Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 122 | telle sorte qu'une de ses parties est unie à une autre personne
2 2, 2, 374 | particulière sera divisée en parties distinctes ou paroisses.~§
3 2, 3, 581 | Diviser un institut en parties, quel que soit leur nom,
4 2, 3, 741 | disposent autrement, leurs parties et leurs maisons, sont des
5 3, 0, 826 | vernaculaire, ainsi que des parties de ces livres, leur concordance
6 4, 1, 1057| est le consentement des parties légitimement manifesté entre
7 4, 1, 1061| foi au moins par une des parties, jusqu'à ce que les deux
8 4, 1, 1061| jusqu'à ce que les deux parties aient acquis la certitude
9 4, 1, 1091| subsiste quelque doute que les parties sont consanguines à n'importe
10 4, 1, 1113| prouver l'état libre des parties seront prises. ~
11 4, 1, 1117| observée si au moins l'une des parties contractant mariage a été
12 4, 1, 1125| catholique; 3 les deux parties doivent être instruites
13 4, 1, 1127| ensemble le consentement des parties.~
14 4, 1, 1132| porté à la connaissance des parties avant la célébration.~
15 4, 1, 1142| cause, à la demande des deux parties ou d'une seule, même contre
16 4, 1, 1156| même si au début les deux parties ont donné leur consentement
17 4, 1, 1158| être renouvelé par les deux parties selon la forme canonique,
18 4, 1, 1158| donné; ou bien par les deux parties si l'empêchement est connu
19 4, 1, 1158| empêchement est connu des deux parties.~
20 4, 1, 1161| est pas probable que les parties veuillent persévérer dans
21 4, 1, 1162| fait défaut chez les deux parties ou chez une seule, le mariage
22 4, 1, 1163| le consentement des deux parties.~§ 2. Il ne peut être remédié
23 4, 1, 1164| concédée même à l'insu des deux parties ou d'une seule; cependant
24 5, 0, 1292| alienation doit indiquer les parties anterieurement alienees;
25 7, 1, 1411| exécuté, à moins que les parties, d'un commun accord, n'aient
26 7, 1, 1434| prescrit au juge d'entendre les parties ou l'une d'elle, le promoteur
27 7, 1, 1444| chef ou à la requête des parties, aura appelées devant son
28 7, 1, 1446| exhorter et d'aider les parties à chercher d'un commun accord
29 7, 1, 1446| concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le
30 7, 1, 1449| lui-même ne renonce pas, les parties peuvent le récuser.§ 2.
31 7, 1, 1451| réglée, après audition des parties, du promoteur de justice
32 7, 1, 1452| suppléer à la négligence des parties dans l'administration des
33 7, 1, 1455| peut porter préjudice aux parties, les juges et les ministres
34 7, 1, 1455| témoins, aux experts, aux parties et à leurs avocats et procureurs.~
35 7, 1, 1465| abrégé sauf à la demande des parties.~§ 2. Toutefois, après audition
36 7, 1, 1465| Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande,
37 7, 1, 1465| sinon du consentement des parties.~§ 3. Le juge veillera cependant
38 7, 1, 1469| motif et après audition des parties, le juge peut, pour rassembler
39 7, 1, 1471| inconnue du tribunal ou des parties, on aura recours à un interprète
40 7, 1, 1473| judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise,
41 7, 1 | TITRE IV~LES PARTIES DANS LA CAUSE (Cann. 1476 –
42 7, 1, 1481| Can. 1481 - § 1. Les parties peuvent librement se constituer
43 7, 1, 1490| ou de procureur, pour les parties qui préféreraient les choisir
44 7, 2, 1507| justice ou citer les autres parties pour déterminer l'objet
45 7, 2, 1507| nécessité de convoquer les parties, il peut le décider par
46 7, 2, 1507| canon.~§ 3. Si, de fait, les parties en litige se présentent
47 7, 2, 1507| indiquera dans les actes que les parties ont comparu au procès.~
48 7, 2, 1512| régulièrement notifiée ou que les parties se sont présentées d'elles-mêmes
