Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 159 | pas récusée dans les huit jours utiles.~
2 1, 0, 166 | plus tard dans les trois jours à compter du moment où l'
3 1, 0, 177 | celle-ci, dans le délai de huit jours utiles, à compter de la
4 1, 0, 179 | doit, dans un délai de huit jours utiles à compter de l'acceptation,
5 1, 0, 182 | envoyée, dans un délai de huit jours utiles, par le président
6 1, 0, 202 | La semaine comprend 7 jours, le mois 30 jours, l'année
7 1, 0, 202 | comprend 7 jours, le mois 30 jours, l'année 365 jours, à moins
8 1, 0, 202 | mois 30 jours, l'année 365 jours, à moins qu'il ne soit dit
9 2, 1, 276 | de s'acquitter tous les jours de la liturgie des heures
10 2, 2, 388 | dans sa région.§ 2. Les jours dont il s'agit au § 1, l'
11 2, 2, 388 | appliquer lui-même à d'autres jours.~§ 3. L'Évêque qui, en plus
12 2, 2, 389 | son diocèse, surtout les jours de fête de précepte et aux
13 2, 2, 421 | 421 - § 1. Dans les huit jours qui suivent la réception
14 2, 2, 530 | solennelle le dimanche et les jours de fête d'obligation.~
15 2, 2, 533 | mois, continu ou non, les jours d'absence pour la retraite
16 2, 2, 534 | paroisses est tenu, aux jours prévus au § 1, d'appliquer
17 2, 3, 649 | absence de plus de quinze jours doit être suppléée.~§ 2.
18 2, 3, 649 | cependant au-delà de quinze jours.~
19 2, 3, 697 | après un délai de quinze jours au moins;~3 si cette monition
20 2, 3, 697 | après un délai de quinze jours écoulé en vain depuis la
21 2, 3, 700 | compétente dans les dix jours qui suivent la réception
22 3, 0, 767 | peuple les dimanches et jours de fête de précepte, l'homélie
23 4, 1, 905 | fois les dimanches et les jours de fêtes d'obligation.~
24 4, 1, 921 | donnée plusieurs fois, à des jours différents.
25 4, 1, 931 | peuvent avoir lieu tous les jours et à n'importe quelle heure,
26 4, 1, 986 | confesser individuellement à des jours et heures fixés qui leur
27 4, 1, 1010| se faire même à d'autres jours, y compris les jours de
28 4, 1, 1010| autres jours, y compris les jours de férie.
29 4, 1, 1039| spirituels pendant au moins cinq jours, à l'endroit et de la manière
30 4, 1, 1138| moins cent quatre-vingts jours après la célébration du
31 4, 1, 1138| ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution
32 4, 3, 1244| transférer et de supprimer des jours de fête aussi bien que des
33 4, 3, 1244| fête aussi bien que des jours de pénitence communs à l'
34 4, 3, 1244| occasionnellement, prescrire des jours de fête ou de pénitence
35 4, 3 | CHAPITRE I~LES JOURS DE FÊTES~ ~
36 4, 3, 1246| doivent être observés les jours de la Nativité de Notre
37 4, 3, 1247| Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les
38 4, 3 | CHAPITRE II~LES JOURS DE PÉNITENCE~ ~
39 4, 3, 1249| pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels
40 4, 3, 1250| Can. 1250 - Les jours et temps de pénitence pour
41 4, 3, 1251| qu'il ne tombe l'un des jours marqués comme solennité;
42 5, 0, 1309| des Messes a charge, a des jours, en des eglises ou a des
43 7, 1, 1451| le réclame dans les dix jours à compter de l'admission
44 7, 1, 1460| lésée peut dans les quinze jours utiles interjeter appel. ~
45 7, 1, 1463| introduites que dans les trente jours à dater de la litiscontestation.~§
46 7, 2, 1505| dans le délai utile de dix jours, faire un recours motivé
47 7, 2, 1506| pas prononcé dans les dix jours après la requête, le libelle
48 7, 2, 1507| être émis dans les vingt jours après la requête dont il
49 7, 2, 1513| lui-même dans un délai de dix jours, pour qu'il soit modifié;
50 7, 2, 1630| délai péremptoire de quinze jours utiles, à compter de la
51 7, 2, 1637| délai péremptoire de quinze jours, à compter du jour où elle
52 7, 2, 1644| délai péremptoire de trente jours à compter de la formulation
53 7, 2, 1649| recourir dans les quinze jours au même juge qui pourra
54 7, 2, 1655| délai sera d'au moins quinze jours et ne dépassera pas six
55 7, 2, 1659| ordonnera dans les trois jours, par un décret apposé à
56 7, 2, 1659| envoyer, dans les quinze jours, une réponse écrite à la
57 7, 2, 1661| ne dépassera pas trente jours, tous ceux qui doivent être
58 7, 2, 1661| informées qu'elles peuvent trois jours au moins avant l'audience
59 7, 2, 1668| normalement pas au-delà de quinze jours.~
60 7, 3, 1677| Passé le délai de quinze jours après la notification, à
61 7, 3, 1677| le ponent, dans les dix jours, établira d'office par décret
62 7, 3, 1677| mariage est attaquée.~§ 4. Dix jours après la notification de
63 7, 3, 1682| du procès, dans les vingt jours qui suivent la publication
64 7, 5, 1734| délai péremptoire de dix jours utiles à compter de la notification
65 7, 5, 1735| 1735 - Si, dans les trente jours à compter du moment où la
66 7, 5, 1735| mais si dans ces trente jours il ne décide de rien, les
67 7, 5, 1736| à moins que dans les dix jours à compter du moment où la
68 7, 5, 1737| délai obligatoire de quinze jours utiles qui, dans les cas
69 7, 5, 1742| renonciation dans les quinze jours.§ 2. Pour les curés qui
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