Art.
2
LE COLLÈGE DES
ÉVÊQUES
Can.
336 - Le Collège des Évêques dont le chef est le Pontife Suprême et dont les
Évêques sont les membres en vertu de la consécration sacramentelle et par la
communion hiérarchique entre le chef et les membres du Collège, et dans lequel
se perpétue le corps apostolique, est lui aussi en union avec son chef et
jamais sans lui, sujet du pouvoir suprême et plénier sur l'Église tout entière.
Can.
337 - § 1. Le Collège des Évêques exerce le pouvoir sur l'Église tout entière de
manière solennelle dans le Concile OEcuménique.
§ 2. Il exerce
ce même pouvoir par l'action unie des Évêques dispersés dans le monde, quand,
comme telle, cette action est demandée ou reçue librement par le Pontife
Romain, de sorte qu'elle devienne un acte véritablement collégial.
§ 3. Il
appartient au Pontife Romain, selon les besoins de l'Église, de choisir et de
promouvoir les formes selon lesquelles le Collège des Évêques exercera
collégialement sa charge à l'égard de l'Église tout entière.
Can.
338 - § 1. Il appartient au seul Pontife Romain de convoquer le Concile OEcuménique,
de le présider par lui-même ou par d'autres, ainsi que de le transférer, le
suspendre ou le dissoudre, et d'en approuver les décrets.
§ 2. Il lui
appartient aussi de déterminer les matières à traiter en Concile et d'établir
le règlement à suivre; aux questions proposées par le Pontife Romain, les Pères
du Concile peuvent en ajouter d'autres avec son approbation.
Can.
339 - § 1. Tous les Évêques qui sont membres du Collège des Évêques et eux seuls ont le
droit et le devoir de participer au Concile OEcuménique avec voix délibérative.
§ 2. Quelques
autres personnes non revêtues de la dignité épiscopale peuvent être appelées au
Concile OEcuménique par l'autorité suprême de l'Église à qui il appartient de
préciser leur participation au Concile.
Can.
340 - Si le Siège Apostolique devient vacant durant la célébration du Concile,
celui-ci est interrompu de plein droit jusqu'à ce que le nouveau Pontife
Suprême ordonne de le continuer ou le dissolve.
Can.
341 - § 1. Les décrets du Concile OEcuménique n'ont valeur obligatoire que s'ils sont
approuvés par le Pontife Romain en union avec les Pères du Concile, confirmés
par lui et promulgués sur son ordre.
§ 2. Pour avoir
valeur obligatoire, les décrets que porte le Collège des Évêques, quand il pose
un acte proprement collégial sous une autre forme proposée par le Pontife
Romain ou reçu librement par lui, ont besoin de cette confirmation et de cette
promulgation.
|