Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 125 | de ses ayants droit, ou d'office.~
2 1, 0, 131 | par le droit lui-même à un office; il est délégué lorsqu'il
3 1, 0, 131 | elle-même sans médiation d'un office.~§ 2. Le pouvoir ordinaire
4 1, 0, 143 | éteint par la perte de l'office auquel il est attaché.~ ~§
5 1, 0, 143 | privation ou la révocation d'un office.~
6 1, 0, 145 | Can. 145 - § 1. Un office ecclésiastique est toute
7 1, 0, 145 | droits propres à chaque office ecclésiastique sont déterminés
8 1, 0 | CHAPITRE I~LA PROVISION DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE~ ~
9 1, 0, 146 | Can. 146 - Un office ecclésiastique ne peut être
10 1, 0, 147 | 147 - La provision d'un office ecclésiastique se fait par
11 1, 0, 149 | 1. Pour être nommé à un office ecclésiastique, il faut
12 1, 0, 149 | fondation requiert pour cet office.~ ~§ 2. La provision d'un
13 1, 0, 149 | 2. La provision d'un office ecclésiastique faite à une
14 1, 0, 149 | provision simoniaque d'un office est nulle de plein droit.~
15 1, 0, 150 | Can. 150 - Un office comportant pleine charge
16 1, 0, 151 | 151 - La provision d'un office comportant charge d'âmes
17 1, 0, 153 | 1. La provision d'un office qui n'est pas vacant en
18 1, 0, 153 | Cependant, s'il s'agit d'un office qui, en droit, est attribué
19 1, 0, 153 | prend effet du jour où l'office est vacant.~ ~§ 3. La promesse
20 1, 0, 153 | promesse de conférer un office, quel qu'en soit l'auteur,
21 1, 0, 154 | Can. 154 - Un office vacant en droit, mais encore
22 1, 0, 155 | 155 - Celui qui confère un office par suppléance à un autre,
23 1, 0, 156 | 156 - La provision de tout office doit être consignée par
24 1, 0, 158 | 1. La présentation à un office ecclésiastique par celui
25 1, 0, 158 | accorder l'institution pour cet office, et cela dans les trois
26 1, 0, 162 | pourvoira alors librement à l'office vacant, mais avec le consentement
27 1, 0, 165 | possède le droit d'élire à un office, l'élection ne sera pas
28 1, 0, 165 | est connue la vacance de l'office. Passé ce délai, l'autorité
29 1, 0, 165 | pourvoira librement à l'office vacant.~
30 1, 0, 178 | élue acquiert aussitôt l'office de plein droit; sinon, elle
31 1, 0, 178 | acquiert qu'un droit à l'office.~
32 1, 0, 179 | dans l'administration de l'office, ni au spirituel ni au temporel,
33 1, 0, 179 | la personne acquiert l'office de plein droit, sauf autre
34 1, 0, 183 | postulation admise obtient l'office aussitôt et de plein droit.~ ~ ~ ~
35 1, 0 | CHAPITRE II~LA PERTE DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE~ ~
36 1, 0, 184 | Can. 184 - § 1. Un office ecclésiastique se perd par
37 1, 0, 184 | autorité qui a conféré un office ecclésiastique n'entraîne
38 1, 0, 184 | entraîne pas la perte de cet office, sauf autre disposition
39 1, 0, 184 | 3. Quand la perte d'un office est devenue effective, elle
40 1, 0, 185 | la personne qui perd son office en raison de la limite d'
41 1, 0, 186 | Can. 186 - La perte d'un office due à l'expiration du temps
42 1, 0, 187 | de soi peut renoncer à un office ecclésiastique pour une
43 1, 0, 189 | revient la provision de l'office, et être faite par écrit,
44 1, 0, 189 | a renoncé peut obtenir l'office à un autre titre.~ ~ ~ ~
45 1, 0, 190 | le droit de pourvoir à l'office perdu et à l'office attribué.~ ~§
46 1, 0, 190 | à l'office perdu et à l'office attribué.~ ~§ 2. Le transfert
47 1, 0, 190 | gré du titulaire de l'office requiert une cause grave;
48 1, 0, 191 | de transfert, le premier office devient vacant par la prise
49 1, 0, 191 | revenus attachés au premier office jusqu'à ce qu'elle ait obtenu
50 1, 0, 192 | 192 - On est révoqué d'un office par décret légitimement
51 1, 0, 193 | ne peut être révoqué d'un office conféré pour un temps indéterminé,
52 1, 0, 193 | avant le temps fixé d'un office conféré pour un temps déterminé,
