Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 65 | La grâce refusée par un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal
2 1, 0, 65 | un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal ne peut être validement
3 1, 0, 65 | validement accordée par un autre Vicaire du même Évêque, même s'il
4 1, 0, 65 | Évêque, même s'il a reçu du Vicaire qui a refusé les raisons
5 1, 0, 65 | La grâce refusée par un Vicaire général ou par un Vicaire
6 1, 0, 65 | Vicaire général ou par un Vicaire épiscopal, et obtenue ensuite
7 1, 0, 65 | accordée validement par un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal
8 1, 0, 65 | un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal sans le consentement
9 1, 0, 134 | au sien, à l'exclusion du Vicaire général et du Vicaire épiscopal,
10 1, 0, 134 | du Vicaire général et du Vicaire épiscopal, à moins qu'ils
11 2, 2, 331 | du Collège des Évêques, Vicaire du Christ et Pasteur de
12 2, 2, 371 | pastorale est confiée à un Vicaire apostolique ou à un Préfet
13 2, 2, 383 | ce rite, ou bien par un vicaire épiscopal.~ ~§ 3. Qu'envers
14 2, 2, 391 | par lui-même ou par le Vicaire judiciaire et les juges,
15 2, 2, 396 | Évêque auxiliaire, par le Vicaire général ou le Vicaire épiscopal,
16 2, 2, 396 | le Vicaire général ou le Vicaire épiscopal, ou bien par un
17 2, 2, 400 | dans son diocèse.~§ 3. Le Vicaire apostolique peut s'acquitter
18 2, 2, 406 | 403, § 2, sera constitué Vicaire général par l'Évêque diocésain;
19 2, 2, 409 | dont il jouissait comme Vicaire général ou comme Vicaire
20 2, 2, 409 | Vicaire général ou comme Vicaire épiscopal quand le siège
21 2, 2, 413 | auxiliaires, ou bien à un Vicaire général ou épiscopal, ou
22 2, 2, 417 | Tous les actes posés par le Vicaire général ou le Vicaire épiscopal
23 2, 2, 417 | le Vicaire général ou le Vicaire épiscopal ont pleine valeur
24 2, 2, 417 | par l'Évêque diocésain, le Vicaire général ou épiscopal, jusqu'
25 2, 2, 418 | charge, tout pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal
26 2, 2, 418 | du Vicaire général et du Vicaire épiscopal cessant alors,
27 2, 2, 420 | cet effet seulement par le Vicaire ou par le Préfet aussitôt
28 2, 2, 426 | que le droit reconnaît au Vicaire général.~
29 2, 2, 462 | sessions du synode, déléguer le Vicaire général ou un Vicaire épiscopal
30 2, 2, 462 | le Vicaire général ou un Vicaire épiscopal pour remplir cet
31 2, 2, 463 | épiscopaux, ainsi que le Vicaire judiciaire;~3 les chanoines
32 2, 2, 473 | jugement de l'Évêque, le Vicaire général sera nommé Modérateur
33 2, 2, 475 | Dans chaque diocèse un Vicaire général doit être constitué
34 2, 2, 475 | règle générale, un seul Vicaire général sera constitué,
35 2, 2, 476 | droit universel accorde au Vicaire général, selon les canons
36 2, 2, 477 | Can. 477 - § 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal
37 2, 2, 477 | Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal sont nommés librement
38 2, 2, 477 | dispositions du can. 104; le Vicaire épiscopal qui ne serait
39 2, 2, 477 | constitution.~§ 2. Lorsque le Vicaire général est absent ou légitimement
40 2, 2, 477 | règle s'applique pour le Vicaire épiscopal.~
41 2, 2, 478 | Can. 478 - § 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal
42 2, 2, 478 | Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal seront prêtres,
43 2, 2, 478 | affaires.~§ 2. La fonction de Vicaire général et de Vicaire épiscopal
44 2, 2, 478 | de Vicaire général et de Vicaire épiscopal ne peut être cumulée
45 2, 2, 479 | Can. 479 - § 1. Au Vicaire général, en vertu de son
46 2, 2, 479 | spécial de l'Évêque.~§ 2. Au Vicaire épiscopal revient de plein
47 2, 2, 479 | qu'il aurait réservées au Vicaire général, ou qui requièrent
