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242 apostolique
240 cause
238 dispositions

Code de Droit Canonique

IntraText - Concordances

institut

    Livre,  Partie, Can.
1 2, 1, 241 | autre séminaire ou d'un institut religieux, le témoignage 2 2, 1, 265 | prélature personnelle, à un institut de vie consacrée ou une 3 2, 1, 266 | voeux perpétuels dans un institut religieux ou celui qui est 4 2, 1, 266 | incardiné comme clerc dans cet institut ou cette société par la 5 2, 1, 266 | autrement.~ ~§ 3. Le membre d'un institut séculier est incardiné dans 6 2, 1, 266 | il ne soit incardiné à l'institut lui-même.    ~ 7 2, 1, 268 | perpétuelle ou définitive dans un institut de vie consacrée ou dans 8 2, 1, 268 | est incardiné dans cet institut ou cette société, est excardiné 9 2, 1, 303 | le monde à l'esprit d'un institut religieux, mènent la vie 10 2, 1, 303 | la haute direction de cet institut, sont appelées tiers-ordres 11 2, 1, 311 | de quelque manière à leur institut, veilleront à ce que ces 12 2, 1, 312 | pour ériger une maison d'un institut religieux vaut également 13 2, 1, 312 | association propre à cet institut. ~ 14 2, 1, 317 | appartient au Supérieur de l'institut selon les statuts.~ ~§ 3. 15 2, 2, 378 | droit canonique dans un institut d'études supérieures approuvé 16 2, 2, 498 | les prêtres membres d'un institut religieux ou d'une société 17 2, 2, 520 | confier une paroisse à un institut religieux clérical ou à 18 2, 2, 520 | érigeant dans l'église de l'institut ou de la société, à condition 19 2, 2, 520 | Supérieur compétent de l'institut ou de la société, dans laquelle 20 2, 2, 535 | profession perpétuelle dans un institut religieux ainsi que le changement 21 2, 2, 538 | 2. Le curé, membre d'un institut religieux ou incardiné à 22 2, 2, 557 | l'église appartient à un institut religieux clérical de droit 23 2, 2, 567 | chapelain d'une maison ou d'un institut religieux laïc sans avoir 24 2, 2, 567 | gouvernement interne de l'institut.~ 25 2, 3, 574 | le but et l'esprit de l'institut, contribuent à sa mission 26 2, 3, 578 | esprit et le caractère de l'institut ainsi que ses saines traditions, 27 2, 3, 578 | constituent le patrimoine de l'institut, doivent être fidèlement 28 2, 3, 580 | 580 - L'agrégation d'un institut de vie consacrée à un autre 29 2, 3, 580 | autorité compétente de l'institut qui agrège, restant toujours 30 2, 3, 580 | autonomie canonique de l'institut agrégé.~ 31 2, 3, 581 | Can. 581 - Diviser un institut en parties, quel que soit 32 2, 3, 581 | autorité compétente de l'institut, selon les constitutions.~ 33 2, 3, 584 | Apostolique de supprimer un institut; il lui est aussi réservé 34 2, 3, 585 | autorité compétente d'un institut de supprimer telle ou telle 35 2, 3, 585 | telle partie de ce même institut.~ 36 2, 3, 586 | Can. 586 - § 1. À chaque institut est reconnue la juste autonomie 37 2, 3, 587 | et l'identité de chaque institut, le code fondamental ou 38 2, 3, 587 | constitutions de chaque institut doit contenir, outre les 39 2, 3, 587 | concernant le gouvernement de l'institut et la discipline des membres, 40 2, 3, 587 | autorité compétente de l'institut doivent être réunies de 41 2, 3, 588 | laïque.~§ 2. On appelle institut clérical celui qui, en raison 42 2, 3, 588 | Église.~§ 3. On appelle institut laïque celui qui, reconnu 43 2, 3, 589 | Can. 589 - Un institut de vie consacrée est dit 44 2, 3, 592 | sur l'état et la vie de l'institut.~§ 2. Les Modérateurs de 45 2, 3, 592 | Les Modérateurs de chaque institut y feront connaître les documents 46 2, 3, 594 | dispositions du can. 586, l'institut de droit diocésain demeure 47 2, 3, 595 | regardant l'ensemble de l'institut et dépassant le pouvoir 48 2, 3, 595 | Évêques diocésains, si l'institut s'étend sur plusieurs diocèses.