Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 115 | en commun aux décisions à prendre à égalité de droit ou non,
2 1, 0, 190 | sera observée.~ ~§ 3. Pour prendre effet, le transfert doit
3 2, 1, 229 | le faut, et pour pouvoir prendre leur part dans l'exercice
4 2, 1, 240 | 2. Dans les décisions à prendre concernant l'admission des
5 2, 1, 295 | 2. Le Prélat doit prendre soin tant de la formation
6 2, 2, 382 | d'Évêque diocésain doit prendre possession canonique de
7 2, 2, 394 | aptitudes, et il les exhortera à prendre part et à apporter leur
8 2, 2, 418 | auquel il est envoyé et en prendre possession canonique; et
9 2, 2, 527 | dans lequel le curé doit prendre possession de la paroisse;
10 2, 2, 531 | conseil presbytéral, de prendre les mesures par lesquelles
11 2, 2, 533 | à l'Évêque diocésain de prendre les dispositions selon lesquelles,
12 2, 3, 637 | Ordinaire du lieu a le droit de prendre connaissance de la comptabilité
13 3, 0, 794 | d'âmes ont le devoir de prendre toutes dispositions pour
14 3, 0, 831 | des instituts religieux de prendre part à des émissions radiophoniques
15 4, 1, 919 | la sainte communion, de prendre tout aliment et boisson,
16 4, 1, 919 | trois fois le même jour peut prendre quelque chose avant la seconde
17 5, 0, 1284| l'autorite legitime, et prendre garde particulièrement que
18 6, 1, 1326| un d'attentif aurait dû prendre.~§ 2. Dans les cas dont
19 6, 1, 1358| qui remet la censure peut prendre des mesures selon le can.
20 7, 1, 1434| pour que le juge puisse prendre une décision, la demande
21 7, 1, 1445| administration de la justice et de prendre des mesures, si besoin est,
22 7, 2, 1575| bien, le cas échéant, de prendre en compte les rapports déjà
23 7, 2, 1592| exécution. § 2. Avant de prendre le décret prévu au § 1,
24 7, 2, 1598| parties et à leurs avocats de prendre connaissance à la chancellerie
25 7, 4, 1718| nouveaux, il estime devoir prendre une autre décision.~§ 3.
26 7, 4, 1718| autre décision.~§ 3. Pour prendre les décrets dont il s'agit
27 7, 4, 1718| droit.~ ~ § 4. Avant de prendre sa décision selon le § 1,
|