Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 57 | un décret soit émis, ou lorsque celui qui y a intérêt dépose
2 1, 0, 127 | Can. 127 - § 1. Lorsque le droit prescrit que le
3 1, 0, 127 | demande l'avis de tous.~ ~§ 2. Lorsque le droit prescrit que le
4 1, 0, 178 | acceptation de son élection lorsque celle-ci n'a pas besoin
5 2, 1, 225 | est encore plus pressante lorsque ce n'est que par eux que
6 2, 2, 353 | extraordinaire qui est célébré lorsque des nécessités particulières
7 2, 2, 461 | chaque Église particulière lorsque, au jugement de l'Évêque
8 2, 2, 477 | de sa constitution.~§ 2. Lorsque le Vicaire général est absent
9 2, 2, 481 | du siège épiscopal.~§ 2. Lorsque la charge de l'Évêque diocésain
10 2, 2, 502 | des consulteurs; cependant lorsque le siège est empêché ou
11 2, 2, 513 | établis par l'Évêque.~ ~§ 2. Lorsque le siège devient vacant,
12 2, 2, 525 | Can. 525 - Lorsque le siège épiscopal est vacant
13 2, 2, 541 | devient vacante ou encore lorsque le curé est empêché d'exercer
14 2, 2, 544 | ses fonctions, et de même lorsque l'un des prêtres devient
15 3, 0, 749 | infaillibilité dans le magistère lorsque, comme Pasteur et Docteur
16 3, 0, 749 | infaillibilité dans le magistère lorsque les Évêques assemblés en
17 3, 0, 749 | les moeurs; ou bien encore lorsque les Évêques, dispersés à
18 4, 1, 905 | fois par jour, et même, lorsque la nécessité pastorale l'
19 4, 1, 931 | importe quelle heure, excepté lorsque cela est interdit par les
20 4, 1, 961 | considérée comme suffiante lorsque des confesseurs ne peuvent
21 4, 1, 1165| rencontrent dans le même mariage, lorsque sont remplies les conditions
22 5, 0, 1292| dispositions du can. 636, # 3, lorsque la valeur des biens dont
23 6, 1, 1315| particulière peut, même lorsque les peines ont été établies
24 6, 1, 1348| une accusation, ou bien lorsque aucune peine ne lui est
25 6, 2, 1371| Ordinaire ou au Supérieur lorsque légitimement il donne un
26 6, 2, 1399| une juste peine seulement, lorsque la gravité spéciale de la
27 7, 1, 1415| titre de la prévention, lorsque deux ou plusieurs tribunaux
28 7, 1, 1455| pénal et au contentieux, lorsque la révélation d'un acte
29 7, 2, 1512| Can. 1512 - Lorsque la citation a été régulièrement
30 7, 2, 1552| Can. 1552 - § 1. Lorsque la preuve par témoins est
31 7, 2, 1589| qu'il y sera fait droit lorsque la cause principale sera
32 7, 2, 1598| Can. 1598 - § 1. Lorsque les preuves ont été constituées,
33 7, 2, 1599| la conclusion de la cause lorsque tout a été fait pour l'établissement
34 7, 2, 1599| Cette conclusion intervient lorsque les parties déclarent n'
35 7, 2, 1599| rien d'autre à ajouter, lorsque le délai convenable fixé
36 7, 2, 1606| prononcer aussitôt la sentence, lorsque l'affaire lui paraît parfaitement
37 7, 2, 1655| des actions personnelles, lorsque le défendeur a été condamné
38 7, 3, 1674| le promoteur de justice lorsque la nullité du mariage est
39 7, 5, 1733| agit au § 2 agira surtout lorsque la révocation d'un décret
40 7, 5, 1737| exécution du décret, ou bien lorsque la suspension n'a pas été
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