~§ 49 2, 3, 597 | Can. 597 - § 1. Dans un institut de vie consacrée peut être 50 2, 3, 598 | Can. 598 - § 1. Chaque institut, en tenant compte de son 51 2, 3, 598 | suivant le droit propre de l'institut et tendre ainsi à la perfection 52 2, 3, 600 | le droit propre de chaque institut.~ 53 2, 3, 602 | fraternelle, propre à chaque institut, qui unit tous les membres 54 2, 3, 607 | dans la charité.~§ 2. L'institut religieux est une société 55 2, 3, 607 | caractère et au but de chaque institut.    ~ ~ ~ 56 2, 3, 609 | 1. Les maisons d'un institut religieux sont érigées par 57 2, 3, 610 | utilité de l'Église et de l'institut, et étant assuré ce qui 58 2, 3, 610 | propres et l'esprit de l'institut.~§ 2. Aucune maison ne sera 59 2, 3, 611 | une maison religieuse d'un institut comporte le droit:~1  de 60 2, 3, 611 | et aux buts propres de l'institut;~2  d'accomplir les oeuvres 61 2, 3, 611 | les oeuvres propres à l'institut selon le droit, restant 62 2, 3, 612 | et de la discipline de l'institut.~ 63 2, 3, 614 | de moniales associés à un institut d'hommes ont leur propre 64 2, 3, 615 | est pas associé à un autre institut de religieux de telle sorte 65 2, 3, 615 | que le Supérieur de cet institut possède sur ce monastère 66 2, 3, 616 | supprimée, le droit propre de l'institut y pourvoira, restant sauves 67 2, 3, 616 | de l'unique maison d'un institut appartient au Saint-Siège, 68 2, 3, 618 | coopération au bien de l'institut et de l'Église, restant 69 2, 3, 619 | traditions de leur propre institut; qu'ils subviennent à leurs 70 2, 3, 620 | ceux qui dirigent tout l'institut, ou une province ou une 71 2, 3, 621 | partie immédiate du même institut sous un même Supérieur et 72 2, 3, 622 | maisons et les membres de l'institut, qu'il exercera selon le 73 2, 3, 623 | valides des membres de l'institut à la charge de Supérieur, 74 2, 3, 624 | nature et les besoins de l'institut, à moins que, pour le Modérateur 75 2, 3, 625 | Modérateur suprême d'un institut sera désigné par une élection 76 2, 3, 625 | Modérateur suprême de l'institut de droit diocésain.~§ 3. 77 2, 3, 626 | que Dieu et le bien de l'institut, ils nommeront ou éliront 78 2, 3, 628 | par le droit propre de l'institut pour cette charge feront 79 2, 3, 628 | chacune des maisons d'un institut de droit diocésain située 80 2, 3, 628 | territoire.§ 3. Les membres de l'institut agiront avec confiance à 81 2, 3, 630 | sauve la discipline de l'institut.~ ~§ 2. Les Supérieurs veilleront, 82 2, 3, 631 | chapitre général qui, dans l'institut, détient l'autorité suprême 83 2, 3, 631 | sorte que représentant l'institut tout entier, il soit un 84 2, 3, 631 | protéger le patrimoine de l'institut dont il s'agit au can. 578, 85 2, 3, 631 | mais aussi tout membre de l'institut peut librement adresser 86 2, 3, 632 | les autres chapitres de l'institut et les autres assemblées 87 2, 3, 633 | les membres au bien de l'institut tout entier ou de la communauté.~ ~§ 88 2, 3, 633 | caractère et au but de l'institut.        ~ ~ ~ 89 2, 3, 635 | expresse.§ 2. Cependant, chaque institut fixera pour l'usage et l' 90 2, 3, 636 | 636 - § 1. Dans chaque institut et pareillement dans chaque 91 2, 3, 639 | régler une affaire de l'institut, c'est l'institut qui doit 92 2, 3, 639 | affaire de l'institut, c'est l'institut qui doit en répondre.~§ 93 2, 3, 642 | assumer la vie propre de l'institut; santé, caractère et maturité 94 2, 3, 643 | attaché par un lien sacré à un institut de vie consacrée ou incorporé 95 2, 3, 643 | 684;~4  qui entre dans l'institut sous l'influence de la violence, 96 2, 3, 643 | son incorporation dans un institut de vie consacrée ou une 97 2, 3, 645 | été reçus dans un autre institut de vie consacrée, dans une 98 2, 3, 645 | du Supérieur majeur de l'institut ou de la société, ou du 99 2, 3, 646 | lequel commence la vie dans l'institut, est ordonné à ce que les 100 2, 3, 646 | telle qu'elle est propre à l'institut, qu'ils fassent l'expérience 101 2, 3, 646 | expérience du genre de vie de l'institut, qu'ils imprègnent de son 102 2, 3, 647 | Modérateur suprême de l'institut, du consentement de son 103 2, 3, 647 | dans une autre maison de l'institut, sous la conduite d'un religieux 104 2, 3, 647 | dans une autre maison de l'institut qu'il aura désignée.