du genre de vie de l'institut, qu'ils imprègnent de son
102 2, 3, 647 | Modérateur suprême de l'institut, du consentement de son
103 2, 3, 647 | dans une autre maison de l'institut, sous la conduite d'un religieux
104 2, 3, 647 | dans une autre maison de l'institut qu'il aura désignée.~
105 2, 3, 651 | novices sera un membre de l'institut, profès de voeux perpétuels
106 2, 3, 652 | de perfection propre à l'institut.~§ 2. Les novices seront
107 2, 3, 652 | caractère et de l'esprit de l'institut, de son but et de sa discipline,
108 2, 3, 652 | 4. Les membres de l'institut auront à coeur de participer
109 2, 3, 653 | peut librement quitter l'institut et l'autorité compétente
110 2, 3, 653 | autorité compétente de l'institut peut le renvoyer.~§ 2. Son
111 2, 3, 654 | ils sont incorporés à l'institut avec les droits et les devoirs
112 2, 3, 659 | 659 - § 1. Dans chaque institut, après la première profession,
113 2, 3, 659 | pleinement la vie propre de l'institut et réalisent de manière
114 2, 3, 659 | but et le caractère de l'institut.~ ~§ 3. La formation des
115 2, 3, 659 | programme des études propres à l'institut.~
116 2, 3, 662 | constitutions de leur propre institut.~
117 2, 3, 665 | dehors d'une maison de l'institut, mais pas plus d'un an,
118 2, 3, 665 | apostolat à exercer au nom de l'institut.~§ 2. Le membre qui s'absente
119 2, 3, 667 | caractère et à la mission de l'institut sera observée selon les
120 2, 3, 668 | personnel ou au titre de l'institut est acquis à l'institut.
121 2, 3, 668 | institut est acquis à l'institut. Les biens qui lui viennent
122 2, 3, 668 | assurance sont acquis à l'institut, à moins que le droit propre
123 2, 3, 668 | raison de la nature de l'institut fera, avant sa profession
124 2, 3, 668 | raison de la nature de son institut, renoncé totalement à ses
125 2, 3, 668 | renonciation reviennent donc à l'institut selon le droit propre.~
126 2, 3, 669 | porteront l'habit de leur institut selon la forme prescrite
127 2, 3, 669 | Les religieux clercs d'un institut qui n'a pas d'habit particulier
128 2, 3, 670 | Can. 670 - L'institut doit fournir à ses membres
129 2, 3, 671 | en dehors de son propre institut.~
130 2, 3, 677 | oeuvres propres de leur institut. Cependant, eu égard aux
131 2, 3, 678 | à la discipline de leur institut; les Évêques eux-mêmes,
132 2, 3, 679 | interdire à un membre d'un institut religieux de demeurer dans
133 2, 3, 680 | caractère, le but de chaque institut et les lois de fondation.~
134 2, 3, 681 | Supérieur compétent de l'institut établiront entre eux une
135 2, 3, 683 | aux propres élèves de l'institut.~§ 2. Si l'Évêque découvre
136 2, 3 | DES MEMBRES D'AVEC LEUR INSTITUT~ ~ ~
137 2, 3 | Art. 1~LE PASSAGE D'UN INSTITUT À UN AUTRE~ ~
138 2, 3, 684 | peut passer de son propre institut à un autre institut religieux
139 2, 3, 684 | propre institut à un autre institut religieux sans la concession
140 2, 3, 684 | Modérateur suprême de chaque institut, avec le consentement, pour
141 2, 3, 684 | perpétuelle dans le nouvel institut. Cependant, s'il refuse
142 2, 3, 684 | reviendra dans son premier institut, à moins d'avoir obtenu
143 2, 3, 684 | autonome à un autre du même institut, ou de la même fédération
144 2, 3, 684 | du membre dans le nouvel institut.~§ 5. Pour passer à un institut
145 2, 3, 684 | institut.~§ 5. Pour passer à un institut séculier ou à une société
146 2, 3, 684 | comme pour passer d'un institut séculier ou d'une société
147 2, 3, 684 | de vie apostolique à un institut religieux, est requise la
148 2, 3, 685 | profession dans le nouvel institut, alors que les voeux du
149 2, 3, 685 | obligations dans le premier institut sont suspendus. Cependant,
150 2, 3, 685 | le droit propre du nouvel institut.~§ 2. Par sa profession
151 2, 3, 685 | profession dans le nouvel institut, le membre y est incorporé
152 2, 3 | Art. 2~LA SORTIE DE L'INSTITUT~ ~
153 2, 3, 686 | membre appartenant à un institut de droit pontifical ou par
154 2, 3, 686 | diocésain à un membre d'un institut de droit diocésain, pour
