Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 15 | sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, quand elles
2 1, 0, 78 | présumé perpétuel, sauf preuve contraire.~ ~§ 2. Le privilège
3 1, 0, 166 | négligé, sous réserve de la preuve de l'omission et de l'absence,
4 4, 1 | CHAPITRE V~PREUVE ET INSCRIPTION DU BAPTÊME
5 4, 1, 876 | Can. 876 - Pour faire la preuve de l'administration du baptême,
6 4, 1 | CHAPITRE V~PREUVE ET INSCRIPTION DE LA CONFIRMATION~ ~
7 4, 1, 1060| mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire.~
8 4, 1, 1061| consommation est présumée, jusqu'à preuve du contraire.~§ 3. Le mariage
9 7, 1, 1499| dommages, s'il ne peut faire la preuve de son droit.~
10 7, 2, 1526| 1526 - § 1. La charge de la preuve incombe à qui affirme.~§
11 7, 2, 1526| l'autre, à moins que la preuve n'en soit néanmoins exigée
12 7, 2, 1527| pour que soit acceptée une preuve rejetée par le juge, celui-ci
13 7, 2, 1531| peut en être tiré pour la preuve des faits.~
14 7, 2, 1536| parties de la charge de la preuve.~§ 2. Cependant, dans les
15 7, 2, 1536| peuvent avoir valeur de preuve; le juge devra les apprécier
16 7, 2 | CHAPITRE II~LA PREUVE DOCUMENTAIRE~ ~
17 7, 2, 1539| Can. 1539 - La preuve par documents tant publics
18 7, 2, 1544| documents n'ont pas valeur de preuve dans un procès à moins qu'
19 7, 2, 1547| Can. 1547 - La preuve par témoins est admise dans
20 7, 2, 1552| 1552 - § 1. Lorsque la preuve par témoins est demandée,
21 7, 2, 1572| que d'autres éléments de preuve le confirment ou non.~
22 7, 2, 1585| droit n'a plus à fournir la preuve qui incombe alors à la partie
23 7, 2, 1595| qui n'aura pas fait la preuve d'un véritable empêchement,
24 7, 2, 1600| sans que cette nouvelle preuve soit admise serait injuste
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