Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 153 | est pas validée par une vacance subséquente. ~§ 2. Cependant,
2 1, 0, 158 | compter du moment où la vacance a été connue, sauf autre
3 1, 0, 165 | du jour où est connue la vacance de l'office. Passé ce délai,
4 2, 1, 272 | particulière, sauf après un an de vacance du siège épiscopal et avec
5 2, 2, 359 | Can. 359 - Pendant la vacance du Siège Apostolique, le
6 2, 2, 367 | pontifical n'expire pas à la vacance du Siège Apostolique, à
7 2, 2, 409 | Can. 409 - § 1. À la vacance du siège épiscopal, l'Évêque
8 2, 2, 409 | possession.~ ~§ 2. À la vacance du siège épiscopal, à moins
9 2, 2 | CHAPITRE III~EMPÊCHEMENT ET VACANCE DU SIÈGE~ ~ ~
10 2, 2, 419 | Can. 419 - À la vacance du siège, le gouvernement
11 2, 2, 420 | préfecture apostolique, à la vacance du siège, le Pro-Vicaire
12 2, 2, 421 | réception de la nouvelle de la vacance du siège épiscopal, l'Administrateur
13 2, 2, 426 | gouverne le diocèse à la vacance du siège et avant la désignation
14 2, 2, 440 | 439, § 2.~§ 2. Pendant la vacance du siège métropolitain,
15 2, 2, 481 | Évêque diocésain, et à la vacance du siège épiscopal.~§ 2.
16 2, 2, 490 | secrètes.§ 2. Pendant la vacance du siège, les archives ou
17 2, 2, 501 | les cinq ans.~§ 2. À la vacance du siège, le conseil presbytéral
18 2, 2, 525 | curés, après une année de vacance ou d'empêchement du siège.~
19 2, 2, 541 | Ordinaire du lieu de la vacance de la paroisse.~
20 7, 1, 1420| trente ans.~§ 5. Pendant la vacance du Siège, ils restent en
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