~ 105 2, 3, 651 | novices sera un membre de l'institut, profès de voeux perpétuels 106 2, 3, 652 | de perfection propre à l'institut.~§ 2. Les novices seront 107 2, 3, 652 | caractère et de l'esprit de l'institut, de son but et de sa discipline, 108 2, 3, 652 | 4. Les membres de l'institut auront à coeur de participer 109 2, 3, 653 | peut librement quitter l'institut et l'autorité compétente 110 2, 3, 653 | autorité compétente de l'institut peut le renvoyer.~§ 2. Son 111 2, 3, 654 | ils sont incorporés à l'institut avec les droits et les devoirs 112 2, 3, 659 | 659 - § 1. Dans chaque institut, après la première profession, 113 2, 3, 659 | pleinement la vie propre de l'institut et réalisent de manière 114 2, 3, 659 | but et le caractère de l'institut.~ ~§ 3. La formation des 115 2, 3, 659 | programme des études propres à l'institut.~ 116 2, 3, 662 | constitutions de leur propre institut.~ 117 2, 3, 665 | dehors d'une maison de l'institut, mais pas plus d'un an, 118 2, 3, 665 | apostolat à exercer au nom de l'institut.~§ 2. Le membre qui s'absente 119 2, 3, 667 | caractère et à la mission de l'institut sera observée selon les 120 2, 3, 668 | personnel ou au titre de l'institut est acquis à l'institut.  121 2, 3, 668 | institut est acquis à l'institut.  Les biens qui lui viennent 122 2, 3, 668 | assurance sont acquis à l'institut, à moins que le droit propre 123 2, 3, 668 | raison de la nature de l'institut fera, avant sa profession 124 2, 3, 668 | raison de la nature de son institut, renoncé totalement à ses 125 2, 3, 668 | renonciation reviennent donc à l'institut selon le droit propre.~ 126 2, 3, 669 | porteront l'habit de leur institut selon la forme prescrite 127 2, 3, 669 | Les religieux clercs d'un institut qui n'a pas d'habit particulier 128 2, 3, 670 | Can. 670 - L'institut doit fournir à ses membres 129 2, 3, 671 | en dehors de son propre institut.~ 130 2, 3, 677 | oeuvres propres de leur institut.  Cependant, eu égard aux 131 2, 3, 678 | à la discipline de leur institut; les Évêques eux-mêmes, 132 2, 3, 679 | interdire à un membre d'un institut religieux de demeurer dans 133 2, 3, 680 | caractère, le but de chaque institut et les lois de fondation.~ 134 2, 3, 681 | Supérieur compétent de l'institut établiront entre eux une 135 2, 3, 683 | aux propres élèves de l'institut.~§ 2. Si l'Évêque découvre 136 2, 3 | DES MEMBRES D'AVEC LEUR INSTITUT~ ~ ~ 137 2, 3 | Art. 1~LE PASSAGE D'UN INSTITUT À UN AUTRE~ ~ 138 2, 3, 684 | peut passer de son propre institut à un autre institut religieux 139 2, 3, 684 | propre institut à un autre institut religieux sans la concession 140 2, 3, 684 | Modérateur suprême de chaque institut, avec le consentement, pour 141 2, 3, 684 | perpétuelle dans le nouvel institut.  Cependant, s'il refuse 142 2, 3, 684 | reviendra dans son premier institut, à moins d'avoir obtenu 143 2, 3, 684 | autonome à un autre du même institut, ou de la même fédération 144 2, 3, 684 | du membre dans le nouvel institut.~§ 5. Pour passer à un institut 145 2, 3, 684 | institut.~§ 5. Pour passer à un institut séculier ou à une société 146 2, 3, 684 | comme pour passer d'un institut séculier ou d'une société 147 2, 3, 684 | de vie apostolique à un institut religieux, est requise la 148 2, 3, 685 | profession dans le nouvel institut, alors que les voeux du 149 2, 3, 685 | obligations dans le premier institut sont suspendus.  