Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 135 | les juges ou les collèges judiciaires doit être exercé selon les
2 2, 2, 483 | tous les actes ou les actes judiciaires uniquement, ou seulement
3 3, 0, 833 | généraux, épiscopaux et judiciaires;~ 6 devant l'Ordinaire
4 6, 1, 1353| recours contre des sentences judiciaires ou des décrets qui infligent
5 7, 1, 1420| adjoints appelés Vicaires judiciaires adjoints ou Vice-officiaux. §
6 7, 1, 1420| judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être prêtres,
7 7, 1, 1422| judiciaire, les Vicaires judiciaires adjoints et les autres juges
8 7, 1, 1465| leur demande, les délais judiciaires et conventionnels pourront
9 7, 1, 1472| Can. 1472 - § 1. Les actes judiciaires, tant ceux qui regardent
10 7, 1, 1473| fois que dans les actes judiciaires la signature des parties
11 7, 1, 1475| délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis
12 7, 1 | CHAPITRE II~LES PROCUREURS JUDICIAIRES ET LES AVOCATS~ ~
13 7, 1, 1485| l'instance ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire une
14 7, 2 | LA NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES~ ~
15 7, 2, 1509| sentences et autres actes judiciaires, doit être faite par la
16 7, 2, 1649| la compensation des frais judiciaires;~2 les honoraires des procureurs,
17 7, 2, 1656| par le droit, les actes judiciaires sont nuls.~
18 7, 3, 1678| 1559;~2 de voir les actes judiciaires, même ceux qui ne sont pas
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