Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 33 | loi dont ils réglaient l'exécution; ils gardent cependant leur
2 1, 0, 34 | appartient de veiller à l'exécution des lois et les obligent;
3 1, 0, 37 | forme commissoire, l'acte d'exécution sera donné par écrit.~
4 1, 0, 41 | confiée qu'une simple tâche d'exécution ne peut pas refuser de l'
5 1, 0, 41 | réalisées; cependant, si l'exécution de l'acte administratif
6 1, 0, 42 | termes du mandat; mais l'exécution est nulle s'il n'a pas rempli
7 1, 0, 43 | actes préparatoires à l'exécution.~
8 1, 0, 45 | erreur que ce soit dans l'exécution d'un acte administratif,
9 1, 0, 45 | administratif, de refaire cette exécution.~
10 1, 0, 54 | à partir du moment de l'exécution; sinon, à partir du moment
11 1, 0, 58 | quand cesse la loi pour l'exécution de laquelle il a été émis.~ ~§
12 1, 0, 62 | rescrits au moment de leur exécution.~
13 1, 0, 63 | les autres, au moment de l'exécution.~
14 1, 0, 175 | avant tout commencement d'exécution;~2 si une condition apposée
15 2, 2, 457 | conférence et à la mise à exécution des décisions prises en
16 2, 2, 479 | Apostolique, ainsi que l'exécution des rescrits, sauf autre
17 2, 2, 479 | droit, ou à moins que l'exécution n'ait été confiée à l'Évêque
18 4, 2, 1195| aussi longtemps que son exécution lui causerait un préjudice.~
19 6, 1, 1328| omissions conduisent à l'exécution du délit, l'auteur peut
20 6, 1, 1328| ait renoncé à poursuivre l'exécution du délit qu'il avait commencée.
21 7, 1, 1413| ne s'agisse de la simple exécution d'un legs, laquelle doit
22 7, 1, 1466| prévoit pas de délais pour l'exécution des actes de procédure,
23 7, 2, 1578| méthode ils ont procédé dans l'exécution de la mission qui leur a
24 7, 2, 1581| la cause, et assister à l'exécution de l'expertise; cependant,
25 7, 2, 1592| sentence définitive et son exécution. § 2. Avant de prendre
26 7, 2, 1638| 1638 - L'appel suspend l'exécution de la sentence.~
27 7, 2, 1642| donne lieu à une action en exécution ainsi qu'à l'exception de
28 7, 2, 1644| la cause ne suspend pas l'exécution de la sentence, à moins
29 7, 2, 1644| ordonne de surseoir à l'exécution. ~ ~ ~ ~
30 7, 2, 1647| encore été commencée, l'exécution de la sentence. ~§
31 7, 2, 1647| été faite pour retarder l'exécution, le juge peut ordonner l'
32 7, 2, 1647| le juge peut ordonner l'exécution de la sentence, tout en
33 7, 2 | TITRE XI~L'EXÉCUTION DE LA SENTENCE (Cann. 1650 –
34 7, 2, 1650| chose jugée peut être mise à exécution, restant sauves les dispositions
35 7, 2, 1650| des parties, ordonner l'exécution provisoire d'une sentence
36 7, 2, 1650| probablement fondé et que l'exécution risque de provoquer un dommage
37 7, 2, 1650| irréparable, il peut surseoir à l'exécution elle-même ou la soumettre
38 7, 2, 1651| sentence ne peut être mise à exécution avant que le juge n'ait
39 7, 2, 1651| exécutoire ordonnant sa mise à exécution; selon la nature de la cause,
40 7, 2, 1652| Can. 1652 - Si l'exécution de la sentence exige une
41 7, 2, 1653| doit mettre la sentence à exécution personnellement ou par un
42 7, 2, 1653| intéressée ou même d'office, l'exécution revient à l'autorité dont
43 7, 2, 1653| 3. Entre religieux, l'exécution de la sentence regarde
44 7, 2, 1654| exécuteur doit en assurer l'exécution selon le sens évident des
45 7, 2, 1654| mode et à la portée de l'exécution, mais non du fond de la
46 7, 5, 1734| demande de surseoir à l'exécution.~§ 2. Cette demande doit
47 7, 5, 1736| recours hiérarchique suspend l'exécution du décret, la demande dont
48 7, 5, 1736| ait décidé de surseoir à exécution, la suspension peut être
49 7, 5, 1736| aucun détriment.~§ 3. L'exécution du décret ayant été suspendue
50 7, 5, 1736| prévus, la suspension de l'exécution, intervenue entre-temps
51 7, 5, 1737| suspend pas de plein droit l'exécution du décret, ou bien lorsque
52 7, 5, 1737| ordonner de surseoir à l'exécution, en veillant néanmoins à
|