Livre, Partie, Can.
1 2, 2, 383 | dont l'Évêque doit être le témoin devant tous.~
2 4, 1, 874 | et alors seulement comme témoin du baptême. ~ ~ ~
3 4, 1, 875 | présent, il y ait au moins un témoin par lequel l'administration
4 4, 1, 876 | la déclaration d'un seul témoin au-dessus de tout soupçon
5 4, 1, 892 | confirmée se conduise en vrai témoin du Christ et accomplisse
6 4, 1, 1105| y aura en plus un autre témoin qui signera lui-même aussi
7 4, 2, 1199| invocation du nom divin comme témoin de la vérité, ne peut être
8 4, 3, 1209| L'attestation d'un seul témoin au-dessus de tout soupçon
9 7, 1, 1447| lien, procureur, avocat, témoin ou expert ne peut ensuite
10 7, 1, 1473| requise, si une partie ou un témoin ne sait pas ou ne veut pas
11 7, 1, 1473| à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le
12 7, 1, 1473| et que la partie ou le témoin n'a pas pu ou n'a pas voulu
13 7, 2, 1528| 1528 - Si une partie ou un témoin refuse de comparaître pour
14 7, 2, 1549| Toute personne peut être témoin à moins d'en être expressément
15 7, 2, 1551| partie qui a introduit un témoin peut renoncer à son interrogatoire;
16 7, 2, 1551| adverse peut demander que le témoin soit néanmoins entendu.~
17 7, 2, 1555| partie peut demander qu'un témoin soit écarté si un juste
18 7, 2, 1555| avant la déposition de ce témoin.~
19 7, 2, 1556| 1556 - La citation d'un témoin se fait par décret du juge
20 7, 2, 1556| légitimement notifié au témoin.~
21 7, 2, 1557| Can. 1557 - Un témoin régulièrement cité doit
22 7, 2, 1561| autres questions à poser au témoin les proposeront non pas
23 7, 2, 1562| Le juge doit rappeler au témoin la grave obligation de dire
24 7, 2, 1562| juge déférera le serment au témoin, selon le can. 1532; si
25 7, 2, 1562| selon le can. 1532; si le témoin refuse de le prêter, il
26 7, 2, 1563| vérifiera d'abord l'identité du témoin; il s'informera des relations
27 7, 2, 1564| adaptées à la compréhension du témoin, ne comprenant pas plusieurs
28 7, 2, 1565| juge pourra indiquer au témoin quelques points s'il estime
29 7, 2, 1567| termes mêmes employés par le témoin, du moins pour ce qui touche
30 7, 2, 1569| interrogatoire, on doit lire au témoin sa déposition rédigée par
31 7, 2, 1569| déclarations.~§ 2. Ensuite, le témoin, le juge et le notaire doivent
32 7, 2, 1572| appris par d'autres;~3 si le témoin est constant et toujours
33 7, 2, 1573| La déposition d'un seul témoin ne peut avoir pleine valeur
34 7, 2, 1573| moins qu'il ne s'agisse d'un témoin qualifié déposant sur ce
35 7, 2, 1665| audition même d'un seul témoin, il ne peut décider d'admettre
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