155 2, 3, 687 | peut porter l'habit de l'institut, sauf autre disposition
156 2, 3, 688 | profession, veut sortir de l'institut, peut le quitter.~§ 2. Celui
157 2, 3, 688 | raison grave, de quitter l'institut, peut, dans un institut
158 2, 3, 688 | institut, peut, dans un institut de droit pontifical, obtenir
159 2, 3, 689 | incapable de mener la vie de l'institut, constitue une cause de
160 2, 3, 689 | suite de la négligence de l'institut ou du travail accompli dans
161 2, 3, 689 | travail accompli dans l'institut.~§ 3. S'il arrive qu'un
162 2, 3, 689 | ne peut être renvoyé de l'institut.~
163 2, 3, 690 | légitimement sorti de l'institut, peut être réadmis par le
164 2, 3, 691 | Modérateur suprême de l'institut qui la transmettra, avec
165 2, 3, 694 | par le fait même de son institut le membre:~1 qui a notoirement
166 2, 3, 696 | que le droit propre de l'institut aurait déterminées.~§ 2.
167 2, 3, 700 | actes; s'il s'agit d'un institut de droit diocésain, la confirmation
168 2, 3, 702 | sortent légitimement d'un institut religieux ou qui en ont
169 2, 3, 702 | ce soit accompli dans l'institut.~§ 2. L'institut gardera
170 2, 3, 702 | dans l'institut.~§ 2. L'institut gardera l'équité et la charité
171 2, 3, 703 | dommage imminent pour l'institut, un membre peut être sur-le-champ
172 2, 3, 704 | autre, sont séparés de l'institut. ~ ~ ~
173 2, 3, 705 | épiscopat reste membre de son institut, mais en vertu de son voeu
174 2, 3, 706 | acquièrent au profit de l'institut ou du Saint-Siège selon
175 2, 3, 706 | Saint-Siège selon que l'institut est capable ou non de posséder;~
176 2, 3, 707 | dehors d'une maison de son institut, à moins que le Saint-Siège
177 2, 3, 707 | à moins que son propre institut ne veuille assurer cette
178 2, 3, 710 | Can. 710 - L'institut séculier est l'institut
179 2, 3, 710 | institut séculier est l'institut de vie consacrée où des
180 2, 3, 711 | consécration, le membre d'un institut séculier ne change pas sa
181 2, 3, 712 | conseils évangéliques dans l'institut et définiront les obligations
182 2, 3, 712 | la sécularité propre de l'institut.~
183 2, 3, 715 | consacrée dans leur propre institut.~§ 2. Quant à ceux qui sont
184 2, 3, 715 | sont incardinés dans un institut selon le can. 266, § 3,
185 2, 3, 715 | aux oeuvres propres de l'institut ou à son gouvernement, ils
186 2, 3, 716 | activement à la vie de l'institut selon le droit propre.~ ~§
187 2, 3, 716 | 2. Les membres d'un même institut garderont la communion entre
188 2, 3, 717 | préposés au gouvernement de l'institut veilleront à ce que soit
189 2, 3, 718 | administration des biens de l'institut, qui doit exprimer et stimuler
190 2, 3, 718 | par le droit propre de l'institut. De même, le droit propre
191 2, 3, 718 | surtout économiques de l'institut envers les membres qui travaillent
192 2, 3, 720 | droit d'admettre dans l'institut, à la probation, à l'engagement
193 2, 3, 721 | par un lien sacré dans un institut de vie consacrée ou est
194 2, 3, 721 | mener la vie propre de l'institut.~
195 2, 3, 722 | telle qu'elle est propre à l'institut et qu'ils soient formés
196 2, 3, 722 | esprit et au mode de vie de l'institut.~§ 2. Les candidats seront
197 2, 3, 722 | esprit et au caractère de l'institut.~§ 3. Les constitutions
198 2, 3, 722 | les premiers liens dans l'institut; cette durée ne sera pas
199 2, 3, 723 | sacré, ou il quittera l'institut.~§ 2. Cette première incorporation
200 2, 3, 724 | humaines; les Modérateurs de l'institut auront un grand souci de
201 2, 3, 725 | dans les constitutions, un institut peut s'associer d'autres
202 2, 3, 725 | perfection selon l'esprit de l'institut et participent à sa mission.~
203 2, 3, 726 | peut quitter librement l'institut ou être exclu de la rénovation
204 2, 3, 727 | perpétuellement qui veut quitter l'institut demandera, après avoir mûrement
205 2, 3, 727 | Modérateur suprême, si l'institut est de droit pontifical;
206 2, 3, 727 | d'un clerc incardiné à l'institut, les dispositions du can.
