Livre, Partie, Can.
1 7, 1, 1432| dans chaque diocèse le défenseur du lien qui, par fonction,
2 7, 1, 1433| promoteur de justice ou du défenseur du lien, s'ils n'ont pas
3 7, 1, 1434| promoteur de justice et le défenseur du lien doivent être entendus
4 7, 1, 1434| promoteur de justice ou celle du défenseur du lien, qui interviennent
5 7, 1, 1435| promoteur de justice et le défenseur du lien, qu'ils soient clercs
6 7, 1, 1436| promoteur de justice et de défenseur du lien, mais pas dans la
7 7, 1, 1436| promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués
8 7, 1, 1447| juge, promoteur de justice, défenseur du lien, procureur, avocat,
9 7, 1, 1448| promoteur de justice, le défenseur du lien, l'assesseur et
10 7, 1, 1449| promoteur de justice, le défenseur du lien ou les autres membres
11 7, 1, 1451| promoteur de justice ou du défenseur du lien, s'ils interviennent
12 7, 1, 1481| doit constituer d'office un défenseur à la partie qui n'en a pas.~
13 7, 2, 1533| promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent présenter
14 7, 2, 1561| promoteur de justice, le défenseur du lien, les avocats présents
15 7, 2, 1603| promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit de
16 7, 2, 1606| promoteur de justice et du défenseur du lien, s'ils interviennent
17 7, 2, 1612| promoteur de justice et le défenseur du lien, s'ils sont intervenus
18 7, 2, 1626| promoteur de justice et le défenseur du lien, chaque fois qu'
19 7, 2, 1628| promoteur de justice et le défenseur du lien dans les causes
20 7, 2, 1636| L'appel interjeté par le défenseur du lien ou par le promoteur
21 7, 2, 1636| peut être abandonné par le défenseur du lien ou le promoteur
22 7, 3, 1678| Can. 1678 - § 1. Le défenseur du lien, les avocats des
23 7, 3, 1682| pesé les observations du défenseur du lien et aussi, s'il y
24 7, 3, 1686| et avec l'intervention du défenseur du lien, déclarer par une
25 7, 3, 1687| Contre cette déclaration, le défenseur du lien, s'il estime prudemment
26 7, 3, 1688| avec l'intervention du défenseur du lien et après avoir entendu
27 7, 3, 1701| Can. 1701 - § 1. Le défenseur du lien doit toujours intervenir
28 7, 3, 1705| avis et les observations du défenseur du lien.~§ 2. Si au jugement
29 7, 3, 1711| 1711 - Dans ces causes, le défenseur du lien possède les mêmes
30 7, 3, 1711| mêmes obligations que le défenseur du lien matrimonial.~
31 7, 5, 1738| inutiles; bien plus, un défenseur sera désigné d'office si
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