48 2, 2, 479 | spécial de l'Évêque.~§ 3. Au Vicaire général et au Vicaire épiscopal,
49 2, 2, 479 | Au Vicaire général et au Vicaire épiscopal, dans la sphère
50 2, 2, 480 | Can. 480 - Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal
51 2, 2, 480 | Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal doivent rendre
52 2, 2, 481 | 481 - § 1. Le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal
53 2, 2, 481 | du Vicaire général et du Vicaire épiscopal expire à la fin
54 2, 2, 481 | suspendue, le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal
55 2, 2, 481 | du Vicaire général et du Vicaire épiscopal est suspendu,
56 2, 2, 495 | préfectures apostoliques, le Vicaire ou le Préfet constitue un
57 2, 2, 524 | idonéité, il entendra le vicaire forain et fera une enquête
58 2, 2, 541 | sa charge pastorale, le vicaire paroissial assurera par
59 2, 2, 545 | ministère pastoral.~ ~§ 2. Un vicaire paroissial peut être constitué
60 2, 2, 546 | Can. 546 - Pour que le vicaire paroissial soit nommé validement,
61 2, 2, 547 | diocésain nomme librement le vicaire paroissial, après avoir
62 2, 2, 547 | paroisses pour lesquelles le vicaire paroissial sera constitué,
63 2, 2, 547 | constitué, ainsi que le vicaire forain, restant sauves les
64 2, 2, 548 | obligations et les droits du vicaire paroissial, outre les canons
65 2, 2, 548 | de l'Évêque diocésain, le vicaire paroissial, en raison de
66 2, 2, 548 | selon le droit.~ ~§ 3. Le vicaire paroissial rendra compte
67 2, 2, 549 | observées; en ce cas, le vicaire est tenu par toutes les
68 2, 2, 550 | Can. 550 - § 1. Le vicaire paroissial est tenu par
69 2, 2, 550 | concerne les vacances, le vicaire paroissial jouit du même
70 2, 2, 551 | offrandes des fidèles faites au vicaire à l'occasion de son ministère
71 2, 2, 552 | Can. 552 - Le vicaire paroissial peut être révoqué,
72 2, 2, 553 | Can. 553 - § 1. Le vicaire forain, appelé aussi doyen,
73 2, 2, 553 | du droit particulier, le vicaire forain est nommé par l'Évêque
74 2, 2, 554 | 1. Pour l'office de vicaire forain, lequel n'est pas
75 2, 2, 554 | lieux et de temps.~§ 2. Le vicaire forain est nommé pour un
76 2, 2, 554 | révoquer de sa charge le vicaire forain.~
77 2, 2, 555 | obligations et les droits du vicaire forain sont:~1 de promouvoir
78 2, 2, 555 | vicariat qui lui est confié, le vicaire forain:~1 fera en sorte
79 2, 2, 555 | problèmes délicats.~§ 3. Le vicaire forain veillera à ce que
80 2, 2, 555 | perdus ni dérobés.~§ 4. Le vicaire forain est tenu par l'obligation
81 4, 1, 1018| diocésain, ou bien par le Vicaire ou le Préfet apostolique.~
82 7, 1, 1420| est tenu de constituer un Vicaire judiciaire ou Official ayant
83 7, 1, 1420| ordinaire de juger, différent du Vicaire général, à moins que l'exiguïté
84 7, 1, 1420| faire autrement.~§ 2. Le Vicaire judiciaire constitue un
85 7, 1, 1420| s'est réservées.~§ 3. Au Vicaire judiciaire peuvent être
86 7, 1, 1420| Vice-officiaux. § 4. Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires
87 7, 1, 1422| Can. 1422 - Le Vicaire judiciaire, les Vicaires
88 7, 1, 1425| connaître de chaque cause, le Vicaire judiciaire appellera les
89 7, 1, 1425| fois les juges désignés, le Vicaire judiciaire ne peut les remplacer
90 7, 1, 1426| autant que possible, par le Vicaire judiciaire ou un Vicaire
91 7, 1, 1426| Vicaire judiciaire ou un Vicaire judiciaire adjoint.~
92 7, 1, 1449| peuvent le récuser.§ 2. Le Vicaire judiciaire traite de la
93 7, 3, 1673| conférence des Évêques, et que le Vicaire judiciaire du domicile de
94 7, 3, 1673| pourvu qu'y consente le Vicaire judiciaire du domicile de
95 7, 3, 1685| est devenue exécutoire, le Vicaire judiciaire doit la notifier
96 7, 3, 1686| formulée selon le can. 1677, le Vicaire judiciaire ou le juge désigné
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