Livre, Partie, Can.
1 5, 0, 1288| ne repondront pas a une citation en justice au for civil
2 7, 2 | CHAPITRE II~LA CITATION ET LA NOTIFICATION DES ACTES
3 7, 2, 1507| can. 1506, le décret de citation en justice devra être émis
4 7, 2, 1507| pour traiter la cause, la citation est inutile, mais un notaire
5 7, 2, 1508| 1508 - § 1. Le décret de citation en justice doit être aussitôt
6 7, 2, 1508| instance sera joint à la citation, à moins que le juge n'estime
7 7, 2, 1508| lesquels porte le litige, la citation doit être notifiée, suivant
8 7, 2, 1510| exploit ou qui empêche que la citation ne lui parvienne, est tenu
9 7, 2, 1511| Can. 1511 - Si la citation n'a pas été régulièrement
10 7, 2, 1512| Can. 1512 - Lorsque la citation a été régulièrement notifiée
11 7, 2, 1513| exprimées dans leur réponse à la citation ou dans leurs déclarations
12 7, 2, 1517| instance est ouverte par la citation; cependant elle prend fin
13 7, 2, 1556| Can. 1556 - La citation d'un témoin se fait par
14 7, 2, 1587| chaque fois qu'après la citation qui ouvre le procès est
15 7, 2, 1592| besoin par une nouvelle citation, que la citation régulièrement
16 7, 2, 1592| nouvelle citation, que la citation régulièrement faite est
17 7, 2, 1594| se rend pas à la nouvelle citation, il sera présumé avoir renoncé
18 7, 2, 1659| les mêmes effets que la citation judiciaire dont il s'agit
19 7, 2, 1661| parties, il ajoutera à la citation la formule du doute.~§ 2.
20 7, 2, 1661| formule du doute.~§ 2. Dans la citation, les parties seront informées
21 7, 3, 1677| notification du décret de citation, selon le can. 1508.~§ 2.
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