Livre, Partie, Can.
1 2, 2, 348 | Romain, et qui dispose d'un conseil de secrétariat composé d'
2 2, 2, 357 | possession, promouvront par leur conseil et leur patronage le bien
3 2, 2, 360 | Secrétariat du Pape, le Conseil pour les affaires publiques
4 2, 2, 361 | Secrétairerie d'État, le Conseil pour les affaires publiques
5 2, 2, 365 | de demander l'avis et le conseil des Évêques de son ressort
6 2, 2, 423 | est élu Administrateur, le Conseil pour les affaires économiques
7 2, 2, 443 | cathédraux ainsi que le conseil presbytéral et le conseil
8 2, 2, 443 | conseil presbytéral et le conseil pastoral de chaque Église
9 2, 2, 451 | conférence et pourvoir au conseil permanent des Évêques et
10 2, 2, 452 | des Évêques, mais aussi le conseil permanent.~
11 2, 2, 457 | Can. 457 - Il revient au conseil permanent des Évêques de
12 2, 2, 458 | conférence ainsi que des actes du conseil permanent des Évêques et
13 2, 2, 458 | la conférence ou par le conseil permanent; 2 de communiquer
14 2, 2, 458 | assemblée plénière ou le conseil permanent des Évêques ont
15 2, 2, 461 | celui-ci ait entendu le conseil presbytéral, les circonstances
16 2, 2, 463 | cathédrale;~4 les membres du conseil presbytéral;~5 des fidèles
17 2, 2, 463 | consacrée, à élire par le conseil pastoral, de la manière
18 2, 2, 463 | diocésain, ou bien, là où ce conseil n'existe pas, selon les
19 2, 2, 473 | pastorale, peut constituer un conseil épiscopal composé des Vicaires
20 2, 2 | Art. 3~LE CONSEIL POUR LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES -
21 2, 2, 492 | diocèse sera constitué le conseil pour les affaires économiques
22 2, 2, 492 | probité.~§ 2. Les membres du conseil pour les affaires économiques
23 2, 2, 492 | ans.~§ 3. Sont exclues du conseil pour les affaires économiques
24 2, 2, 493 | l'Église, il revient au conseil pour les affaires économiques
25 2, 2, 494 | collège des consulteurs et le conseil pour les affaires économiques,
26 2, 2, 494 | collège des consulteurs et le conseil pour les affaires économiques.~§
27 2, 2, 494 | directives définies par le conseil pour les affaires économiques,
28 2, 2, 494 | recettes et des dépenses au conseil pour les affaires économiques.~ ~ ~ ~
29 2, 2 | CHAPITRE III~LE CONSEIL PRESBYTÉRAL ET LE COLLÈGE
30 2, 2, 495 | diocèse sera constitué le conseil presbytéral, c'est-à-dire
31 2, 2, 495 | ou le Préfet constitue un conseil d'au moins trois prêtres
32 2, 2, 496 | Can. 496 - Le conseil presbytéral aura ses propres
33 2, 2, 497 | désignation des membres du conseil presbytéral:~1 la moitié
34 2, 2, 497 | est confié, font partie du conseil;~3 il est loisible à l'
35 2, 2, 498 | 1. Pour constituer le conseil presbytéral, ont droit à
36 2, 2, 499 | élection des membres du conseil presbytéral doit être déterminé
37 2, 2, 500 | diocésain de convoquer le conseil presbytéral, de le présider
38 2, 2, 500 | par les membres.~§ 2. Le conseil presbytéral n'a que voix
39 2, 2, 500 | fixés par le droit.~§ 3. Le conseil presbytéral ne peut jamais
40 2, 2, 501 | 501 - § 1. Les membres du conseil presbytéral seront désignés
41 2, 2, 501 | de sorte cependant que le conseil soit renouvelé en tout ou
42 2, 2, 501 | la vacance du siège, le conseil presbytéral cesse et ses
43 2, 2, 501 | à nouveau constituer le conseil presbytéral.~§ 3. Si le
44 2, 2, 501 | presbytéral.~§ 3. Si le conseil presbytéral ne remplissait
45 2, 2, 502 | 1. Parmi les membres du conseil presbytéral, quelques prêtres
46 2, 2, 502 | consulteurs reviennent au conseil de la mission dont il s'
47 2, 2 | CHAPITRE V~LE CONSEIL PASTORAL~ ~
48 2, 2, 511 | suggèrent, sera constitué le conseil pastoral auquel il revient
49 2, 2, 512 | Can. 512 - § 1. Le conseil pastoral se compose de fidèles
50 2, 2, 512 | Les fidèles députés au conseil pastoral seront choisis
51 2, 2, 512 | 3. Ne seront députés au conseil pastoral que des fidèles
52 2, 2, 513 | Can. 513 - § 1. Le conseil pastoral est constitué pour
53 2, 2, 513 | siège devient vacant, le conseil pastoral cesse.~
54 2, 2, 514 | convoquer et de présider le conseil pastoral qui n'a que voix
55 2, 2, 514 | publier ce qui a été traité au conseil.~§ 2. Le conseil pastoral
