Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 16 | interprétation par voie de sentence judiciaire ou par un acte
2 1, 0, 125 | il peut être rescindé par sentence du juge, ou à la demande
3 1, 0, 135 | préparatoires à un décret ou à une sentence.~ ~§ 4. En ce qui concerne
4 1, 0, 149 | autorité compétente ou par sentence du tribunal administratif.~ ~§
5 1, 0, 171 | infligée ou déclarée par sentence judiciaire ou par décret;~
6 2, 1, 290 | l'état clérical:~1 par sentence judiciaire ou décret administratif
7 2, 2, 333 | charge.~ ~§ 3. Contre une sentence ou un décret du Pontife
8 2, 2, 489 | ont été achevées par une sentence de condamnation datant de
9 2, 2, 489 | fait avec le texte de la sentence définitive en sera conservé.~
10 4, 1, 1109| qu'ils n'aient été, par sentence ou par décret, excommuniés
11 6, 1, 1333| peut être établi que, après sentence condamnatoire ou déclaratoire,
12 6, 1, 1334| précepte, ou bien par la sentence ou le décret qui inflige
13 6, 1, 1363| à compter du jour ou la sentence de condamnation est passée
14 7, 1, 1417| poursuivre le procès jusqu'à la sentence définitive, à moins que
15 7, 1, 1433| de leur fonction avant la sentence par l'examen des actes.~
16 7, 1, 1441| juge unique a prononcé la sentence, le tribunal de deuxième
17 7, 1, 1452| nécessaire pour éviter une sentence gravement injuste, restant
18 7, 1, 1455| collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers
19 7, 1, 1459| desquels la nullité de la sentence pourrait être encourue peuvent
20 7, 1, 1469| territoire et y prononcer la sentence, l'Évêque diocésain en étant
21 7, 1, 1486| 2. Une fois rendue la sentence définitive, le procureur
22 7, 2, 1513| devra être répondu dans la sentence.~§ 3. Le décret du juge
23 7, 2, 1517| seulement par le prononcé de la sentence définitive, mais aussi par
24 7, 2, 1589| doive être résolue par une sentence interlocutoire ou par un
25 7, 2, 1589| question incidente avant la sentence définitive, il décidera
26 7, 2, 1590| doit être résolue par une sentence, les règles du procès contentieux
27 7, 2, 1591| corriger un décret ou une sentence interlocutoire, à la demande
28 7, 2, 1592| doit l'être, jusqu'à la sentence définitive et son exécution. §
29 7, 2, 1593| défendeur peut attaquer la sentence; s'il prouve qu'il a été
30 7, 2, 1600| est vraisemblable que la sentence rendue sans que cette nouvelle
31 7, 2, 1606| pourra prononcer aussitôt la sentence, lorsque l'affaire lui paraît
32 7, 2, 1607| par le juge au moyen d'une sentence définitive si elle est principale,
33 7, 2, 1607| est principale, ou d'une sentence interlocutoire si elle est
34 7, 2, 1608| 1608 - § 1. Pour rendre une sentence, il est requis chez le juge
35 7, 2, 1608| affaire à trancher par la sentence. ~§ 2. Le juge doit tirer
36 7, 2, 1609| dans le dispositif de la sentence.~§ 4. Cependant, au cours
37 7, 2, 1609| ou ne peuvent rendre la sentence, la décision pourra être
38 7, 2, 1610| il rédigera lui-même la sentence.~§ 2. Dans un tribunal collégial,
39 7, 2, 1610| il revient de rédiger la sentence, en retenant les motifs
40 7, 2, 1610| motifs à énoncer; ensuite, la sentence sera soumise à l'approbation
41 7, 2, 1610| chacun des juges.~§ 3. La sentence sera publiée dans un délai
42 7, 2, 1611| Can. 1611 - La sentence doit:~1 dirimer le litige
43 7, 2, 1611| repose le dispositif de la sentence;~4 statuer sur les frais
44 7, 2, 1612| invocation du Nom divin, la sentence doit mentionner successivement
45 7, 2, 1612| Suivra le dispositif de la sentence, précédé des motifs sur
46 7, 2, 1612| lesquels il repose.~§ 4. La sentence s'achèvera par la mention
47 7, 2, 1613| susdites, relatives à la sentence définitive, doivent s'appliquer
48 7, 2, 1613| s'appliquer aussi à une sentence interlocutoire.~
49 7, 2, 1614| Can. 1614 - La sentence sera publiée sans retard,
