Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 12 | établies pour un territoire particulier sont soumis ceux pour qui
2 1, 0, 20 | aucune manière au droit particulier ou spécial, sauf autre disposition
3 1, 0, 35 | Un acte administratif particulier, qu'il s'agisse d'un décret
4 1, 0, 48 | Can. 48 - Par décret particulier on entend l'acte administratif
5 1, 0, 48 | selon le droit, pour un cas particulier, est prise une décision
6 1, 0, 49 | Can. 49 - Un précepte particulier est un décret par lequel
7 1, 0, 50 | Avant de porter un décret particulier, l'autorité doit rechercher
8 1, 0, 52 | Can. 52 - Le décret particulier vaut seulement pour ce dont
9 1, 0, 53 | contredisent, le décret particulier l'emporte sur le général
10 1, 0, 54 | Can. 54 - § 1. Un décret particulier dont l'application est confiée
11 1, 0, 54 | application, le décret particulier doit être signifié selon
12 1, 0, 58 | Can. 58 - § 1. Un décret particulier perd sa valeur quand il
13 1, 0, 58 | émis.~ ~§ 2. Un précepte particulier qui n'a pas été imposé par
14 1, 0, 67 | contredisent, le rescrit particulier l'emporte sur le rescrit
15 1, 0, 76 | grâce donnée par un acte particulier en faveur de certaines personnes
16 1, 0, 85 | ecclésiastique dans un cas particulier, peut être accordée, dans
17 1, 0, 118 | par le droit universel ou particulier, ou par ses statuts propres;
18 1, 0, 119 | concerne tous et chacun en particulier doit être approuvé par tous.~
19 1, 0, 127 | demander un avis, le droit particulier ou propre n'en ait décidé
20 1, 0, 137 | être délégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas,
21 1, 0, 137 | subdélégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas,
22 1, 0, 137 | été délégué pour un acte particulier ou pour des actes déterminés,
23 1, 0, 149 | que le droit universel ou particulier, ou la loi de fondation
24 1, 0, 149 | par le droit universel ou particulier, ou par la loi de fondation;
25 2, 1, 225 | sont aussi tenus au devoir particulier d'imprégner d'esprit évangélique
26 2, 1, 226 | vocation propre, le devoir particulier de travailler à l'édification
27 2, 1, 233 | éducateurs et, à un titre particulier, aux prêtres, surtout aux
28 2, 1, 233 | faveur des vocations, en particulier par les oeuvres instituées
29 2, 1, 247 | à l'estimer comme un don particulier de Dieu.~ ~§ 2. Les séminaristes
30 2, 1, 252 | étudieront avec un soin particulier la Sainte Écriture de manière
31 2, 1, 275 | les dispositions du droit particulier.~ ~§ 2. Les clercs reconnaîtront
32 2, 1, 276 | sont tenus par un motif particulier à poursuivre la sainteté,
33 2, 1, 276 | les dispositions du droit particulier;~5 ils sont exhortés à
34 2, 1, 277 | astreints au célibat, don particulier de Dieu par lequel les ministres
35 2, 1, 279 | les dispositions du droit particulier, les prêtres fréquenteront
36 2, 1, 279 | où elles les aident, en particulier dans l'exercice du ministère
37 2, 1, 283 | temps notable, que le droit particulier déterminera.~ ~§ 2. Ils
38 2, 1, 283 | par le droit universel ou particulier. ~
39 2, 1, 285 | les dispositions du droit particulier.~ ~§ 2. Les clercs éviteront
40 2, 1, 288 | 2, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement. ~
41 2, 2, 344 | membres à élire selon le droit particulier, de désigner et de nommer
42 2, 2, 344 | opportun, selon le droit particulier et avant la célébration
43 2, 2, 346 | dispositions fixées par le droit particulier du synode; d'autres membres
44 2, 2, 346 | élus selon ce même droit particulier.~ ~§ 2. Le synode des Évêques
45 2, 2, 346 | sont désignés par le droit particulier du synode en raison de l'
46 2, 2, 346 | convoqué, selon le droit particulier qui régit le synode.~
47 2, 2, 348 | lui-même selon le droit particulier, les autres nommés par le
48 2, 2, 349 | Romaine constituent un Collège particulier auquel il revient de pourvoir
49 2, 2, 349 | Pontife Romain selon le droit particulier; les Cardinaux assistent
50 2, 2, 365 | Église et de l'État et, en particulier, de travailler à l'élaboration
51 2, 2, 366 | Étant donné le caractère particulier de la charge de Légat:~1
52 2, 2, 428 | aux droits épiscopaux; en particulier, il leur est défendu, à
53 2, 2, 436 | déterminés dans le droit particulier.~§ 3. Le Métropolitain n'