56 2, 2, 514 | traité au conseil.~§ 2. Le conseil pastoral sera convoqué au
57 2, 2, 515 | notable sans avoir entendu le conseil presbytéral.~§ 3. La paroisse
58 2, 2, 531 | après avoir entendu le conseil presbytéral, de prendre
59 2, 2, 536 | opportun après avoir entendu le conseil presbytéral, un conseil
60 2, 2, 536 | conseil presbytéral, un conseil pastoral sera constitué
61 2, 2, 536 | activité pastorale.§ 2. Le conseil pastoral ne possède que
62 2, 2, 537 | dans chaque paroisse le conseil pour les affaires économiques
63 2, 2, 537 | diocésain aura portées; dans ce conseil, des fidèles, choisis selon
64 2, 3, 599 | Can. 599 - Le conseil évangélique de chasteté,
65 2, 3, 600 | Can. 600 - Le conseil évangélique de pauvreté
66 2, 3, 601 | Can. 601 - Le conseil évangélique d'obéissance,
67 2, 3, 627 | Supérieurs auront leur propre conseil, auquel ils devront recourir
68 2, 3, 638 | avec le consentement de son conseil. Cependant, s'il s'agit
69 2, 3, 647 | du consentement de son conseil.~§ 2. Pour être valide,
70 2, 3, 647 | suprême du consentement de son conseil peut, dans des cas particuliers
71 2, 3, 656 | compétent avec vote de son conseil, faite librement selon le
72 2, 3, 665 | avec le consentement de son conseil et pour une juste cause,
73 2, 3, 684 | consentement, pour chacun, de son conseil.~§ 2. Le membre, à l'issue
74 2, 3, 686 | le consentement de son conseil, peut concéder à un religieux
75 2, 3, 686 | avec le consentement de son conseil, l'exclaustration peut être
76 2, 3, 688 | avec le consentement de son conseil. Dans les instituts de
77 2, 3, 689 | celui-ci ait entendu son conseil.~§ 2. Une maladie physique
78 2, 3, 690 | avec le consentement de son conseil, sans l'obligation de recommencer
79 2, 3, 690 | avec le consentement de son conseil.~
80 2, 3, 691 | son avis et celui de son conseil, à l'autorité compétente.~§
81 2, 3, 694 | Supérieur majeur avec son conseil prononcera sans retard une
82 2, 3, 697 | après avoir entendu son conseil, estime devoir entreprendre
83 2, 3, 697 | Supérieur majeur avec son conseil estime l'incorrigibilité
84 2, 3, 699 | Modérateur suprême avec son conseil qui, pour la validité, doit
85 2, 3, 699 | les actes vérifiés par son conseil, de décréter le renvoi.~
86 2, 3, 703 | avec le consentement de son conseil. Le Supérieur majeur, si
87 2, 3, 720 | Modérateurs majeurs avec leur conseil, selon les constitutions.~
88 2, 3, 726 | après qu'il ait entendu son conseil.~§ 2. Le membre incorporé
89 2, 3, 726 | avec le consentement de son conseil, l'indult de sortie pour
90 2, 3, 743 | avec le consentement de son conseil, l'indult de quitter la
91 2, 3, 744 | avec le consentement de son conseil d'accorder à un membre définitivement
92 2, 3, 745 | avec le consentement de son conseil peut accorder à un membre
93 4, 1, 1018| avec le consentement du conseil dont il s'agit au can. 495, §
94 4, 3, 1215| qu'après avoir entendu le conseil presbytéral et les recteurs
95 4, 3, 1222| après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement
96 5, 0, 1263| apres avoir entendu le conseil pour les affaires economiques
97 5, 0, 1263| affaires economiques et le conseil presbyteral, de lever pour
98 5, 0, 1277| diocesain doit entendre le conseil pour les affaires economiques
99 5, 0, 1277| consentement de ce meme conseil et du college des consulteurs
100 5, 0, 1280| personne juridique aura son conseil pour les affaires economiques
101 5, 0, 1281| apres qu'il ait entendu le conseil pour les affaires economiques.~#
102 5, 0, 1287| soumettra a l'examen du conseil pour les affaires economiques. ~#
103 5, 0, 1292| avec le consentement du conseil pour les affaires economiques,
104 5, 0, 1305| interesses et son propre conseil pour les affaires economiques,
105 5, 0, 1310| interesses et son propre conseil pour les affaires economiques,
106 7, 5, 1733| diocèse un organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher
107 7, 5, 1733| Évêque peut constituer un conseil ou un organisme de ce genre.~§
108 7, 5, 1733| 3. L'organisme ou le conseil dont il s'agit au § 2 agira
109 7, 5, 1742| une manière stable par le conseil presbytéral sur proposition
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