50 7, 2, 1615| publication ou signification de la sentence peut se faire en remettant
51 7, 2, 1616| Si dans le texte de la sentence s'est glissée une erreur
52 7, 2, 1616| tribunal qui a rendu la sentence doit y apporter les corrections
53 7, 2, 1616| sera ajouté à la fin de la sentence.~ ~§ 2. Si l'une des parties
54 7, 2, 1617| prononcés du juge, outre la sentence, sont des décrets qui, s'
55 7, 2, 1618| Can. 1618 - Une sentence interlocutoire ou un décret
56 7, 2, 1618| ou un décret a valeur de sentence définitive s'il empêche
57 7, 2 | LES MOYENS D'ATTAQUER LA SENTENCE (Cann. 1619 – 1640)~ ~ ~ ~
58 7, 2 | PLAINTE EN NULLITÉ CONTRE LA SENTENCE~ ~
59 7, 2, 1619| dénoncées au juge avant la sentence, sont couvertes par la sentence
60 7, 2, 1619| sentence, sont couvertes par la sentence elle-même chaque fois qu'
61 7, 2, 1620| Can. 1620 - Une sentence est entachée d'un vice irrémédiable
62 7, 2, 1620| cause;~3 le juge a rendu sa sentence sous l'effet de la violence
63 7, 2, 1621| devant le juge qui a rendu la sentence, dans le délai de dix ans,
64 7, 2, 1621| de la publication de la sentence. ~
65 7, 2, 1622| Can. 1622 - Une sentence est entachée d'un vice rémédiable
66 7, 2, 1623| de la publication de la sentence.~
67 7, 2, 1624| juge même qui a rendu la sentence; si la partie craint que
68 7, 2, 1624| que ce juge, auteur de la sentence attaquée en nullité, ait
69 7, 2, 1626| rétracter ou corriger une sentence nulle rendue par lui, dans
70 7, 2, 1628| qui s'estime lésée par une sentence, et également le promoteur
71 7, 2, 1629| susceptible d'appel:~1 la sentence rendue par le Pontife Suprême
72 7, 2, 1629| Signature Apostolique;~2 la sentence entachée de nullité, à moins
73 7, 2, 1629| selon le can. 1625;~3 la sentence passée en force de chose
74 7, 2, 1629| le décret du juge ou la sentence interlocutoire n'ayant pas
75 7, 2, 1629| interlocutoire n'ayant pas valeur de sentence définitive, à moins que
76 7, 2, 1629| soit joint à celui de la sentence définitive;~5 la sentence
77 7, 2, 1629| sentence définitive;~5 la sentence ou le décret dans une cause
78 7, 2, 1630| devant le juge qui a rendu la sentence dans le délai péremptoire
79 7, 2, 1630| de la publication de la sentence.~ ~§ 2. Si l'appel est exprimé
80 7, 2, 1634| obtenir la révision de la sentence attaquée, en y joignant
81 7, 2, 1634| joignant une copie de cette sentence et en indiquant les motifs
82 7, 2, 1634| tribunal a quo copie de la sentence attaquée, les délais ne
83 7, 2, 1637| plusieurs demandeurs, et que la sentence est attaquée seulement par
84 7, 2, 1637| appelle sur un chef de la sentence, la partie adverse, alors
85 7, 2, 1637| concerner tous les chefs de la sentence.~
86 7, 2, 1638| suspend l'exécution de la sentence.~
87 7, 2, 1639| de savoir si la première sentence doit être confirmée ou infirmée,
88 7, 2, 1640| discussion de la cause et à la sentence. ~ ~ ~
89 7, 2, 1641| jugée:~1 si une double sentence conforme est intervenue
90 7, 2, 1641| 2 si l'appel contre la sentence n'a pas été interjeté dans
91 7, 2, 1641| 4 si a été rendue une sentence définitive non susceptible
92 7, 2, 1644| des personnes, une double sentence conforme a été rendue, on
93 7, 2, 1644| suspend pas l'exécution de la sentence, à moins que la loi n'en
94 7, 2, 1645| 1645 - § 1. Contre une sentence passée en force de chose
95 7, 2, 1645| pourvu que l'injustice de la sentence soit manifestement établie.~§
96 7, 2, 1645| établie sauf si:~1 la sentence est fondée sur des preuves
97 7, 2, 1645| celles-ci, le dispositif de la sentence ne puisse plus se soutenir;~
98 7, 2, 1645| décision contraire; 3 la sentence a été rendue du fait du
99 7, 2, 1645| manifestement négligée;~5 la sentence est contraire à une décision
100 7, 2, 1646| demandée au juge auteur de la sentence dans les trois mois à compter