Cependant, 150 2, 3, 685 | le droit propre du nouvel institut.~§ 2. Par sa profession 151 2, 3, 685 | profession dans le nouvel institut, le membre y est incorporé 152 2, 3 | Art. 2~LA SORTIE DE L'INSTITUT~ ~ 153 2, 3, 686 | membre appartenant à un institut de droit pontifical ou par 154 2, 3, 686 | diocésain à un membre d'un institut de droit diocésain, pour 155 2, 3, 687 | peut porter l'habit de l'institut, sauf autre disposition 156 2, 3, 688 | profession, veut sortir de l'institut, peut le quitter.~§ 2. Celui 157 2, 3, 688 | raison grave, de quitter l'institut, peut, dans un institut 158 2, 3, 688 | institut, peut, dans un institut de droit pontifical, obtenir 159 2, 3, 689 | incapable de mener la vie de l'institut, constitue une cause de 160 2, 3, 689 | suite de la négligence de l'institut ou du travail accompli dans 161 2, 3, 689 | travail accompli dans l'institut.~§ 3. S'il arrive qu'un 162 2, 3, 689 | ne peut être renvoyé de l'institut.~ 163 2, 3, 690 | légitimement sorti de l'institut, peut être réadmis par le 164 2, 3, 691 | Modérateur suprême de l'institut qui la transmettra, avec 165 2, 3, 694 | par le fait même de son institut le membre:~1  qui a notoirement 166 2, 3, 696 | que le droit propre de l'institut aurait déterminées.~§ 2. 167 2, 3, 700 | actes; s'il s'agit d'un institut de droit diocésain, la confirmation 168 2, 3, 702 | sortent légitimement d'un institut religieux ou qui en ont 169 2, 3, 702 | ce soit accompli dans l'institut.~§ 2. L'institut gardera 170 2, 3, 702 | dans l'institut.~§ 2. L'institut gardera l'équité et la charité 171 2, 3, 703 | dommage imminent pour l'institut, un membre peut être sur-le-champ 172 2, 3, 704 | autre, sont séparés de l'institut.    ~ ~ ~ 173 2, 3, 705 | épiscopat reste membre de son institut, mais en vertu de son voeu 174 2, 3, 706 | acquièrent au profit de l'institut ou du Saint-Siège selon 175 2, 3, 706 | Saint-Siège selon que l'institut est capable ou non de posséder;~ 176 2, 3, 707 | dehors d'une maison de son institut, à moins que le Saint-Siège 177 2, 3, 707 | à moins que son propre institut ne veuille assurer cette 178 2, 3, 710 | Can. 710 - L'institut séculier est l'institut 179 2, 3, 710 | institut séculier est l'institut de vie consacrée où des 180 2, 3, 711 | consécration, le membre d'un institut séculier ne change pas sa 181 2, 3, 712 | conseils évangéliques dans l'institut et définiront les obligations 182 2, 3, 712 | la sécularité propre de l'institut.~ 183 2, 3, 715 | consacrée dans leur propre institut.~§ 2. Quant à ceux qui sont 184 2, 3, 715 | sont incardinés dans un institut selon le can. 266, § 3, 185 2, 3, 715 | aux oeuvres propres de l'institut ou à son gouvernement, ils 186 2, 3, 716 | activement à la vie de l'institut selon le droit propre.~ ~§ 187 2, 3, 716 | 2. Les membres d'un même institut garderont la communion entre 188 2, 3, 717 | préposés au gouvernement de l'institut veilleront à ce que soit 189 2, 3, 718 | administration  des biens de l'institut, qui doit exprimer et stimuler 190 2, 3, 718 | par le droit propre de l'institut.  De même, le droit propre 191 2, 3, 718 | surtout économiques de l'institut envers les membres qui travaillent 192 2, 3, 720 | droit d'admettre dans l'institut, à la probation, à l'engagement 193 2, 3, 721 | par un lien sacré dans un institut de vie consacrée ou est 194 2, 3, 721 | mener la vie propre de l'institut.~ 195 2, 3, 722 | telle qu'elle est propre à l'institut et qu'ils soient formés 196 2, 3, 722 | esprit et au mode de vie de l'institut.~§ 2. Les candidats seront 197 2, 3, 722 | esprit et au caractère de l'institut.~§ 3. Les constitutions 198 2, 3, 722 | les premiers liens dans l'institut; cette durée ne sera pas 199 2, 3, 723 | sacré, ou il quittera l'institut.