Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 103 | domicile là où est située la maison à laquelle ils sont rattachés,
2 1, 0, 103 | un quasi-domicile dans la maison où, selon le can. 102, §
3 1, 0, 167 | électeurs est présent dans la maison où se tient l'élection,
4 2, 1, 236 | passeront trois années dans une maison appropriée, à moins que
5 2, 1, 312 | diocésain pour ériger une maison d'un institut religieux
6 2, 1, 312 | pour ériger dans la même maison ou l'église y annexée une
7 2, 1, 317 | dans leur propre église ou maison, la nomination ou la confirmation
8 2, 2, 463 | apostolique qui ont une maison dans le diocèse, à élire
9 2, 2, 533 | obligation de résider dans la maison paroissiale proche de l'
10 2, 2, 533 | ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres,
11 2, 2, 550 | ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres,
12 2, 2, 550 | forme de vie commune dans la maison paroissiale.~§ 3. Pour ce
13 2, 2, 555 | attention; enfin, à ce que la maison paroissiale soit soigneusement
14 2, 2, 556 | capitulaire, ni attachée à la maison d'une communauté religieuse
15 2, 2, 562 | lieu et au respect dû à la maison de Dieu.~
16 2, 2, 567 | nomination du chapelain d'une maison ou d'un institut religieux
17 2, 3, 608 | religieuse doit habiter une maison légitimement constituée
18 2, 3, 608 | désigné selon le droit; chaque maison aura au moins un oratoire,
19 2, 3, 610 | l'institut.~§ 2. Aucune maison ne sera érigée à moins qu'
20 2, 3, 611 | diocésain pour ériger une maison religieuse d'un institut
21 2, 3, 612 | Can. 612 - Pour qu'une maison religieuse soit destinée
22 2, 3, 613 | Can. 613 - § 1. Une maison religieuse de chanoines
23 2, 3, 613 | 2. Le Modérateur d'une maison autonome est de droit Supérieur
24 2, 3, 616 | Can. 616 - § 1. Une maison religieuse légitimement
25 2, 3, 616 | concerne les biens de la maison supprimée, le droit propre
26 2, 3, 616 | suppression de l'unique maison d'un institut appartient
27 2, 3, 616 | 3. La suppression d'une maison autonome, dont il s'agit
28 2, 3, 620 | lui est équiparée, ou une maison autonome, ainsi que leurs
29 2, 3, 629 | résideront dans leur propre maison et ils ne devront s'en éloigner
30 2, 3, 637 | de la comptabilité d'une maison religieuse de droit diocésain.~
31 2, 3, 647 | et la suppression de la maison du noviciat se font par
32 2, 3, 647 | noviciat doit se faire dans la maison régulièrement désignée à
33 2, 3, 647 | le novicat dans une autre maison de l'institut, sous la conduite
34 2, 3, 647 | périodes dans une autre maison de l'institut qu'il aura
35 2, 3, 649 | 648, § 2, l'absence de la maison du noviciat qui dépasse
36 2, 3, 665 | religieux habiteront leur propre maison religieuse en gardant la
37 2, 3, 665 | absence prolongée de la maison, le Supérieur majeur, avec
38 2, 3, 665 | séjourner en dehors d'une maison de l'institut, mais pas
39 2, 3, 665 | absente illégitimement de la maison religieuse avec l'intention
40 2, 3, 667 | propre, une partie de la maison religieuse étant toujours
41 2, 3, 688 | confirmé par l'Évêque de la maison d'assignation.~
42 2, 3, 691 | diocèse où est située la maison d'assignation peut aussi
43 2, 3, 700 | diocèse où est située la maison à laquelle le religieux
44 2, 3, 703 | sur-le-champ chassé de la maison religieuse par le Supérieur
45 2, 3, 707 | habitation, même en dehors d'une maison de son institut, à moins
46 2, 3, 733 | Can. 733 - § 1. Une maison est érigée et une communauté
47 2, 3, 733 | donné à l'érection d'une maison comporte le droit d'avoir
48 2, 3, 740 | doivent habiter dans une maison ou une communauté légitimement
49 2, 3, 740 | aussi les absences de la maison ou de la communauté.~
50 4, 1, 911 | qui se trouvent dans leur maison.~§ 2. En cas de nécessité,
51 4, 1, 934 | ou oratoires annexés à la maison d'un institut religieux
52 4, 1, 936 | Can. 936 - Dans la maison d'un institut religieux
53 4, 1, 936 | religieux ou dans toute autre maison pieuse, la très sainte Eucharistie
54 4, 1, 936 | oratoire principal annexé à la maison; mais, pour un juste motif,
55 4, 1, 936 | autre oratoire de la même maison.~
56 4, 1, 968 | résident jour et nuit dans la maison, restant sauves les dispositions
57 4, 1, 969 | résident jour et nuit dans la maison.~
58 4, 1, 985 | qui demeurent dans leur maison, à moins que, dans des cas
59 4, 1, 1051| recteur du séminaire ou de la maison de formation sera obtenue
60 4, 2, 1196| résidant jour et nuit dans une maison de l'institut ou de la société;~
61 4, 3, 1215| pour établir une nouvelle maison dans son diocèse ou dans
62 4, 3, 1220| beauté qui conviennent à la maison de Dieu et à en écarter
63 4, 3, 1245| personnes qui résident dans leur maison jour et nuit.~ ~ ~ ~
64 6, 1, 1337| qu'il ne s'agisse d'une maison destinée aussi aux clercs
|