49 7, 2, 1513| demandes et des réponses des parties.~§ 2. Les demandes et les
50 7, 2, 1513| demandes et les réponses des parties, outre leur formulation
51 7, 2, 1513| causes plus difficiles, les parties doivent être convoquées
52 7, 2, 1513| juge doit être notifié aux parties; à moins qu'elles n'y aient
53 7, 2, 1514| été entendues les autres parties et pesées leurs raisons.~
54 7, 2, 1516| le juge doit assigner aux parties un temps suffisant pour
55 7, 2, 1520| Can. 1520 - Si les parties ne posent aucun acte de
56 7, 2, 1523| Can. 1523 - Chacune des parties supportera les frais qu'
57 7, 2, 1526| faits allégués par une des parties et reconnus par l'autre,
58 7, 2 | CHAPITRE I~LES DÉCLARATIONS DES PARTIES~ ~
59 7, 2, 1530| toujours interroger les parties; bien plus, il doit le faire
60 7, 2, 1532| cause, le juge demandera aux parties le serment de dire la vérité,
61 7, 2, 1533| Can. 1533 - Les parties, le promoteur de justice
62 7, 2, 1534| Pour l'interrogation des parties, on observera en l'adaptant,
63 7, 2, 1535| reconnaissance par une des parties, devant le juge compétent,
64 7, 2, 1536| aveu judiciaire d'une des parties, lorsqu'il s'agit d'une
65 7, 2, 1536| cause, dispense les autres parties de la charge de la preuve.~§
66 7, 2, 1536| et les déclarations des parties qui ne sont pas des aveux
67 7, 2, 1542| celle des déclarations des parties qui ne sont pas des aveux,
68 7, 2, 1545| document commun aux deux parties soit produit au procès.~
69 7, 2, 1550| les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui
70 7, 2, 1550| assistent ou ont assisté les parties dans la même cause;~2
71 7, 2, 1554| noms seront communiqués aux parties; si de l'avis prudent du
72 7, 2, 1559| Can. 1559 - Les parties ne peuvent pas assister
73 7, 2, 1561| doit y assister; aussi les parties, le promoteur de justice,
74 7, 2, 1563| relations qu'il a avec les parties et, lorsqu'il lui posera
75 7, 2, 1568| son refus, la présence des parties et des tiers, les questions
76 7, 2, 1575| après avoir entendu les parties ou sur leur proposition,
77 7, 2, 1577| allégations éventuelles des parties, fixe par décret chaque
78 7, 2, 1581| Can. 1581 - § 1. Les parties peuvent choisir des experts
79 7, 2, 1582| après avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué
80 7, 2, 1589| la demande et entendu les parties, le juge décidera le plus
81 7, 2, 1591| après avoir entendu les parties. ~ ~ ~
82 7, 2 | CHAPITRE I~LES PARTIES DÉFAILLANTES~ ~
83 7, 2, 1596| pour seconder l'une des parties.~§ 2. Cependant, pour y
84 7, 2, 1597| après avoir entendu les parties, appeler au procès un tiers
85 7, 2, 1598| de nullité, permettre aux parties et à leurs avocats de prendre
86 7, 2, 1598| compléter les preuves, les parties peuvent en produire d'autres
87 7, 2, 1599| conclusion intervient lorsque les parties déclarent n'avoir plus rien
88 7, 2, 1600| concernent que le bien privé des parties, si toutes les parties sont
89 7, 2, 1600| des parties, si toutes les parties sont consentantes;~2 dans
90 7, 2, 1600| causes, après audition des parties, et pourvu qu'il y ait une
91 7, 2, 1602| estime, avec l'accord des parties, qu'un débat devant le tribunal
92 7, 2, 1603| accordé qu'une fois aux parties, à moins que, pour un grave
93 7, 2, 1603| une concession à l'une des parties sera considérée comme faite
94 7, 2, 1603| nouveau aux réponses des parties. ~
95 7, 2, 1604| données au juge par les parties, leurs avocats ou même des
96 7, 2, 1605| ordonne ou si l'une des parties le demande et que le juge
97 7, 2, 1606| Can. 1606 - Si les parties ont négligé de préparer
98 7, 2, 1611| jugement pour chacune des parties et la manière dont elles