54 2, 2, 445 | Can. 445 - Le concile particulier veillera à pourvoir pour
55 2, 2, 446 | 446 - Une fois le concile particulier achevé, le président veillera
56 2, 2, 482 | principale, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement,
57 2, 2, 521 | par le droit universel ou particulier pour la charge pastorale
58 2, 2, 528 | sociale; il apportera un soin particulier à l'éducation catholique
59 2, 2, 528 | célébration des sacrements et en particulier qu'ils s'approchent fréquemment
60 2, 2, 535 | les dispositions du droit particulier.~
61 2, 2, 538 | les dispositions du droit particulier dont il s'agit au can. 522,
62 2, 2, 541 | curé désigné par le droit particulier.§ 2. Celui qui assure le
63 2, 2, 553 | autre disposition du droit particulier, le vicaire forain est nommé
64 2, 2, 554 | déterminé fixé par le droit particulier.~§ 3. Pour une juste cause,
65 2, 2, 555 | légitimement accordées par le droit particulier, les obligations et les
66 2, 2, 555 | les dispositions du droit particulier, les clercs se réunissent
67 2, 2, 564 | communauté ou d'un groupe particulier de fidèles, qu'il doit exercer
68 2, 2, 564 | selon le droit universel et particulier.~
69 2, 2, 566 | celles accordées par le droit particulier ou par délégation spéciale,
70 2, 3, 573 | dédiés à un titre nouveau et particulier pour l'honneur de Dieu,
71 2, 3, 574 | qu'ils jouissent d'un don particulier dans la vie de l'Église
72 2, 3, 586 | juste autonomie de vie, en particulier de gouvernement, par laquelle
73 2, 3, 669 | institut qui n'a pas d'habit particulier adopteront le vêtement du
74 2, 3, 735 | probation et de formation, en particulier doctrinale, spirituelle
75 3, 0 | COMMUNICATION SOCIALE ET EN PARTICULIER LES LIVRES (Cann. 822 -
76 3, 0, 833 | un Concile OEcuménique ou particulier, au synode des Évêques ou
77 4, 1, 868 | les dispositions du droit particulier, et les parents informés
78 4, 1, 932 | à moins que, dans un cas particulier, la nécessité n'exige autre
79 4, 1, 958 | reçues, tiendront un registre particulier dans lequel ils noteront
80 4, 1, 967 | à moins que, dans un cas particulier, l'Évêque diocésain ne s'
81 4, 1, 967 | à moins que, dans un cas particulier, l'Ordinaire du lieu ne
82 4, 1, 967 | à moins que, dans un cas particulier, un Supérieur majeur ne
83 4, 1, 1062| est régie par le droit particulier établi par la conférence
84 4, 1, 1077| du lieu peut, dans un cas particulier, interdire le mariage à
85 4, 1 | EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS EN PARTICULIER~ ~
86 4, 1, 1127| dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté
87 4, 2, 1177| soit désignée par le droit particulier.~
88 4, 2, 1182| défunts, selon le droit particulier. ~ ~ ~
89 4, 3, 1230| pèlerinage pour un motif particulier de piété avec l'appobation
90 4, 3, 1241| avoir aussi leur cimetière particulier ou leur caveau, qui doivent
91 4, 3, 1243| seront établies par le droit particulier au sujet de la discipline
92 4, 3, 1245| diocésain et pour chaque cas en particulier, concéder la dispense de
93 5, 0, 1276| limites du droit universel et particulier, a organiser l'ensemble
94 5, 0, 1279| autre disposition du droit particulier, des statuts ou d'une coutume
95 5, 0, 1284| mais il est laisse au droit particulier de les leur imposer et de
96 5, 0, 1287| regles a etablir par le droit particulier.~
97 5, 0 | TITRE III~LES CONTRATS ET EN PARTICULIER L'ALIENATION (Cann. 1290 –
98 5, 0, 1290| contrats, tant en general qu'en particulier, et de modes d'extinction
99 5, 0, 1303| sera fixee par le droit particulier.~ # 2. Les biens
100 5, 0, 1304| seront definies par le droit particulier.~
101 6, 1, 1349| peines trop lourdes, en particulier des censures, à moins que
102 7, 1, 1436| causes ou pour telle cause en particulier; mais pour un juste motif,
103 7, 1, 1458| être décidé par un décret particulier et motivé.~
104 7, 1, 1459| exceptions dilatoires, en particulier celles qui regardent les
105 7, 1 | ACTIONS ET LES EXCEPTIONS EN PARTICULIER~ ~
106 7, 2, 1572| propre connaissance, en particulier de ce qu'elle a elle-même
107 7, 2, 1580| en tenant compte du droit particulier.~
108 7, 3, 1672| civil, à moins que le droit particulier n'établisse que ces mêmes
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