~§ 2. Cette première incorporation 200 2, 3, 724 | humaines; les Modérateurs de l'institut auront un grand souci de 201 2, 3, 725 | dans les constitutions, un institut peut s'associer d'autres 202 2, 3, 725 | perfection selon l'esprit de l'institut et participent à sa mission.~ 203 2, 3, 726 | peut quitter librement l'institut ou être exclu de la rénovation 204 2, 3, 727 | perpétuellement qui veut quitter l'institut demandera, après avoir mûrement 205 2, 3, 727 | Modérateur suprême, si l'institut est de droit pontifical; 206 2, 3, 727 | d'un clerc incardiné à l'institut, les dispositions du can. 207 2, 3, 729 | membre  est renvoyé de l'institut selon les cann. 694 et 695; 208 2, 3, 730 | passage d'un membre d'un institut séculier à un autre institut 209 2, 3, 730 | institut séculier à un autre institut séculier, les dispositions 210 2, 3, 730 | observées; pour le passage  un institut religieux ou à une société 211 2, 3, 730 | ou de ces derniers à un institut séculier, la permission 212 2, 3, 744 | société.~§ 2. Pour passer à un institut de vie consacrée ou de celui-ci 213 3, 0, 776 | tenu du caractère de chaque institut, ainsi que des laïcs, surtout 214 3, 0, 783 | selon le mode propre à leur institut.~ ~ 215 3, 0, 811 | catholiques une faculté ou un institut ou au moins une chaire de 216 3, 0, 812 | disciplines théologiques en tout institut d'études supérieures doivent 217 3, 0, 819 | bien du diocèse ou de l'institut religieux, ou plus encore 218 4, 1, 934 | annexés à la maison d'un institut religieux ou d'une société 219 4, 1, 936 | 936 - Dans la maison d'un institut religieux ou dans toute 220 4, 1, 967 | égard des membres de leur institut ou société et des autres 221 4, 1, 969 | les prêtres membres d'un institut religieux n'en useront pas 222 4, 1, 969 | 2. Le supérieur d'un institut religieux ou d'une société 223 4, 1, 974 | s'agit d'un membre d'un institut religieux, son Supérieur 224 4, 1, 974 | l'égard des membres de l'institut; si elle est révoquée par 225 4, 1, 1019| au Supérieur majeur d'un institut religieux clérical de droit 226 4, 1, 1019| constitutions, sont inscrits à l'institut ou à la société de façon 227 4, 1, 1019| les autres membres de tout institut ou société est régie par 228 4, 1, 1034| agrégé par des voeux à un institut clérical n'est pas tenu 229 4, 1, 1037| voeux perpétuels dans un  institut religieux.~ 230 4, 1, 1052| ordinand est membres d'un institut religieux ou d'une société 231 4, 1, 1052| de manière définitive à l'institut ou à la société, et qu'il 232 4, 1, 1078| perpétuel de chasteté dans un institut religieux de droit pontifical; 233 4, 1, 1088| perpétuel de chasteté dans un institut religieux.~ 234 4, 2, 1179| oratoire par le Supérieur si l'institut ou la société est clérical, 235 4, 2, 1196| étrangers; 2  le Supérieur d'un institut religieux  ou d'une société 236 4, 2, 1196| nuit dans une maison de l'institut ou de la société;~3  ceux 237 4, 2, 1198| auteur du voeu reste dans l'institut religieux.     ~ ~ ~ ~ 238 4, 3, 1245| de même le Supérieur d'un institut religieux ou d'une société 239 5, 0, 1284| droits de l'Eglise ou de l'institut sur ces biens; deposer en 240 5, 0, 1302| fiduciairement a un membre d'un institut religieux ou d'une societe 241 5, 0, 1302| Superieur majeur dans un institut clerical de droit pontifical 242 5, 0, 1302| propre de ce membre de l'Institut.~ 243 5, 0, 1308| Moderateur supreme d'un institut religieux clerical de droit 244 7, 1, 1427| ou des maisons d'un même institut religieux clérical de droit 245 7, 1, 1427| religieux, ou encore d'un même institut clérical de droit diocésain 246 7, 1, 1427| droit diocésain ou d'un institut laïc, ou encore entre un 247 7, 5, 1742| curés qui sont membres d'un institut religieux ou d'une société


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