99 7, 2, 1612| reprise des conclusions des parties et la formule des doutes.~§
100 7, 2, 1614| dispositif a été signifié aux parties.~
101 7, 2, 1615| remettant une copie aux parties ou à leurs procureurs, ou
102 7, 2, 1616| faits ou des demandes des parties, ou bien encore si tel ou
103 7, 2, 1616| nécessaires, à la demande des parties ou même d'office, mais toujours
104 7, 2, 1616| toujours après audition des parties, et par un décret qui sera
105 7, 2, 1616| sentence.~ ~§ 2. Si l'une des parties fait opposition, la question
106 7, 2, 1618| pour l'une au moins des parties en cause.~ ~ ~
107 7, 2, 1620| elle a été rendue entre des parties dont l'une au moins n'avait
108 7, 2, 1620| dénié à l'une ou l'autre des parties;~8 le litige n'a pas été
109 7, 2, 1626| nullité non seulement les parties qui s'estiment lésées, mais
110 7, 2, 1637| solidaire. ~§ 3. Si l'une des parties en appelle sur un chef de
111 7, 2, 1641| intervenue entre les mêmes parties, sur le même objet et pour
112 7, 2, 1642| Elle fait loi entre les parties et donne lieu à une action
113 7, 2, 1649| ce qu'il faut imposer aux parties pour le paiement ou la compensation
114 7, 2, 1650| ou à la demande d'une des parties, ordonner l'exécution provisoire
115 7, 2, 1654| après en avoir averti les parties, il renverra l'affaire au
116 7, 2, 1656| droit, à moins qu'une des parties ne demande la procédure
117 7, 2, 1660| apportés par chacune des parties, une vue claire de l'objet
118 7, 2, 1661| être présents; pour les parties, il ajoutera à la citation
119 7, 2, 1661| 2. Dans la citation, les parties seront informées qu'elles
120 7, 2, 1663| interrogatoire des autres parties, des témoins et des experts.~
121 7, 2, 1664| 1664 - Les réponses des parties, des témoins, des experts,
122 7, 2, 1668| aussitôt lue en présence des parties.~§ 2. Cependant, en raison
123 7, 2, 1668| porté à la connaissance des parties le plus tôt possible et
124 7, 3, 1673| domicile, pourvu que les deux parties habitent sur le territoire
125 7, 3, 1677| à moins qu'une des deux parties n'ait demandé une session
126 7, 3, 1677| doutes, et le notifiera aux parties.~§ 3. La formule du doute
127 7, 3, 1677| notification de ce décret, si les parties n'opposent rien, le président
128 7, 3, 1678| du lien, les avocats des parties, et aussi le promoteur de
129 7, 3, 1678| assister à l'interrogatoire des parties, des témoins et des experts,
130 7, 3, 1678| documents produits par les parties.~§ 2. Les parties ne peuvent
131 7, 3, 1678| par les parties.~§ 2. Les parties ne peuvent assister aux
132 7, 3, 1679| apprécier les dépositions des parties selon le can. 1536, fera
133 7, 3, 1679| témoins sur la crédibilité des parties elles-mêmes.~
134 7, 3, 1681| avec le consentement des parties, suspendre la cause en nullité,
135 7, 3, 1682| s'il y en a, celles des parties, prendra un décret qui confirme
136 7, 3, 1686| mais après avoir cité les parties, et avec l'intervention
137 7, 3, 1688| après avoir entendu les parties, décrète de la même façon
138 7, 3, 1689| Dans la sentence, les parties seront avisées des obligations
139 7, 3, 1693| 1. À moins qu'une des parties ou le promoteur de justice
140 7, 3, 1706| notifiera le rescrit aux parties et, de plus, demandera au
141 7, 3, 1714| règles choisies par les parties seront observées ou, si
142 7, 3, 1714| seront observées ou, si les parties n'en ont pas choisi, la
143 7, 3, 1715| et dans celles dont les parties ne peuvent disposer librement. ~ §
144 7, 4, 1718| expédient qu'avec l'accord des parties, lui-même ou l'enquêteur
145 7, 4, 1729| éventuellement interjetés par des parties différentes, un seul jugement
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