Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 7 | Can. 7 - La loi est établie lorsqu'elle
2 1, 0, 8 | immédiatement, ou que la loi elle-même n'ait expressément
3 1, 0, 8 | promulgation, à moins que la loi elle-même ne fixe un autre
4 1, 0, 15 | l'erreur portant sur la loi, sur la peine, sur son propre
5 1, 0, 16 | authentique donnée sous forme de loi a la même force que la loi
6 1, 0, 16 | loi a la même force que la loi elle-même et doit être promulguée;
7 1, 0, 16 | le sens des termes de la loi en eux-mêmes certains, elle
8 1, 0, 16 | ou étend la portée de la loi, ou si elle explicite une
9 1, 0, 16 | ou si elle explicite une loi douteuse, elle n'a pas d'
10 1, 0, 16 | particulière n'a pas force de loi; elle ne lie que les personnes
11 1, 0, 17 | aux circonstances de la loi, et à l'esprit du législateur.~
12 1, 0, 18 | comportent une exception à la loi sont d'interprétation stricte.~
13 1, 0, 19 | disposition expresse de la loi universelle ou particulière,
14 1, 0, 20 | Can. 20 - Une loi nouvelle abroge la précédente
15 1, 0, 20 | entièrement la matière; mais une loi universelle ne déroge en
16 1, 0, 21 | doute, la révocation d'une loi en vigueur n'est pas présumée,
17 1, 0, 23 | Can. 23 - Seule a force de loi la coutume qui, introduite
18 1, 0, 24 | ne peut obtenir force de loi.~ ~§ 2. Ne peut non plus
19 1, 0, 24 | non plus obtenir force de loi, à moins qu'elle ne soit
20 1, 0, 25 | coutume n'obtient force de loi, à moins qu'elle n'ait été
21 1, 0, 25 | au moins de recevoir une loi avec l'intention d'introduire
22 1, 0, 26 | vigueur ou en dehors d'une loi canonique n'obtient force
23 1, 0, 26 | canonique n'obtient force de loi que si elle a été observée
24 1, 0, 26 | peut prévaloir contre une loi canonique qui contient une
25 1, 0, 28 | la coutume contraire à la loi ou en dehors d'elle est
26 1, 0, 28 | par une coutume ou par une loi contraire; mais à moins
27 1, 0, 28 | mentionner expressément, la loi ne révoque pas les coutumes
28 1, 0, 28 | centenaires ou immémoriales, et la loi universelle ne révoque pas
29 1, 0, 29 | communauté capable de recevoir la loi, sont proprement des lois
30 1, 0, 31 | modalités d'application de la loi ou qui en urgent l'observation.~ ~§
31 1, 0, 33 | aussi quand disparaît la loi dont ils réglaient l'exécution;
32 1, 0, 34 | encore quand disparaît la loi qu'elles ont pour objet
33 1, 0, 36 | acquis ou s'opposent à une loi établie en faveur des personnes
34 1, 0, 38 | ou est contraire à une loi ou à une coutume, à moins
35 1, 0, 49 | urger l'observation de la loi.~
36 1, 0, 57 | 1. Chaque fois que la loi ordonne qu'un décret soit
37 1, 0, 57 | ne soit prescrit par la loi.~ ~§ 2. Ce délai écoulé,
38 1, 0, 58 | et aussi quand cesse la loi pour l'exécution de laquelle
39 1, 0, 63 | exprimé ce qui, selon la loi, le style et la pratique
40 1, 0, 73 | rescrit n'est révoqué par une loi qui lui est contraire, sauf
41 1, 0, 73 | disposition de cette même loi.~
42 1, 0, 85 | dispense, ou relâchement de la loi purement ecclésiastique
43 1, 0, 89 | peuvent dispenser d'une loi universelle ou particulière,
44 1, 0, 90 | a pas de dispense d'une loi ecclésiastique sans une
45 1, 0, 90 | et de l'importance de la loi dont on dispense; sinon,
46 1, 0, 98 | excepté ceux pour lesquels la loi divine ou le droit canonique
47 1, 0, 110 | enfants adoptifs selon la loi civile sont considérés comme
