Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 50 | et, autant que possible, entendre ceux dont les droits pourraient
2 1, 0, 56 | appelé pour le recevoir ou l'entendre ne s'est pas présenté ou
3 2, 1, 225 | eux que les hommes peuvent entendre l'Évangile et connaître
4 2, 2, 566 | office, jouit de la faculté d'entendre les confessions des fidèles
5 4, 1, 961 | ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun
6 4, 1, 961 | confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut la confession
7 4, 1, 964 | Can. 964 - § 1. Pour entendre les confessions sacramentelles,
8 4, 1, 967 | plein droit de la faculté d'entendre partout les confessions
9 4, 1, 967 | jouissent de la faculté d'entendre habituellement les confessions
10 4, 1, 967 | jouissent de la faculté d'entendre les confessions; et ils
11 4, 1, 968 | jouissent de la faculté d'entendre les confessions: l'Ordinaire
12 4, 1, 968 | jouissent de la faculté d'entendre les confessions de leurs
13 4, 1, 969 | tout prêtre la faculté d'entendre les confessions de tout
14 4, 1, 969 | tout prêtre la faculté d'entendre les confessions de ses propre
15 4, 1, 970 | Can. 970 - La faculté d'entendre les confessions ne sera
16 4, 1, 971 | concédera pas la faculté d'entendre habituellement les confessions
17 4, 1, 972 | Can. 972 - La faculté d'entendre les confessions peut être
18 4, 1, 973 | Can. 973 - La faculté d'entendre habituellement les confessions
19 4, 1, 974 | concession de la faculté d'entendre habituellement les confessions,
20 4, 1, 974 | 2. Si la faculté d'entendre les confessions est révoquée
21 4, 1, 974 | à un prêtre la faculté d'entendre les confessions en avertira
22 4, 1, 974 | 4. Si la faculté d'entendre les confessions est révoquée
23 4, 1, 976 | dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, absout
24 4, 1, 986 | tenu par l'obligation d'entendre les confessions des fidèles. ~ ~ ~ ~
25 5, 0, 1258| nature des choses ne laisse entendre autrement. ~ ~
26 5, 0, 1277| l'Eveque diocesain doit entendre le conseil pour les affaires
27 6, 2, 1378| attente de l'accorder ou d'entendre une confession sacramentelle.~§
28 7, 1, 1434| la loi prescrit au juge d'entendre les parties ou l'une d'elle,
29 7, 2, 1528| est permis de la faire entendre même par un laïc désigné
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