Livre, Partie, Can.
1 2, 1, 294| clergé séculier peuvent être érigées par le Siège Apostolique,
2 2, 1, 298| préférence aux associations érigées, louées ou recommandées
3 2, 1, 301| associations de fidèles érigées par l'autorité ecclésiastique
4 2, 1, 317| également pour les associations érigées par des membres d'instituts
5 2, 1, 317| quant aux associations érigées par des membres d'instituts
6 2, 1, 320| 1. Les associations érigées par le Saint-Siège ne peuvent
7 2, 1, 320| supprimer les associations érigées par elle-même; l'Évêque
8 2, 1, 320| celles qu'il a lui-même érigées, et aussi celles qui ont
9 2, 1, 320| aussi celles qui ont été érigées en vertu d'un indult apostolique
10 2, 1, 328| associations de laïcs même érigées en vertu d'un privilège
11 2, 2, 372| semblable pourront être érigées sur ce territoire.~ ~
12 2, 2, 373| celles-ci, une fois légitimement érigées, jouissent de plein droit
13 2, 3, 581| autrement celles qui sont déjà érigées, appartient à l'autorité
14 2, 3, 609| institut religieux sont érigées par l'autorité compétente
15 3, 0, 816| constituées que si elles sont érigées par le Siège Apostolique
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