Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 161 | compter du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de
2 1, 0, 166 | moment où l'intéressé a eu connaissance de l'élection.~ ~§ 3. Si
3 2, 1, 229 | jouissent du droit d'acquérir la connaissance de cette doctrine, connaissance
4 2, 1, 229 | connaissance de cette doctrine, connaissance appropriée aux aptitudes
5 2, 1, 229 | du droit d'acquérir cette connaissance plus profonde des sciences
6 2, 1, 279 | occasion d'acquérir une connaissance plus approfondie des sciences
7 2, 2, 417 | jusqu'à ce qu'ils aient connaissance certaine de la mort de l'
8 2, 2, 417 | jusqu'à ce qu'ils aient connaissance certaine des actes pontificaux
9 2, 2, 418 | deux mois qui suivent la connaissance certaine de son transfert,
10 2, 2, 418 | vacant.~§ 2. À partir de la connaissance certaine de son transfert
11 2, 2, 456 | pour porter les actes à sa connaissance que pour qu'il puisse reconnaître
12 2, 3, 637 | lieu a le droit de prendre connaissance de la comptabilité d'une
13 2, 3, 646 | novices aient une meilleure connaissance de la vocation divine telle
14 4, 1, 865 | baptisé si, ayant quelque connaissance des principales vérités
15 4, 1, 913 | requis qu'ils aient une connaissance suffisante et qu'ils aient
16 4, 1, 983 | ont eu, par la confession, connaissance des péchés.
17 4, 1, 984 | gouvernement extérieur la connaissance de péchés acquise par une
18 4, 1, 1043| sacrés dont ils auraient connaissance.~
19 4, 1, 1100| Can. 1100 - La connaissance ou l'opinion concernant
20 4, 1, 1132| et cela sera porté à la connaissance des parties avant la célébration.~
21 4, 1, 1152| innocent, après avoir eu connaissance de l'adultère, a vécu de
22 7, 2, 1508| en même temps porté à la connaissance des autres personnes qui
23 7, 2, 1550| tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle,
24 7, 2, 1572| témoigne d'après sa propre connaissance, en particulier de ce qu'
25 7, 2, 1598| leurs avocats de prendre connaissance à la chancellerie du tribunal
26 7, 2, 1623| trois mois, à compter de la connaissance de la publication de la
27 7, 2, 1630| utiles, à compter de la connaissance de la publication de la
28 7, 2, 1646| à compter du jour de la connaissance de la publication de la
29 7, 2, 1646| on n'a eu que tardivement connaissance de la décision précédente,
30 7, 2, 1646| compter du moment de cette connaissance.~§ 3. Ces délais ne courent
31 7, 2, 1668| motifs, sera porté à la connaissance des parties le plus tôt
32 7, 4, 1717| Chaque fois que l'Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable,
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