Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 85 | relâchement de la loi purement ecclésiastique dans un cas particulier,
2 1, 0, 90 | pas de dispense d'une loi ecclésiastique sans une cause juste et
3 1, 0, 95 | convoquées par l'autorité ecclésiastique, ou dans celles réunies
4 1, 0, 116 | constitués par l'autorité ecclésiastique compétente afin de remplir
5 1, 0, 122 | juridique distincte, l'autorité ecclésiastique compétente pour la division,
6 1, 0, 145 | Can. 145 - § 1. Un office ecclésiastique est toute charge constituée
7 1, 0, 145 | par disposition divine ou ecclésiastique pour être exercée en vue
8 1, 0, 145 | propres à chaque office ecclésiastique sont déterminés par le droit
9 1, 0 | LA PROVISION DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE~ ~
10 1, 0, 146 | Can. 146 - Un office ecclésiastique ne peut être validement
11 1, 0, 147 | La provision d'un office ecclésiastique se fait par la libre collation
12 1, 0, 147 | de la part de l'autorité ecclésiastique compétente, par l'institution
13 1, 0, 149 | Pour être nommé à un office ecclésiastique, il faut être dans la communion
14 1, 0, 149 | La provision d'un office ecclésiastique faite à une personne qui
15 1, 0, 158 | présentation à un office ecclésiastique par celui qui en détient
16 1, 0, 165 | Passé ce délai, l'autorité ecclésiastique qui possède le droit de
17 1, 0 | II~LA PERTE DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE~ ~
18 1, 0, 184 | Can. 184 - § 1. Un office ecclésiastique se perd par l'expiration
19 1, 0, 184 | qui a conféré un office ecclésiastique n'entraîne pas la perte
20 1, 0, 187 | peut renoncer à un office ecclésiastique pour une juste cause.~
21 1, 0, 194 | plein droit de tout office ecclésiastique:~1 celui qui a perdu l'
22 1, 0, 199 | la provision d'un office ecclésiastique qui, selon le droit, requiert
23 1, 0, 199 | par une aucune autorité ecclésiastique et ne seraient désormais
24 2, 1, 205 | sacrements et du gouvernement ecclésiastique.~
25 2, 1, 216 | consentement de l'autorité ecclésiastique compétente.~
26 2, 1, 221 | les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit.~§
27 2, 1, 223 | il revient à l'autorité ecclésiastique de régler l'exercice des
28 2, 1, 229 | à recevoir de l'autorité ecclésiastique légitime le mandat d'enseigner
29 2, 1, 252 | de liturgie, d'histoire ecclésiastique et d'autres disciplines
30 2, 1, 274 | pouvoir de gouvernement ecclésiastique.~ ~§ 2. À moins qu'ils n'
31 2, 1, 278 | été confiée par l'autorité ecclésiastique compétente; ils s'abstiendront
32 2, 1, 281 | consacrent au ministère ecclésiastique, les clercs méritent une
33 2, 1, 281 | entièrement au ministère ecclésiastique méritent une rémunération
34 2, 1, 282 | exercice de leur office ecclésiastique, après avoir pourvu à leur
35 2, 1, 284 | clercs porteront un habit ecclésiastique convenable, selon les règles
36 2, 1, 287 | au jugement de l'autorité ecclésiastique compétente, la défense des
37 2, 1, 298 | recommandées par l'autorité ecclésiastique compétente.~
38 2, 1, 299 | recommandées par l'autorité ecclésiastique, sont appelées associations
39 2, 1, 300 | consentement de l'autorité ecclésiastique compétente, selon le can.
40 2, 1, 301 | appartient à la seule autorité ecclésiastique compétente d'ériger les
41 2, 1, 301 | réservée de soi à l'autorité ecclésiastique.~ ~§ 2. L'autorité ecclésiastique
42 2, 1, 301 | ecclésiastique.~ ~§ 2. L'autorité ecclésiastique compétente, si elle l'estime
43 2, 1, 301 | fidèles érigées par l'autorité ecclésiastique compétente sont appelées
44 2, 1, 305 | vigilance de l'autorité ecclésiastique compétente, à laquelle il
45 2, 1, 305 | glissent pas dans la discipline ecclésiastique; c'est donc le devoir et
46 2, 1, 313 | décret même de l'autorité ecclésiastique compétente selon le can.
