Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 8 | à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation
2 1, 0, 30 | moins que, dans des cas particuliers, le législateur compétent
3 1, 0 | LES ACTES ADMINISTRATIFS PARTICULIERS (Cann. 35 - 93)~ ~ ~ ~
4 1, 0 | DÉCRETS ET LES PRÉCEPTES PARTICULIERS~ ~
5 1, 0, 53 | général quant aux points particuliers qu'il exprime; si l'un et
6 1, 0, 53 | et l'autre sont également particuliers ou généraux, le plus récent
7 1, 0, 67 | général pour les points particuliers qu'il exprime.~ ~§ 2. S'
8 1, 0, 67 | tous les deux également particuliers ou généraux, le rescrit
9 2, 1, 276 | sanctification, communs ou particuliers. ~
10 2, 1, 277 | matière et, dans des cas particuliers, de porter un jugement sur
11 2, 1, 289 | décide autrement dans des cas particuliers. ~ ~ ~ ~ Chapitre
12 2, 2, 374 | unies dans des regroupements particuliers comme les vicariats forains. ~ ~ ~
13 2, 2, 394 | entier ou dans ses districts particuliers, toutes les oeuvres d'apostolat
14 2, 2 | CHAPITRE III~LES CONCILES PARTICULIERS~ ~
15 2, 2, 443 | être convoqués aux conciles particuliers et y ont droit de suffrage
16 2, 2, 443 | être appelés aux conciles particuliers; ils ont eux aussi le droit
17 2, 2, 443 | délibératif.~§ 3. Aux conciles particuliers doivent être appelés avec
18 2, 2, 443 | territoire.~§ 4. Aux conciles particuliers peuvent aussi être appelés,
19 2, 2, 443 | consultatif. § 6. Aux conciles particuliers, si cela paraît convenable
20 2, 2, 444 | sont convoqués aux conciles particuliers doivent y participer, à
21 2, 2, 444 | sont convoqués aux conciles particuliers et qui y ont un suffrage
22 2, 2, 533 | cependant, dans des cas particuliers, pour une juste cause, l'
23 2, 3, 595 | constitutions dans des cas particuliers.~
24 2, 3, 647 | conseil peut, dans des cas particuliers et par mode d'exception,
25 3, 0, 753 | des Évêques ou en conciles particuliers, bien qu'ils ne jouissent
26 3, 0, 763 | expressément défendu dans des cas particuliers.~ ~
27 3, 0, 766 | le suggère dans des cas particuliers, selon les dispositions
28 3, 0, 802 | requises par des besoins particuliers.~ ~
29 3, 0, 823 | séparément que réunis en conciles particuliers ou en conférences des Évêques,
30 4, 1, 985 | moins que, dans des cas particuliers, ceux-ci ne le demandent
31 6, 1, 1327| générale, soit pour des délits particuliers.~De même, un précepte peut
32 6, 2 | LES PEINES POUR DES DÉLITS PARTICULIERS~
33 7, 1, 1425| statué autrement dans des cas particuliers. ~ § 4. En première
34 7, 1, 1475| qui sont la propriété des particuliers doivent leur être rendus,
35 7, 2, 1619| cause concernant le bien des particuliers.~
36 7, 3, 1692| autre manière pour des lieux particuliers.~§ 2. Là où la décision
37 7, 5, 1732| les actes administratifs particuliers qui sont pris au for externe
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