Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 50 | les informations et les preuves nécessaires et, autant que
2 2, 3, 694 | après en avoir réuni les preuves, afin que le renvoi soit
3 2, 3, 695 | après avoir recueilli les preuves des faits et de leur imputabilité,
4 2, 3, 695 | signifie l'accusation et ses preuves au membre à renvoyer en
5 2, 3, 697 | réunira ou complétera les preuves;~2 il adressera au membre
6 2, 3, 699 | pèsera très attentivement les preuves, les arguments et les défenses;
7 4, 1, 1068| danger de mort, si d'autres preuves ne peuvent être obtenues
8 7, 1, 1428| juge, de recueillir les preuves et de les lui transmettre;
9 7, 1, 1428| cours d'instruction quelles preuves il faut recueillir et de
10 7, 1, 1452| dans l'administration des preuves et l'opposition des exceptions,
11 7, 1, 1455| nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation
12 7, 1, 1455| divulgation des actes ou des preuves risque de porter atteinte
13 7, 1, 1469| peut, pour rassembler des preuves, se transporter aussi en
14 7, 2, 1504| générale, sur quels faits et preuves se fonde le demandeur pour
15 7, 2, 1516| qu'elles produisent leurs preuves et les complètent. ~ ~ ~ ~
16 7, 2 | TITRE IV~LES PREUVES (Cann. 1526 – 1586)~ ~ ~
17 7, 2, 1527| Can. 1527 - § 1. Des preuves de toute nature peuvent
18 7, 2, 1529| motif grave, à réunir les preuves avant la litiscontestation. ~ ~ ~
19 7, 2, 1593| apporter ses conclusions et ses preuves, restant sauves les dispositions
20 7, 2, 1596| accordé pour produire ses preuves si la cause est arrivée
21 7, 2, 1596| est arrivée au stade des preuves.~
22 7, 2, 1598| 1598 - § 1. Lorsque les preuves ont été constituées, le
23 7, 2, 1598| 2. Pour compléter les preuves, les parties peuvent en
24 7, 2, 1598| produire d'autres au juge; les preuves une fois constituées, il
25 7, 2, 1599| pour l'établissement des preuves.~§ 2. Cette conclusion intervient
26 7, 2, 1599| le juge pour proposer les preuves est écoulé, ou que le juge
27 7, 2, 1600| bien prescrire d'autres preuves qui n'avaient pas été demandées
28 7, 2, 1600| intéressé.~§ 3. Les nouvelles preuves seront publiées selon les
29 7, 2, 1606| d'après les actes et les preuves, et après avoir requis les
30 7, 2, 1608| certitude des actes et des preuves.~§ 3. Cependant, le juge
31 7, 2, 1608| juge doit apprécier les preuves selon sa conscience, restant
32 7, 2, 1608| à la valeur de certaines preuves.~§ 4. Le juge qui n'a pu
33 7, 2, 1639| Cependant, de nouvelles preuves seront admises, dans les
34 7, 2, 1640| voulues; mais à moins que les preuves ne doivent être complétées,
35 7, 2, 1644| en apportant de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments
36 7, 2, 1644| des nouveaux arguments et preuves, doit décider par décret
37 7, 2, 1645| sentence est fondée sur des preuves reconnues fausses par la
38 7, 2, 1658| demandeur; 2 exposer les preuves par lesquelles le demandeur
39 7, 2, 1663| Can. 1663 - § 1. Les preuves sont recueillies à l'audience,
40 7, 2, 1665| juge ne peut admettre les preuves qui ne sont pas apportées
41 7, 2, 1665| d'admettre de nouvelles preuves que selon le can. 1660.~
42 7, 2, 1666| de l'audience toutes les preuves n'ont pu être recueillies,
43 7, 2, 1667| Can. 1667 - Quand les preuves sont été recueillies, la
44 7, 3, 1673| recueillies la plupart des preuves, pourvu qu'y consente le
45 7, 3 | Art. 4~LES PREUVES~ ~
46 7, 3, 1679| 1679 - À moins que les preuves n'aient par ailleurs pleine
47 7, 3, 1702| relatifs à la recherche des preuves dans le procès contentieux
48 7, 3, 1703| cependant si, en raison des preuves apportées, le juge voit
49 7, 4, 1720| accusé l'accusation et les preuves en lui donnant la possibilité
50 7, 4, 1720| aide de deux assesseurs les preuves et tous les arguments;~3
51 7, 5, 1745| présenter, s'il en a, ses preuves en sens contraire;~2 ensuite,
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