Livre, Partie, Can.
1 7, 2 | CHAPITRE I~LE LIBELLE INTRODUCTIF D'INSTANCE (
2 7, 2, 1502| présenter au juge compétent un libelle exposant l'objet du litige
3 7, 2, 1503| empêché de présenter un libelle ou que la cause est facile
4 7, 2, 1503| effets de droit tient lieu du libelle écrit par le demandeur.~
5 7, 2, 1504| Can. 1504 - Le libelle introductif d'instance doit:~
6 7, 2, 1505| admettre ou refuser le libelle.~§ 2. Le libelle ne peut
7 7, 2, 1505| refuser le libelle.~§ 2. Le libelle ne peut être refusé que:~
8 7, 2, 1505| il ressort clairement du libelle lui-même que la demande
9 7, 2, 1505| apparaître un.~§ 3. Si le libelle a été rejeté pour des vices
10 7, 2, 1505| au même juge un nouveau libelle correctement rédigé.~§ 4.
11 7, 2, 1505| 4. En cas de rejet du libelle, le demandeur peut toujours,
12 7, 2, 1505| auprès du collège si le libelle a été refusé par le président;
13 7, 2, 1506| suit la présentation du libelle, le juge n'a pas émis de
14 7, 2, 1506| jours après la requête, le libelle sera considéré comme admis. ~ ~ ~
15 7, 2, 1507| le décret d'admission du libelle du demandeur, le juge ou
16 7, 2, 1507| nouveau décret.~§ 2. Si le libelle est considéré comme admis
17 7, 2, 1508| doivent comparaître.~§ 2. Le libelle introductif d'instance sera
18 7, 2, 1513| leur formulation dans le libelle introductif, peuvent être
19 7, 2, 1587| contenue expressément dans le libelle introductif d'instance,
20 7, 2, 1596| cause, présenter au juge un libelle dans lequel elle expose
21 7, 2, 1658| énumérés par le can. 1504, le libelle par lequel est introduit
22 7, 2, 1658| aussitôt par le juge.~ ~§ 2. Au libelle doivent être joints, au
23 7, 2, 1659| 2, s'il estime que le libelle repose sur quelque fondement,
24 7, 2, 1659| décret apposé à la fin du libelle, qu'une copie de la demande
25 7, 3, 1677| Après avoir accepté le libelle, le président ou le ponent
26 7, 3, 1699| compétent pour accepter le libelle par lequel est demandée
27 7, 3, 1699| lequel l'Évêque rejette le libelle, un recours est ouvert auprès
28 7, 3, 1709| Can. 1709 - § 1. Le libelle doit être adressé à la Congrégation
29 7, 3, 1709| 2. Après l'envoi du libelle, il est interdit de plein
30 7, 4, 1721| qui présentera au juge le libelle d'accusation selon les cann.
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