Livre, Partie, Can.
1 1, 0, 48 | Par décret particulier on entend l'acte administratif émis
2 1, 0, 59 | 1. Par rescrit, on entend l'acte administratif donné
3 1, 0, 127 | invalide si le Supérieur n'entend pas ces personnes; bien
4 1, 0, 134 | 1. Par Ordinaire, on entend en droit, outre le Pontife
5 1, 0, 134 | Par Ordinaire du lieu, on entend tous ceux qui sont énumérés
6 1, 0, 202 | 202 - § 1. Par jour, on entend en droit la durée qui comprend
7 2, 2, 361 | Apostolique ou de Saint-Siège, on entend dans le présent Code, non
8 2, 2, 556 | Par recteurs d'églises, on entend ici les prêtres à qui est
9 3, 0, 803 | Can. 803 - § 1. On entend par école catholique celle
10 4, 1, 1108| assistant au mariage, on entend seulement la personne qui,
11 4, 3, 1214| Can. 1214 - Par église on entend l'édifice sacré destiné
12 4, 3, 1223| 1223 - Par oratoire on entend un lieu destiné au culte
13 4, 3, 1226| Par chapelle privée on entend un lieu destiné au culte
14 4, 3, 1230| 1230 - Par sanctuaire on entend une église ou un autre lieu
15 5, 0, 1258| sous le terme d'Eglise, on entend non seulement l'Eglise tout
16 5, 0, 1303| Par fondations pieuses, on entend en droit:~ 1; les fondations
17 7, 2, 1658| lesquelles le demandeur entend démontrer les faits, et
18 7, 5, 1749| Can. 1749 - Si le curé n'entend pas déférer à l'avis et
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