101 7, 2, 1646| de la publication de la sentence; si, dans le cas prévu au
102 7, 2, 1647| commencée, l'exécution de la sentence. ~§ 2. Mais si
103 7, 2, 1647| ordonner l'exécution de la sentence, tout en fixant une garantie
104 7, 2 | TITRE XI~L'EXÉCUTION DE LA SENTENCE (Cann. 1650 – 1655)~ ~ ~
105 7, 2, 1650| Can. 1650 - § 1. Une sentence passée en force de chose
106 7, 2, 1650| Le juge qui a rendu la sentence et aussi en cas d'appel,
107 7, 2, 1650| exécution provisoire d'une sentence non encore passée en force
108 7, 2, 1650| et urgent.~§ 3. Quand la sentence dont il s'agit au § 2 est
109 7, 2, 1651| Can. 1651 - La sentence ne peut être mise à exécution
110 7, 2, 1651| décret est inclus dans la sentence elle-même ou publié à part.~
111 7, 2, 1652| 1652 - Si l'exécution de la sentence exige une reddition préalable
112 7, 2, 1652| dirimera le juge auteur de la sentence à exécuter.~
113 7, 2, 1653| dans lequel a été rendue la sentence du premier degré doit mettre
114 7, 2, 1653| premier degré doit mettre la sentence à exécution personnellement
115 7, 2, 1653| religieux, l'exécution de la sentence regarde le Supérieur qui
116 7, 2, 1653| Supérieur qui a rendu la sentence à exécuter ou qui a délégué
117 7, 2, 1654| dans la teneur même de la sentence quelque chose n'ait été
118 7, 2, 1654| apparaissait par ailleurs que la sentence est nulle ou manifestement
119 7, 2, 1654| abstiendra d'exécuter la sentence et, après en avoir averti
120 7, 2, 1654| au tribunal auteur de la sentence.~
121 7, 2, 1655| quelque chose, le juge dans la sentence même, ou l'exécuteur selon
122 7, 2, 1668| prononcé régulier de la sentence, le juge, après avoir clos
123 7, 2, 1668| partie dispositive de la sentence est aussitôt lue en présence
124 7, 2, 1668| Le texte complet de la sentence, y compris l'exposé des
125 7, 2, 1669| prononcera la nullité de la sentence et renverra la cause au
126 7, 2, 1669| tribunal qui a porté la sentence.~
127 7, 3 | Art. 5~LA SENTENCE ET L'APPEL ~
128 7, 3, 1682| Can. 1682 - § 1. La sentence qui, la première, a déclaré
129 7, 3, 1682| suivent la publication de la sentence.~§ 2. Si une sentence déclarant
130 7, 3, 1682| la sentence.~§ 2. Si une sentence déclarant la nullité du
131 7, 3, 1684| Can. 1684 - § 1. Quand une sentence qui a déjà déclaré la nullité
132 7, 3, 1684| décret ou par une deuxième sentence, les personnes dont le mariage
133 7, 3, 1684| décret ou de la deuxième sentence leur ait été faite, à moins
134 7, 3, 1684| interdiction jointe à la sentence ou au décret, ou bien émise
135 7, 3, 1684| être observées, même si la sentence qui a déclaré la nullité
136 7, 3, 1684| confirmée non par une deuxième sentence, mais par un décret.~
137 7, 3, 1685| Can. 1685 - Dès que la sentence est devenue exécutoire,
138 7, 3, 1686| du lien, déclarer par une sentence la nullité du mariage si,
139 7, 3, 1688| dans le can. 1686 si la sentence doit être confirmée ou si
140 7, 3, 1689| Can. 1689 - Dans la sentence, les parties seront avisées
141 7, 3, 1692| Évêque diocésain ou par une sentence du juge selon les canons
142 7, 3, 1692| effets civils, ou si la sentence civile ne semble pas devoir
143 7, 3, 1712| 1712 - Après une deuxième sentence qui a confirmé la nullité
144 7, 3, 1716| reconnaît pas la valeur de la sentence d'arbitrage à moins qu'elle
145 7, 3, 1716| confirmée par un juge, la sentence d'arbitrage d'un litige
146 7, 3, 1716| l'on puisse attaquer la sentence d'arbitrage devant le juge
147 7, 4, 1726| doit le déclarer par une sentence et relaxer l'accusé, même
148 7, 4, 1727| interjeter appel, même si la sentence ne l'a absous que parce
149 7, 4, 1730| jusqu'au prononcé de la sentence définitive du procès pénal.~§
150 7, 4, 1730| doit, après avoir rendu la sentence du procès pénal, traiter
151 7, 4, 1731| Can. 1731 - La sentence portée dans un procès pénal,
|