Livre, Partie, Can.
1 2, 2, 566| la faculté d'entendre les confessions des fidèles confiés à ses
2 4, 1, 964| 1. Pour entendre les confessions sacramentelles, le lieu
3 4, 1, 964| librement user.~§ 3. Les confessions ne seront pas entendues
4 4, 1, 967| faculté d'entendre partout les confessions des fidèles; de même les
5 4, 1, 967| entendre habituellement les confessions en vertu de leur office,
6 4, 1, 967| la faculté d'entendre les confessions; et ils usent licitement
7 4, 1, 968| la faculté d'entendre les confessions: l'Ordinaire du lieu, le
8 4, 1, 968| la faculté d'entendre les confessions de leurs propres sujets
9 4, 1, 969| la faculté d'entendre les confessions de tout fidèle; mais les
10 4, 1, 969| la faculté d'entendre les confessions de ses propre sujets et
11 4, 1, 970| faculté d'entendre les confessions ne sera concédée qu'à des
12 4, 1, 971| entendre habituellement les confessions à un prêtre, même qui aurait
13 4, 1, 972| La faculté d'entendre les confessions peut être concédée, par
14 4, 1, 973| entendre habituellement les confessions sera concédée par écrit.~
15 4, 1, 974| entendre habituellement les confessions, sinon pour une cause grave.~ ~§
16 4, 1, 974| la faculté d'entendre les confessions est révoquée par l'Ordinaire
17 4, 1, 974| la faculté d'entendre les confessions en avertira celui qui est
18 4, 1, 974| faculté d'entendre les confessions est révoquée par le propre
19 4, 1, 976| la faculté d'entendre les confessions, absout validement et licitement
20 4, 1, 978| souvienne, en entendant les confessions, que son rôle est à la fois
21 4, 1, 985| éducation, n'entendront pas les confessions sacramentelles des élèves
22 4, 1, 986| de pourvoir à ce que les confessions des fidèles qui leur sont
23 4, 1, 986| obligation d'entendre les confessions des fidèles. ~ ~ ~ ~
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