Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 134 | pour leurs membres, les Supérieurs majeurs des instituts religieux
2 1, 0, 134 | au § 1, à l'exception des Supérieurs des instituts religieux
3 2, 2, 443 | particulières du territoire;~2 des Supérieurs majeurs d'instituts religieux
4 2, 2, 443 | respectivement par tous les Supérieurs majeurs des instituts et
5 2, 2, 463 | devra aussi être élu;~9 des Supérieurs des instituts religieux
6 2, 3, 596 | Can. 596 - § 1. Les Supérieurs et les chapitres des instituts
7 2, 3, 601 | soumission de la volonté aux Supérieurs légitimes qui tiennent la
8 2, 3 | Art. 1~LES SUPÉRIEURS ET LES CONSEILS~ ~
9 2, 3, 617 | Can. 617 - Les Supérieurs accompliront leur charge
10 2, 3, 618 | Can. 618 - Les Supérieurs exerceront dans un esprit
11 2, 3, 619 | Can. 619 - Les Supérieurs s'adonneront soigneusement
12 2, 3, 620 | Can. 620 - Sont Supérieurs majeurs ceux qui dirigent
13 2, 3, 622 | droit propre; les autres Supérieurs possèdent ce pouvoir dans
14 2, 3, 623 | propre ou, s'il s'agit de Supérieurs majeurs, les constitutions
15 2, 3, 624 | Can. 624 - § 1. Les Supérieurs seront constitués pour un
16 2, 3, 624 | Modérateur suprême et pour les Supérieurs de maisons autonomes, les
17 2, 3, 624 | règles adaptées à ce que les Supérieurs constitués pour un temps
18 2, 3, 625 | diocésain.~§ 3. Les autres Supérieurs seront constitués selon
19 2, 3, 626 | collation des offices par les Supérieurs et les élections par les
20 2, 3, 626 | universel et du droit propre. Supérieurs et membres s'abstiendront
21 2, 3, 627 | Selon les constitutions, les Supérieurs auront leur propre conseil,
22 2, 3, 628 | Can. 628 - § 1. Les Supérieurs établis par le droit propre
23 2, 3, 629 | Can. 629 - Les Supérieurs résideront dans leur propre
24 2, 3, 630 | Can. 630 - § 1. Les Supérieurs reconnaîtront aux membres
25 2, 3, 630 | de l'institut.~ ~§ 2. Les Supérieurs veilleront, selon le droit
26 2, 3, 630 | adresser à eux.§ 4. Les Supérieurs n'entendront pas leurs sujets
27 2, 3, 630 | iront avec confiance à leurs Supérieurs auxquels ils pourront s'
28 2, 3, 630 | Cependant il est interdit aux Supérieurs de les induire de quelque
29 2, 3, 638 | extraordinaire.~§ 2. Outre les Supérieurs, les officiers qui sont
30 2, 3, 639 | même avec la permission des Supérieurs, c'est elle qui est tenu
31 2, 3, 639 | sans aucune permission des Supérieurs, c'est à lui d'en répondre
32 2, 3, 639 | avantage du contrat.~§ 5. Les Supérieurs religieux se garderont bien
33 2, 3, 641 | noviciat appartient aux Supérieurs majeurs selon le droit propre.~
34 2, 3, 642 | Can. 642 - Les Supérieurs veilleront avec soin à n'
35 2, 3, 644 | Can. 644 - Les Supérieurs n'admettront pas au noviciat
36 2, 3, 645 | d'empêchements.~§ 4. Les Supérieurs peuvent encore, si cela
37 2, 3, 650 | novices sous l'autorité des Supérieurs majeurs.~
38 2, 3, 661 | doctrinale et pratique, et les Supérieurs leur en fourniront les moyens
39 2, 3, 665 | soustraire au pouvoir des Supérieurs sera recherché avec sollicitude
40 2, 3, 677 | Can. 677 - § 1. Les Supérieurs et les membres garderont
41 2, 3, 678 | aussi soumis à leurs propres Supérieurs et doivent rester fidèles
42 2, 3, 678 | les Évêques diocésains et Supérieurs religieux agissent de concert.~
43 2, 3, 681 | restant sauf le droit des Supérieurs religieux selon le can.
44 2, 3, 684 | admis à la faire par les Supérieurs compétents, il reviendra
45 2, 3, 687 | sous la dépendance de ses Supérieurs et confié à leurs soins,
46 2, 3, 696 | prescriptions légitimes des Supérieurs en matière grave; le grave
47 2, 3 | VIII~LES CONFÉRENCES DE SUPÉRIEURS MAJEURS~ ~
48 2, 3, 708 | Can. 708 - Les Supérieurs majeurs peuvent utilement
49 2, 3, 709 | 709 - Les conférences des Supérieurs majeurs auront leurs statuts
50 3, 0, 778 | Can. 778 - Les Supérieurs religieux et ceux des sociétés
51 3, 0, 819 | Évêques diocésains ou les Supérieurs compétents des instituts
52 3, 0, 821 | soient fondés des instituts supérieurs de sciences religieuses
53 3, 0, 833 | entrée en fonction;~ 8 les Supérieurs dans les instituts religieux
54 4, 1, 957 | clergé séculier, et à leurs Supérieurs pour les églises des instituts
55 4, 1, 968 | vertu de leur office, les Supérieurs des instituts religieux
56 4, 1, 1019| tout indult concédé aux Supérieurs étant révoqué.~
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