Livre, Partie, Can.
1 7, 1, 1447| défenseur du lien, procureur, avocat, témoin ou expert ne peut
2 7, 1, 1477| Même s'il a constitué avocat ou procureur, le demandeur
3 7, 1, 1481| librement se constituer un avocat et un procureur; mais en
4 7, 1, 1481| ministère d'un procureur ou d'un avocat.~§ 2. Dans un procès pénal,
5 7, 1, 1481| accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné
6 7, 1, 1483| 1483 - Le procureur et l'avocat doivent être majeurs et
7 7, 1, 1483| bonne réputation; en outre l'avocat doit être catholique, à
8 7, 1, 1484| fonction, le procureur et l'avocat doivent déposer auprès du
9 7, 1, 1486| renvoi d'un procureur ou d'un avocat produise effet, il est nécessaire
10 7, 1, 1487| Tant le procureur que l'avocat peuvent être révoqués d'
11 7, 1, 1488| par le juge. En outre, l'avocat peut être ou bien suspendu
12 7, 1, 1490| matrimoniales, la charge d'avocat ou de procureur, pour les
13 7, 2, 1550| ceux qui l'assistent, l'avocat et les autres personnes
14 7, 2, 1663| 2. Une partie et son avocat peuvent assister à l'interrogatoire
15 7, 3, 1701| dans ces procès.~ ~§ 2. L'avocat n'y est pas admis, mais
16 7, 4, 1723| inviter à se constituer un avocat selon le can. 1481, § 1,
17 7, 4, 1723| litiscontestation, désignera lui-même un avocat qui restera en fonction
18 7, 4, 1725| ou orale, l'accusé, son avocat ou son procureur ont toujours
19 7, 5, 1738| utiliser l'assistance d'un avocat ou d'un procureur, mais
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