47 2, 1, 314 | approbation de l'autorité ecclésiastique à qui revient l'érection
48 2, 1, 315 | cependant de l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au can. 312, §
49 2, 1, 316 | de recours à l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au can. 312, §
50 2, 1, 317 | appartient à l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au can. 312, §
51 2, 1, 317 | autorité; la même autorité ecclésiastique nomme le chapelain ou assistant
52 2, 1, 317 | le chapelain ou assistant ecclésiastique après avoir, là où c'est
53 2, 1, 317 | le chapelain ou assistant ecclésiastique n'assumera pas ce rôle sauf
54 2, 1, 318 | le requièrent, l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au can. 312, §
55 2, 1, 319 | direction de l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au can. 312, §
56 2, 1, 322 | décret formel de l'autorité ecclésiastique compétente dont il s'agit
57 2, 1, 323 | vigilance de l'autorité ecclésiastique selon le can. 305, et aussi
58 2, 1, 325 | le droit qu'a l'autorité ecclésiastique compétente de veiller à
59 2, 1, 326 | doctrine ou à la discipline ecclésiastique, ou provoque du scandale
60 2, 2, 342 | et affermir la discipline ecclésiastique, et aussi afin d'étudier
61 2, 2, 365 | des Évêques de son ressort ecclésiastique et de les mettre au courant
62 2, 2, 377 | les Évêques d'une province ecclésiastique ou bien, là où les circonstances
63 2, 2, 381 | ou à une autre autorité ecclésiastique.~§ 2. Ceux qui sont à la
64 2, 2, 392 | glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui concerne
65 2, 2, 415 | charge en raison d'une peine ecclésiastique, le Métropolitain ou bien,
66 2, 2, 431 | territoire d'une province ecclésiastique doivent être rattachés à
67 2, 2, 431 | rattachés à cette province ecclésiastique.~ ~§ 3. Il revient à la
68 2, 2, 432 | autorité sur la province ecclésiastique selon le droit. ~§ 2. La
69 2, 2, 432 | droit. ~§ 2. La province ecclésiastique jouit de plein droit de
70 2, 2, 433 | Saint-Siège.~§ 2. La région ecclésiastique peut être érigée en personne
71 2, 2, 434 | des Évêques de la région ecclésiastique de favoriser la coopération
72 2, 2, 435 | confié, préside la province ecclésiastique; cet office est joint au
73 2, 2, 436 | la foi et le discipline ecclésiastique soient soigneusement observées
74 2, 2, 437 | toute église de la province ecclésiastique qu'il préside, mais absolument
75 2, 2, 439 | provincial dans la province ecclésiastique dont les limites coïncident
76 2, 2, 440 | particulières d'une même province ecclésiastique, sera célébré chaque fois
77 2, 2, 445 | faire observer la discipline ecclésiastique commune, la promouvoir ou
78 2, 3, 578 | leur projet, que l'autorité ecclésiastique compétente a reconnus concernant
79 2, 3, 591 | ou à une autre autorité ecclésiastique.
