LIVRE I
NORMES GÉNÉRALES (Cann. 1 - 6)
Can.
1 - Les canons du présent Code concernent seulement l'Église latine.
Can.
2 - D'une manière générale, le Code ne fixe pas les rites qui doivent être
observés dans les célébrations liturgiques; c'est pourquoi les lois liturgiques
en vigueur jusqu'à maintenant gardent force obligatoire, à moins que l'une
d'elles ne soit contraire aux canons du Code.
Can.
3 - Les canons du Code n'abrogent pas les conventions conclues par le Siège
Apostolique avec les États ou les autres sociétés politiques et n'y dérogent
pas; ces conventions gardent donc leur vigueur telles qu'elles existent
présentement nonobstant les dispositions contraires du présent Code.
Can.
4 - Les droits acquis ainsi que les privilèges concédés jusqu'à ce jour à des
personnes physiques ou juridiques par le Siège Apostolique, encore en vigueur
et non révoqués, demeurent intacts sauf révocation expresse par les canons du
présent Code.
Can.
5 - § 1. Les coutumes
universelles ou particulières actuellement en vigueur, contraires aux
dispositions des canons du présent Code, et qui sont réprouvées par ces canons,
sont absolument supprimées et il n'est pas permis de les faire revivre; les
autres seront également tenues pour supprimées à moins d'une autre disposition
expresse du Code; cependant, les coutumes centenaires ou immémoriales peuvent
être tolérées si, au jugement de l'Ordinaire compte tenu des circonstances de
lieux et de personnes, elles ne peuvent être écartées.
§ 2. Les coutumes universelles ou
particulières actuellement en vigueur en dehors du droit sont maintenues.
Can.
6 - § 1. Avec l'entrée en
vigueur du présent Code, sont abrogés:
1 le Code de droit
canonique promulgué en 1917;
2 les autres lois
universelles ou particulières, contraires aux dispositions du présent
Code, à moins d'une autre disposition expresse concernant les lois
particulières;
3 toutes les lois pénales
universelles ou particulières portées par le Siège Apostolique, à moins
qu'elles ne soient reprises dans le présent Code;
4 les autres lois
disciplinaires universelles qui concernent une matière entièrement réorganisée
par le présent Code.
§ 2. Les canons du présent Code,
dans la mesure où ils reprennent l'ancien droit, doivent être interprétés en
tenant compte aussi de la tradition canonique.
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