CHAPITRE III
LES ASSOCIATIONS
PRIVÉES DE FIDÈLES
Can.
321 - Les fidèles dirigent et gouvernent leurs associations privées selon les
dispositions des statuts.
Can.
322 - § 1. Une association privée de fidèles peut acquérir la personnalité juridique
par décret formel de l'autorité ecclésiastique compétente dont il s'agit au
[link] can. 212.
§ 2. Aucune
association privée de fidèles ne peut acquérir la personnalité juridique à
moins que ses statuts n'aient été approuvés par l'autorité compétente dont il
s'agit au [link] can. 312, § 1; mais l'approbation des statuts
ne modifie pas la nature privée de l'association.
Can.
323 - § 1. Bien que les associations privées de fidèles jouissent de
l'autonomie selon le [link] can. 321, elles sont soumises à la
vigilance de l'autorité ecclésiastique selon le [link] can.
305, et aussi à son gouvernement.
§ 2. Il
appartient encore à l'autorité ecclsiastique compétente, restant sauve l'autonomie
propre aux associations privées, de veiller avec soin que soit évitée la
dispersion des forces et que l'exercice de leur apostolat soit ordonné au bien
commun.
Can.
324 - § 1. L'association privée de fidèles désigne librement son modérateur et ses
officiers selon les statuts.
§ 2.
L'association privée de fidèles peut librement se choisir un conseiller
spirituel, si elle le désire, parmi les prêtres exerçant légitimement le
ministère dans le diocèse; celui-ci a cependant besoin d'être confirmé par
l'Ordinaire du lieu.
Can.
325 - § 1. L'association privée de fidèles administre librement les biens qu'elle
possède selon les dispositions des statuts, restant sauf le droit qu'a l'autorité
ecclésiastique compétente de veiller à ce que les biens soient employés aux
buts de l'association.
§ 2. Elle est
soumise à l'autorité de l'Ordinaire du lieu selon le [link] can.
1301 en ce qui concerne l'administration et la distribution des biens
qui lui sont donnés ou confiés pour des causes pies.
Can.
326 - § 1. L'association privée de fidèles s'éteint selon ses statuts; elle peut être
aussi supprimée par l'autorité compétente si son activité cause un grave
dommage à la doctrine ou à la discipline ecclésiastique, ou provoque du
scandale chez les fidèles.
§ 2. La
destination des biens d'une association éteinte doit être déterminée selon les
statuts, restant saufs les droits acquis et la volonté des
donateurs.
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