80 2, 3, 596 | possèdent en outre le pouvoir ecclésiastique de gouvernement tant au
81 2, 3, 682 | S'il s'agit d'un office ecclésiastique à conférer à un religieux
82 3, 0, 774 | direction de l'autorité ecclésiastique légitime, concerne tous
83 3, 0, 784 | sont envoyés par l'autorité ecclésiastique compétente pour accomplir
84 3, 0, 803 | celle que dirige l'autorité ecclésiastique compétente ou une personne
85 3, 0, 803 | ou une personne juridique ecclésiastique publique, ou que l'autorité
86 3, 0, 803 | publique, ou que l'autorité ecclésiastique reconnaît comme telle par
87 3, 0, 803 | consentement de l'autorité ecclésiastique compétente.~ ~
88 3, 0, 808 | consentement de l'autorité ecclésiastique compétente.~ ~
89 3, 0, 811 | Can. 811 - § 1. L'autorité ecclésiastique compétente veillera à ce
90 3, 0, 812 | un mandat de l'autorité ecclésiastique compétente.~ ~
91 3, 0, 816 | Chaque université et faculté ecclésiastique doit avoir ses statuts et
92 3, 0, 827 | approbation de l'autorité ecclésiastique compétente ou approuvés
93 3, 0, 827 | droit canonique, l'histoire ecclésiastique ou des disciplines religieuses
94 3, 0, 827 | permission de l'autorité ecclésiastique compétente ou approuvés
95 3, 0, 828 | actes éditées par l'autorité ecclésiastique à moins que la permission
96 3, 0, 830 | présentée par le magistère ecclésiastique.~ § 3. Le censeur
97 3, 0, 833 | recteur d'une université ecclésiastique ou catholique à son entrée
98 4, 1, 840 | manifester la communion ecclésiastique; aussi, dans la célébration
99 4, 1, 843 | chacun selon sa fonction ecclésiastique, ont le devoir de veiller
100 4, 1, 982 | faussement à l'autorité ecclésiastique un confesseur innocent comme
101 4, 1, 1036| pour toujours au ministère ecclésiastique, demandant en même temps
102 4, 1, 1078| les empêchements de droit ecclésiastique, excepté de ceux dont la
103 4, 1, 1079| des empêchements de droit ecclésiastique publics ou occultes, ses
104 4, 1, 1152| recours auprès de l'autorité ecclésiastique ou civile.~ ~§ 3. Si l'époux
105 4, 1, 1152| les six mois à l'autorité ecclésiastique compétente qui, ayant examiné
106 4, 1, 1153| à moins que l'autorité ecclésiastique n'en ait décidé autrement.~
107 4, 1, 1156| est requis par le droit ecclésiastique pour la validité de la convalidation,
108 4, 3, 1213| Can. 1213 - L'autorité ecclésiastique exerce librement ses pouvoirs
109 4, 3, 1244| revient à la seule autorité ecclésiastique suprême d'établir, de transférer
110 6, 1, 1315| une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par une autorité
111 6, 1, 1317| adaptée à la discipline ecclésiastique. Cependant, le renvoi de
112 6, 2, 1368| promesse devant l'autorité ecclésiastique sera puni d'une juste peine.~
113 6, 2, 1370| pouvoir ou du ministère ecclésiastique, sera puni d'une juste peine.~
114 6, 2, 1373| pouvoir ou du ministère ecclésiastique, ou bien qui incite les
115 6, 2, 1375| ou la liberté du pouvoir ecclésiastique, ou bien l'usage légitime
116 6, 2, 1381| Quiconque usurpe un office ecclésiastique sera puni d'une juste peine.~§
117 6, 2, 1389| pouvoir ou d'une charge ecclésiastique sera puni selon la gravité
118 6, 2, 1389| ministère ou d'une charge ecclésiastique, sera puni d'une juste peine.~
119 6, 2, 1390| auprès de son Supérieur ecclésiastique un confesseur du délit dont
120 6, 2, 1390| 2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse,
121 6, 2, 1391| fabrique un faux document ecclésiastique public, ou modifie, détruit,
122 6, 2, 1391| 2 qui dans une affaire ecclésiastique use d'un autre document
123 6, 2, 1391| de faux dans un document ecclésiastique public.~
124 6, 2, 1396| en raison de son office ecclésiastique sera puni d'une juste peine,
125 7, 1, 1407| ce n'est devant le juge ecclésiastique compétent à l'un des titres
126 7, 1, 1445| du pouvoir administratif ecclésiastique qui lui ont été légitimement
127 7, 3, 1671| de droit propre du juge ecclésiastique.~
128 7, 3, 1672| examinées et réglées par le juge ecclésiastique.~
129 7, 3, 1692| 2. Là où la décision ecclésiastique n'a pas d'effets civils,
130 7, 3, 1707| un document authentique, ecclésiastique ou civil, l'autre conjoint
131 7, 3, 1716| d'arbitrage d'un litige ecclésiastique doit, pour avoir valeur
132 7, 3, 1716| être confirmée par le juge ecclésiastique du lieu où elle a été portée.~§
133 7, 3, 1716| être portée devant le juge ecclésiastique qui est compétent au premier
134 7, 4, 1722| un office ou d'une charge ecclésiastique, lui imposer ou lui interdire
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