Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 55 | devant un notaire ou deux témoins; procès-verbal devra en
2 1, 0, 189 | bien oralement devant deux témoins.~ ~§ 2. L'autorité n'acceptera
3 2, 3, 697 | écrite ou en présence de deux témoins avec menace explicite de
4 3, 0, 759 | exemple de leur vie chrétienne témoins du message évangélique;
5 4, 1, 877 | parents, des parrains et des témoins s'il y en a, du lieu et
6 4, 1, 877 | par écrit ou devant deux témoins; le nom du père doit être
7 4, 1, 877 | faite devant le curé et deux témoins; dans les autres cas, seul
8 4, 1, 879 | plus strictement à être témoins du Christ en parole et en
9 4, 1, 1105| autre, ou au moins par deux témoins; ou encore il doit être
10 4, 1, 1108| mariage, ainsi que devant deux témoins, mais toutefois selon les
11 4, 1, 1116| licitement devant les seuls témoins: 1 en cas de danger de
12 4, 1, 1116| et être présent avec les témoins à la célébration du mariage
13 4, 1, 1116| mariage devant les seuls témoins.~
14 4, 1, 1121| époux, de l'assistant et des témoins, le lieu et la date de la
15 4, 1, 1121| la célébration, sinon les témoins, sont tenus solidairement
16 4, 1, 1131| lieu, de l'assistant, des témoins, des époux, au sujet du
17 7, 1, 1455| le serment du secret aux témoins, aux experts, aux parties
18 7, 1, 1473| signature des parties ou des témoins est requise, si une partie
19 7, 2, 1534| ce qui est prévu pour les témoins dans les cann. 1548, § 2,
20 7, 2 | CHAPITRE III~LES TÉMOINS ET LES TÉMOIGNAGES~ ~
21 7, 2, 1547| Can. 1547 - La preuve par témoins est admise dans toutes les
22 7, 2, 1548| Can. 1548 - § 1. Les témoins légitimement interrogés
23 7, 2 | PERSONNES QUI PEUVENT ÊTRE TÉMOINS~ ~
24 7, 2 | ADMISSION ET L'EXCLUSION DE TÉMOINS~ ~
25 7, 2, 1552| 1. Lorsque la preuve par témoins est demandée, leurs noms
26 7, 2, 1552| demandé l'interrogatoire des témoins; faute de quoi, la demande
27 7, 2, 1553| un trop grand nombre de témoins.~
28 7, 2, 1554| Can. 1554 - Avant que les témoins ne soient entendus, leurs
29 7, 2 | 3~L'INTERROGATOIRE DES TÉMOINS~ ~
30 7, 2, 1558| Can. 1558 - § 1. Les témoins sont interrogés au siège
31 7, 2, 1559| assister à l'interrogatoire des témoins à moins que le juge, particulièrement
32 7, 2, 1560| Can. 1560 - § 1. Les témoins doivent être interrogés
33 7, 2, 1560| séparément.~§ 2. Si les témoins sont en désaccord entre
34 7, 2, 1561| 1561 - L'interrogatoire des témoins est fait par le juge, par
35 7, 2, 1565| communiquées d'avance aux témoins.~ ~§ 2. Cependant, si les
36 7, 2, 1566| Can. 1566 - Les témoins feront leur déposition oralement,
37 7, 2, 1568| pendant l'interrogatoire des témoins.~
38 7, 2, 1570| ou des témoignages, les témoins, même déjà interrogés, pourront
39 7, 2, 1571| doivent être remboursés aux témoins, sur la base d'une estimation
40 7, 2, 1572| hésite;~4 s'il y a d'autres témoins de ce qu'il affirme, ou
41 7, 2, 1576| les mêmes motifs que les témoins.~
42 7, 2, 1600| encore appeler les mêmes témoins ou d'autres, ou bien prescrire
43 7, 2, 1649| que l'indemnisation des témoins;~3 la concession de l'assistance
44 7, 2, 1663| des autres parties, des témoins et des experts.~
45 7, 2, 1664| réponses des parties, des témoins, des experts, les demandes
46 7, 3, 1678| interrogatoire des parties, des témoins et des experts, restant
47 7, 3, 1679| indices et éléments, à des témoins sur la crédibilité des parties
48 7, 3, 1707| par les dépositions de témoins, par l'opinion générale
49 7, 4, 1722| protéger la liberté des témoins et garantir le cours de
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