48 1, 0, 135 | disposition expresse du droit; une loi contraire au droit supérieur
49 1, 0, 149 | universel ou particulier, ou la loi de fondation requiert pour
50 1, 0, 149 | ou particulier, ou par la loi de fondation; sinon elle
51 2, 1, 221 | canoniques que selon la loi.~
52 2, 2, 351 | des droits définis par la loi.~ ~§ 3. Celui qui est promu
53 2, 2, 359 | pouvoir que lui attribue la loi particulière. ~ ~ ~ ~
54 2, 2, 360 | compétence sont définies par la loi particulière.~
55 2, 2, 395 | diocésain est tenu par la loi de la résidence personnelle
56 2, 2, 527 | la manière prévue par la loi particulière ou reçue par
57 3, 0, 748 | sont tenus, en vertu de la loi divine, par l'obligation
58 3, 0, 764 | ne soit requise par une loi particulière.~ ~
59 4, 1, 900 | prêtre non empêché par la loi canonique célèbre licitement
60 4, 1, 1071| reconnu ou célébré selon la loi civile;~3 au mariage de
61 4, 1, 1120| chrétien, restant sauve la loi selon laquelle l'assistant
62 4, 3, 1249| fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence
63 4, 3, 1252| 1252 - Sont tenus par la loi de l'abstinence, les fidèles
64 4, 3, 1252| révolus; mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles
65 4, 3, 1252| les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l'abstinence
66 6, 1, 1312| agit au can. 1336.~§ 2. La loi peut établir d'autres peines
67 6, 1 | TITRE II~LA LOI PÉNALE ET LE PRÉCEPTE PÉNAL~
68 6, 1, 1313| un délit a été commis la loi est modifiée, la loi la
69 6, 1, 1313| la loi est modifiée, la loi la plus favorable à l'inculpé
70 6, 1, 1313| appliquée.~§ 2. De même si une loi postérieure supprime une
71 6, 1, 1313| postérieure supprime une loi ou seulement une peine,
72 6, 1, 1314| commission du délit, si la loi ou le précepte l'établit
73 6, 1, 1315| peine convenable même une loi divine ou une loi ecclésiastique
74 6, 1, 1315| même une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par
75 6, 1, 1315| ou personnelle.~§ 2. La loi peut elle-même déterminer
76 6, 1, 1315| prudente du juge.~§ 3. La loi particulière peut, même
77 6, 1, 1315| établies pour un délit par une loi universelle, ajouter d'autres
78 6, 1, 1315| grave nécessité. Si une loi universelle menace d'une
79 6, 1, 1315| indéterminée ou facultative, la loi particulière peut aussi
80 6, 1, 1317| peut être établi par la loi particulière.~
81 6, 1, 1321| violation externe de la loi ou du précepte ne lui soit
82 6, 1, 1321| de la peine fixée par la loi ou le précepte la personne
83 6, 1, 1321| a violé délibérément la loi ou le précepte; mais celle
84 6, 1, 1321| pas punie, à moins que la loi ou le précepte n'en dispose
85 6, 1, 1322| même si elles ont violé une loi ou un précepte alors qu'
86 6, 1, 1323| lorsqu'elle a violé une loi ou un précepte:~1 n'avait
87 6, 1, 1323| part, qu'elle violait une loi ou un précepte;~quant à
88 6, 1, 1324| mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être
89 6, 1, 1324| peine était attachée à la loi ou au précepte; 10 par qui
90 6, 1, 1326| que celle prévue par la loi ou le précepte:~1 la personne
91 6, 1, 1327| aux cann. 1323-1326, la loi particulière peut fixer
92 6, 1, 1328| consommé, à moins que la loi ou le précepte n'en dispose
93 6, 1, 1329| nommées expressément dans la loi ou le précepte, sont soumises
94 6, 1, 1329| ne sont pas nommés par la loi ou le précepte, si le délit
