Livre, Partie, Can.
1 2, 1, 221 | droit de n'être frappés de peines canoniques que selon la
2 6, 1 | PARTIE~LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL~
3 6, 1, 1312| dans l'Église sont:~1 les peines médicinales ou censures
4 6, 1, 1312| aux cann. 1331-1333;~2 les peines expiatoires dont il s'agit
5 6, 1, 1312| loi peut établir d'autres peines expiatoires, qui privent
6 6, 1, 1315| particulière peut, même lorsque les peines ont été établies pour un
7 6, 1, 1315| universelle, ajouter d'autres peines; mais elle ne le fera pas
8 6, 1, 1317| Can. 1317 - Les peines ne seront établies que dans
9 6, 1, 1318| législateur ne menacera pas de peines latae sententiae, sauf éventuellement
10 6, 1, 1318| punis efficacement par des peines ferendae sententiae; quant
11 6, 1, 1319| menacer par précepte de peines déterminées, à l'exception
12 6, 1, 1319| déterminées, à l'exception des peines expiatoires perpétuelles.~§
13 6, 1, 1329| sont soumises aux mêmes peines que l'auteur principal si
14 6, 1, 1329| auteur principal si des peines ferendae sententiae ont
15 6, 1, 1329| sont soumises à d'autres peines de même gravité ou à des
16 6, 1, 1329| de même gravité ou à des peines moins lourdes.~§ 2. Sont
17 6, 1, 1329| ils peuvent être punis de peines ferendae sententiae.~
18 6, 1 | TITRE IV~LES PEINES ET LES AUTRE PUNITIONS~
19 6, 1 | CHAPITRE II~LES PEINES EXPIATOIRES~
20 6, 1, 1336| Can. 1336 - § 1. Les peines expiatoires qui peuvent
21 6, 1, 1336| latae sententiae que les peines expiatoires énumérées au §
22 6, 1 | TITRE V~L'APPLICATION DES PEINES~
23 6, 1, 1342| dans tous les cas.~§ 2. Les peines perpétuelles ne peuvent
24 6, 1, 1342| déclarées par décret, ni les peines que la loi ou le précepte
25 6, 1, 1346| plusieurs délits, si le cumul de peines ferendae sententiae apparaît
26 6, 1, 1346| du juge de diminuer des peines dans des limites équitables.~
27 6, 1, 1349| juge n'infligera pas de peines trop lourdes, en particulier
28 6, 1, 1349| ne peut pas infliger de peines perpétuelles.~
29 6, 1, 1350| Can. 1350 - § 1. Pour les peines à infliger à un clerc, il
30 6, 1 | TITRE VI~LA CESSATION DES PEINES~
31 6, 1, 1359| sous le coup de plusieurs peines, la remise vaut seulement
32 6, 1, 1359| vaut seulement pour les peines qu'elle mentionne de façon
33 6, 1, 1359| générale supprime toutes les peines, excepté celles que le condamné
34 6, 2 | DEUXIEME PARTIE~LES PEINES POUR DES DÉLITS PARTICULIERS~
35 6, 2, 1364| peut de plus être puni des peines dont il s'agit au can. 1336, §
36 6, 2, 1364| scandale le réclame, d'autres peines peuvent être ajoutées, y
37 6, 2, 1373| interdit ou d'autres justes peines.~
38 6, 2, 1378| gravité du délit, d'autres peines peuvent être ajoutées, y
39 6, 2, 1395| dans leur délit, d'autres peines pourront être graduellement
40 6, 2, 1395| ans, sera puni de justes peines, y compris, si le cas l'
41 6, 2, 1397| 1370, il sera puni des peines établies par ce même canon.~
42 7, 1, 1401| faute et l'infliction de peines ecclésiastiques.~
43 7, 1, 1457| plaideurs, peuvent être punis de peines adaptées par l'autorité
44 7, 1, 1470| ordre, en les frappant de peines appropriées, tous ceux qui,
45 7, 1, 1489| frappés d'amendes ou d'autres peines appropriées.~
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