207 2, 3, 729 | membre est renvoyé de l'institut selon les cann. 694 et 695;
208 2, 3, 730 | passage d'un membre d'un institut séculier à un autre institut
209 2, 3, 730 | institut séculier à un autre institut séculier, les dispositions
210 2, 3, 730 | observées; pour le passage un institut religieux ou à une société
211 2, 3, 730 | ou de ces derniers à un institut séculier, la permission
212 2, 3, 744 | société.~§ 2. Pour passer à un institut de vie consacrée ou de celui-ci
213 3, 0, 776 | tenu du caractère de chaque institut, ainsi que des laïcs, surtout
214 3, 0, 783 | selon le mode propre à leur institut.~ ~
215 3, 0, 811 | catholiques une faculté ou un institut ou au moins une chaire de
216 3, 0, 812 | disciplines théologiques en tout institut d'études supérieures doivent
217 3, 0, 819 | bien du diocèse ou de l'institut religieux, ou plus encore
218 4, 1, 934 | annexés à la maison d'un institut religieux ou d'une société
219 4, 1, 936 | 936 - Dans la maison d'un institut religieux ou dans toute
220 4, 1, 967 | égard des membres de leur institut ou société et des autres
221 4, 1, 969 | les prêtres membres d'un institut religieux n'en useront pas
222 4, 1, 969 | 2. Le supérieur d'un institut religieux ou d'une société
223 4, 1, 974 | s'agit d'un membre d'un institut religieux, son Supérieur
224 4, 1, 974 | l'égard des membres de l'institut; si elle est révoquée par
225 4, 1, 1019| au Supérieur majeur d'un institut religieux clérical de droit
226 4, 1, 1019| constitutions, sont inscrits à l'institut ou à la société de façon
227 4, 1, 1019| les autres membres de tout institut ou société est régie par
228 4, 1, 1034| agrégé par des voeux à un institut clérical n'est pas tenu
229 4, 1, 1037| voeux perpétuels dans un institut religieux.~
230 4, 1, 1052| ordinand est membres d'un institut religieux ou d'une société
231 4, 1, 1052| de manière définitive à l'institut ou à la société, et qu'il
232 4, 1, 1078| perpétuel de chasteté dans un institut religieux de droit pontifical;
233 4, 1, 1088| perpétuel de chasteté dans un institut religieux.~
234 4, 2, 1179| oratoire par le Supérieur si l'institut ou la société est clérical,
235 4, 2, 1196| étrangers; 2 le Supérieur d'un institut religieux ou d'une société
236 4, 2, 1196| nuit dans une maison de l'institut ou de la société;~3 ceux
237 4, 2, 1198| auteur du voeu reste dans l'institut religieux. ~ ~ ~ ~
238 4, 3, 1245| de même le Supérieur d'un institut religieux ou d'une société
239 5, 0, 1284| droits de l'Eglise ou de l'institut sur ces biens; deposer en
240 5, 0, 1302| fiduciairement a un membre d'un institut religieux ou d'une societe
241 5, 0, 1302| Superieur majeur dans un institut clerical de droit pontifical
242 5, 0, 1302| propre de ce membre de l'Institut.~
243 5, 0, 1308| Moderateur supreme d'un institut religieux clerical de droit
244 7, 1, 1427| ou des maisons d'un même institut religieux clérical de droit
245 7, 1, 1427| religieux, ou encore d'un même institut clérical de droit diocésain
246 7, 1, 1427| droit diocésain ou d'un institut laïc, ou encore entre un
247 7, 5, 1742| curés qui sont membres d'un institut religieux ou d'une société
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