53 1, 0, 193 | can. 624, § 3.~ ~§ 3. D'un office qui, selon les dispositions
54 1, 0, 194 | révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique:~1 celui
55 1, 0, 195 | Si on est révoqué de l'office qui assure la subsistance,
56 1, 0, 196 | 1. La privation d'un office, en tant que punition d'
57 1, 0, 199 | Messes;~6 la provision d'un office ecclésiastique qui, selon
58 2, 1, 262 | sont dans le séminaire, l'office de curé sera exercé par
59 2, 1, 282 | occasion de l'exercice de leur office ecclésiastique, après avoir
60 2, 1, 283 | Même s'ils n'ont pas d'office impliquant la résidence,
61 2, 2, 346 | du synode en raison de l'office qu'ils remplissent; d'autres
62 2, 2, 354 | présenter la renonciation à leur office au Pontife Romain qui, tout
63 2, 2, 356 | Cardinaux qui exercent tout office que ce soit dans la Curie
64 2, 2, 363 | Pontife Romain est commis l'office de représenter le Pontife
65 2, 2, 377 | plus aptes à recevoir cet office. ~ § 5. Désormais
66 2, 2, 378 | rendent capable d'accomplir l'office dont il s'agit;~2 qu'il
67 2, 2, 379 | prise de possession de son office. ~
68 2, 2, 380 | possession canonique de son office, celui qui est promu émettra
69 2, 2, 382 | ingérer dans l'exercice de l'office qui lui est confié avant
70 2, 2, 382 | celui qui est promu à l'office d'Évêque diocésain doit
71 2, 2, 395 | toute autre absence pour un office qui lui a été légitimement
72 2, 2, 401 | présenter la renonciation à son office au Pontife Suprême qui y
73 2, 2, 401 | remplir convenablement son office, est instamment prié de
74 2, 2, 401 | présenter la renonciation à cet office.~
75 2, 2, 402 | dont la renonciation à l'office a été acceptée garde le
76 2, 2, 403 | Saint-Siège peut constituer d'office un Évêque coadjuteur qui
77 2, 2, 404 | prend possession de son office quand il présente par lui-même
78 2, 2, 404 | prend possession de son office quand il présente les lettres
79 2, 2, 411 | concerne la renonciation à l'office, les cann. 401 et 402, §
80 2, 2, 418 | intégrale attachée à cet office.~
81 2, 2, 435 | province ecclésiastique; cet office est joint au siège épiscopal
82 2, 2, 462 | épiscopal pour remplir cet office.~
83 2, 2, 471 | personnes qui reçoivent un office à la curie doivent: 1 promettre
84 2, 2, 473 | accomplissent convenablement l'office qui leur est confié.~§ 3.
85 2, 2, 479 | général, en vertu de son office, revient dans le diocèse
86 2, 2, 484 | Can. 484 - L'office des notaires est:~1 de
87 2, 2, 485 | librement écartés de leur office par l'Évêque diocésain,
88 2, 2, 497 | ceux qui, en raison de l'office qui leur est confié, font
89 2, 2, 498 | le diocèse, y exercent un office pour le bien du diocèse.~§
90 2, 2, 508 | possède en vertu de son office la faculté ordinaire, qu'
91 2, 2, 521 | Pour confier à quelqu'un l'office de curé, il faut s'assurer
92 2, 2, 523 | 1, la provision de l'office de curé revient à l'Évêque
93 2, 2, 536 | participent en raison de leur office à la charge pastorale de
94 2, 2, 538 | diocésain la renonciation à son office; après examen de toutes
95 2, 2, 548 | paroissial, en raison de son office, est tenu par l'obligation
96 2, 2, 554 | Can. 554 - § 1. Pour l'office de vicaire forain, lequel
97 2, 2, 555 | état et remplissent leur office avec soin;~3 de veiller
98 2, 2, 563 | librement révoquer de son office le recteur d'église, même
99 2, 2, 566 | chapelain, en vertu de son office, jouit de la faculté d'entendre
100 2, 3, 619 | adonneront soigneusement à leur office et en union avec les membres
101 2, 3, 624 | peuvent être révoqués de leur office ou transférés à un autre,
102 2, 3, 660 | temps de formation, aucun office ni travail qui empêche cette
103 2, 3, 663 | le premier et principal office de tous les religieux.~ ~§
104 2, 3, 682 | 1. S'il s'agit d'un office ecclésiastique à conférer
