CHAPITRE II
LES ASSOCIATIONS
PUBLIQUES DE FIDÈLES
Can.
312 - § 1. Pour ériger les associations publiques, l'autorité compétente est:
1 pour les
associations universelles et internationales, le Saint-Siège;
2 pour les
associations nationales, qui du fait de leur érection sont destinées à exercer
leur activité dans toute la nation, la conférence des Évêques dans son
territoire;
3 pour les
associations diocésaines, l'Évêque diocésain dans son propre territoire, mais
non pas l'administrateur diocésain, exception faite pour les associations dont
l'érection est réservée à d'autres par privilège apostolique.
§ 2. Pour ériger
validement dans un diocèse une association ou une section d'association, même
en vertu d'un privilège apostolique, le consentement écrit de l'Évêque
diocésain est requis; cependant, le consentement donné par l'Évêque diocésain
pour ériger une maison d'un institut religieux vaut également pour ériger dans
la même maison ou l'église y annexée une association propre à cet institut.
Can.
313 - L'association publique comme la confédération d'associations publiques,
par le décret même de l'autorité ecclésiastique compétente selon le
[link] can. 212 qui les érige, sont constituées en personne
juridique et reçoivent la mission, dans la mesure où cela est requis, pour
poursuivre au nom de l'Église les buts qu'elles se proposent elles-mêmes
d'atteindre.
Can.
314 - Les statuts de toute association publique, ainsi que leur révision ou
leur changement, ont besoin de l'approbation de l'autorité ecclésiastique à qui
revient l'érection de l'association selon le [link] can. 312, §
1.
Can.
315 - Les associations publiques peuvent entreprendre de leur propre initiative
les projets conformes à leur caractère propre; elles-mêmes sont régies selon
leurs statuts sous la haute direction cependant de l'autorité ecclésiastique
dont il s'agit au [link] can. 312, § 1.
Can.
316 - § 1. Quiconque a publiquement rejeté la foi catholique ou s'est séparé de la
communion de l'Église, ou est sous le coup d'une excommunication infligée ou
déclarée, ne peut validement être admis dans les associations publiques.
§ 2. Les
personnes qui légitimement inscrites tomberaient dans un cas du § 1, seront,
après monition, renvoyées de l'association, en respectant les statuts et
restant sauf le droit de recours à l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au
[link] can. 312, § 1.
Can.
317 - § 1. Sauf disposition autre des statuts, il appartient à l'autorité
ecclésiastique dont il s'agit au [link] can. 312, § 1, de
confirmer le modérateur de l'association publique élu par celle-ci, d'instituer
celui qui a été présenté ou de le nommer de sa propre autorité; la même autorité
ecclésiastique nomme le chapelain ou assistant ecclésiastique après avoir, là
où c'est opportun, entendu les officiers majeurs de l'association.
§ 2. La règle du
§ 1 vaut également pour les associations érigées par des membres d'instituts
religieux en dehors de leurs propres églises ou maisons, en vertu d'un
privilège apostolique; quant aux associations érigées par des membres
d'instituts religieux dans leur propre église ou maison, la nomination ou la
confirmation du modérateur et du chapelain appartient au Supérieur de
l'institut selon les statuts.
§ 3. Dans les
associations non cléricales, les laïcs peuvent exercer la charge de modérateur;
le chapelain ou assistant ecclésiastique n'assumera pas ce rôle sauf autre
disposition des statuts.
§ 4. Dans les
associations publiques de fidèles ordonnées directement à l'exercice de
l'apostolat, ne devront pas être modérateurs les personnes qui remplissent une
charge de direction dans des partis politiques.
Can.
318 - § 1. Dans des circonstances spéciales, là où des raisons graves le requièrent,
l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au [link] can. 312, §
1, peut désigner un commissaire qui dirigera provisoirement en son
nom l'association.
§ 2. Celui qui a
nommé ou confirmé peut, pour une juste cause, écarter le modérateur d'une
association publique, après avoir cependant entendu le modérateur lui-même
ainsi que les officiers majeurs de l'association selon les statuts; celui qui a
nommé le chapelain peut l'écarter selon les [link] cann. 191-195.
Can.
319 - § 1. L'association publique légitimement érigée, sauf disposition autre,
administre selon les statuts les biens qu'elle possède sous la haute direction
de l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au [link] can. 312, §
1, et elle doit lui rendre compte annuellement de son administration.
§ 2. Elle doit
également rendre un compte fidèle à la même autorité de l'emploi des offrandes
et aumônes reçues.
Can.
320 - § 1. Les associations érigées par le Saint-Siège ne peuvent être
supprimées que par lui.
§ 2. Pour des
causes graves, la conférence des Évêques peut supprimer les associations
érigées par elle-même; l'Évêque diocésain peut supprimer celles qu'il a
lui-même érigées, et aussi celles qui ont été érigées en vertu d'un indult
apostolique par des membres d'instituts religieux avec le consentement de
l'Évêque diocésain.
§ 3.
L'association publique ne doit pas être supprimée par l'autorité compétente
sans qu'aient été entendus le modérateur et les autres officiers
majeurs.
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