95 6, 1, 1333| entre eux.~§ 2. Dans la loi ou le précepte, il peut
96 6, 1, 1334| précédent, est définie par la loi elle-même ou le précepte,
97 6, 1, 1334| inflige la peine.~§ 2. La loi, mais non le précepte, peut
98 6, 1, 1336| indéterminé, outre celles qu'une loi aurait éventuellement prévues,
99 6, 1, 1342| décret, ni les peines que la loi ou le précepte qui les a
100 6, 1, 1342| est dit du juge dans la loi ou le précepte, ce qui touche
101 6, 1, 1343| Can. 1343 - Si la loi ou le précepte donne au
102 6, 1, 1344| Can. 1344 - Même si la loi utilise des termes impératifs,
103 6, 1, 1349| est indéterminée et si la loi n'y pourvoit pas autrement,
104 6, 1, 1354| peuvent dispenser d'une loi assortie d'une peine, ou
105 6, 1, 1354| peine.~§ 2. De plus, la loi ou le précepte instituant
106 6, 1, 1355| remettre la peine fixée par la loi, si elle a été infligée
107 6, 1, 1355| sententiae prévue par la loi mais non encore déclarée,
108 6, 1, 1362| par le droit commun, si la loi particulière a fixé un autre
109 6, 2, 1389| ait déjà été prévue par la loi ou par un précepte.~§ 2.
110 6, 2, 1399| établis dans la présente loi ou dans d'autres lois, la
111 6, 2, 1399| violation externe d'une loi divine ou canonique peut
112 7, 1, 1403| Dieu sont régies par une loi pontificale particulière.~ ~§
113 7, 1, 1403| appliquées chaque fois que cette loi renvoie au droit universel
114 7, 1, 1414| qu'une disposition de la loi ne s'y oppose.~
115 7, 1, 1431| ne soit ordonnée par la loi ou qu'elle ne soit évidemment
116 7, 1, 1434| expresse:~1 chaque fois que la loi prescrit au juge d'entendre
117 7, 1, 1457| causes, ou violeraient la loi du secret, ou, par dol ou
118 7, 1, 1465| les délais établis par la loi sous peine d'extinction
119 7, 1, 1466| Can. 1466 - Quand la loi ne prévoit pas de délais
120 7, 1, 1470| 1470 - § 1. À moins qu'une loi particulière n'en dispose
121 7, 1, 1470| siège les personnes que la loi ou le juge estime nécessaires
122 7, 1, 1488| procureurs qui, au mépris de la loi, soustrairaient des causes
123 7, 2, 1509| sauves les dispositions de la loi particulière.~§ 2. Le fait
124 7, 2, 1520| instance est périmée. La loi particulière peut fixer
125 7, 2, 1526| ce qui est présumé par la loi elle-même; 2 les faits
126 7, 2, 1561| les pose, à moins que la loi particulière ne prévoie
127 7, 2, 1584| droit est celle fixée par la loi elle-même, et la présomption
128 7, 2, 1608| sauves les dispositions de la loi relatives à la valeur de
129 7, 2, 1636| d'appel, à moins que la loi n'en dispose autrement.~
130 7, 2, 1642| 1645, § 1.~§ 2. Elle fait loi entre les parties et donne
131 7, 2, 1644| sentence, à moins que la loi n'en ait disposé autrement
132 7, 2, 1645| 4 une disposition de la loi autre que de pure procédure
133 7, 2, 1653| disposition autre de la loi particulière, l'Évêque du
134 7, 3, 1714| n'en ont pas choisi, la loi, s'il y en a une, portée
135 7, 3, 1714| des Évêques, ou bien la loi civile en vigueur dans le
136 7, 3, 1716| Can. 1716 - § 1. Si la loi civile ne reconnaît pas
137 7, 3, 1716| portée.~§ 2. Toutefois, si la loi civile admet que l'on puisse
138 7, 4, 1718| judiciaire ou si, à moins que la loi ne s'y oppose, il faut procéder
139 7, 5, 1752| toujours être dans l'Église la loi suprême. ~
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