105 2, 3, 682 | religieux peut être révoqué de l'office qui lui a été confié, sur
106 2, 3, 682 | autorité qui a confié l'office, le Supérieur religieux
107 2, 3, 682 | Supérieur, celui qui a confié l'office étant averti; le consentement
108 2, 3, 717 | Modérateurs exerceront leur office, et leur mode de désignation.~§
109 3, 0, 775 | conférence des Évêques un office catéchétique peut être institué,
110 3, 0, 830 | l'accomplissement de son office, le censeur, écartant toute
111 4, 1, 883 | prêtre qui, en vertu de son office ou par mandat de l'Évêque
112 4, 1, 967 | confessions en vertu de leur office, ou par concession de l'
113 4, 1, 967 | ceux qui, en vertu de leur office ou par concession du Supérieur
114 4, 1, 968 | 1. En vertu de leur office et chacun dans son ressort,
115 4, 1, 968 | lieu.~§ 2. En vertu de leur office, les Supérieurs des instituts
116 4, 1, 975 | cesse par la perte de l'office, par l'excardination, ou
117 4, 1, 1003| aux fidèles confiés à leur office pastoral; pour une cause
118 4, 1, 1109| interdits ou suspens de leur office ou déclarés tels, assistent
119 4, 1, 1109| validement, en vertu de leur office, dans les limites de leur
120 4, 1, 1110| validement, en vertu de leur office, uniquement aux mariages
121 4, 1, 1111| remplissent validement leur office, peuvent déléguer aux prêtres
122 5, 0, 1289| administration au titre d'un office ecclesiastique, les administrateurs
123 6, 1, 1326| de son autorité ou de son office pour accomplir un délit;~
124 6, 1, 1331| validement une dignité, un office ou une autre charge dans
125 6, 1, 1331| fruits d'une dignité, d'un office, de n'importe quelle charge
126 6, 1, 1333| pouvoirs inhérents à un office, ou celui de certains d'
127 6, 1, 1333| est logé en raison de son office; 3 le droit d'administrer
128 6, 1, 1333| qui seraient attachés à l'office de celui qui est frappé
129 6, 1, 1336| privation d'un pouvoir, d'un office, d'une charge, d'un droit,
130 6, 1, 1336| transfert pénal à un autre office;~5 le renvoi de l'état clérical.~§
131 6, 2, 1381| 1. Quiconque usurpe un office ecclésiastique sera puni
132 6, 2, 1389| compris de la privation de l'office, à moins que contre cet
133 6, 2, 1396| est tenu en raison de son office ecclésiastique sera puni
134 7, 1, 1445| dans l'exercice de leur office;~4 des conflits de compétence
135 7, 1, 1452| le doit, en raison de son office, dans les causes pénales
136 7, 1, 1459| opposés, ainsi que soulevés d'office par le juge.~§ 2. Outre
137 7, 1, 1481| le juge doit constituer d'office un défenseur à la partie
138 7, 1, 1487| peuvent être révoqués d'office ou à la demande d'une partie
139 7, 2, 1521| doit même être déclarée d'office, étant sauf le droit de
140 7, 2, 1568| les questions ajoutées d'office et, d'une façon générale,
141 7, 2, 1570| demande d'une partie ou d'office, si le juge l'estime nécessaire
142 7, 2, 1591| demande d'une partie ou d'office, après avoir entendu les
143 7, 2, 1616| demande des parties ou même d'office, mais toujours après audition
144 7, 2, 1626| Le juge lui-même peut d'office rétracter ou corriger une
145 7, 2, 1642| juge peut aussi soulever d'office pour empêcher une nouvelle
146 7, 2, 1650| juge d'appel peuvent, d'office ou à la demande d'une des
147 7, 2, 1653| partie intéressée ou même d'office, l'exécution revient à l'
148 7, 3, 1677| les dix jours, établira d'office par décret la formule du
149 7, 3, 1682| mariage sera transmise d'office au tribunal d'appel, avec
150 7, 4, 1722| ministère sacré ou d'un office ou d'une charge ecclésiastique,
151 7, 5, 1738| défenseur sera désigné d'office si la personne qui fait
152 7, 5, 1746| de lui assigner un autre office, s'il en est capable, ou
153 7, 5, 1748| autre paroisse ou à un autre office, l'Évêque lui proposera
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