CHAPITRE II
LE SYNODE DES
ÉVÊQUES
Can.
342 - Le synode des Évêques est la réunion des Évêques qui, choisis des
diverses régions du monde, se rassemblent à des temps fixés afin de favoriser
l'étroite union entre le Pontife Romain et les Évêques et d'aider de ses
conseils le Pontife Romain pour le maintien et le progrès de la foi et des
moeurs, pour conserver et affermir la discipline ecclésiastique, et aussi afin
d'étudier les questions concernant l'action de l'Église dans le monde.
Can.
343 - Il appartient au synode des Évêques de discuter des questions à traiter
et d'exprimer des souhaits, mais non de trancher ces questions ni de porter des
décrets, à moins que, dans des cas précis, il n'ait reçu pouvoir délibératif du
Pontife Romain à qui il revient alors de ratifier les décisions du synode.
Can.
344 - Le synode des Évêques est directement soumis à l'autorité du Pontife
Romain à qui il appartient:
1 de
convoquer le synode chaque fois que cela lui paraît opportun, et de désigner le
lieu où se tiendra l'assemblée;
2 de
ratifier le choix des membres à élire selon le droit particulier, de désigner
et de nommer d'autres membres;
3 de fixer
en temps opportun, selon le droit particulier et avant la célébration du
synode, la matière des questions à traiter;
4 de
préciser l'ordre du jour;
5 de
présider le synode par lui-même ou par d'autres;
6 de
conclure le synode, le transférer, le suspendre et le dissoudre.
Can.
345 - Le synode des Évêques peut être réuni en assemblée générale qu'elle soit
ordinaire ou extraordinaire pour traiter des questions concernant directement
le bien de l'Église tout entière, ou bien en assemblée spéciale pour étudier
les affaires concernant directement une ou plusieurs régions déterminées.
Can.
346 - § 1. Le synode des Évêques réuni en assemblée générale ordinaire se compose de
membres qui sont pour la plupart Évêques, élus pour chaque assemblée par les
conférences des Évêques selon les dispositions fixées par le droit particulier
du synode; d'autres membres sont désignés en vertu de ce même droit; d'autres
sont nommés directement par le Pontife Romain; y viennent aussi quelques
membres d'instituts religieux cléricaux élus selon ce même droit particulier.
§ 2. Le synode
des Évêques réuni en assemblée générale extraordinaire pour traiter d'affaires
qui demandent une décision rapide, se compose de membres dont la plupart,
Évêques, sont désignés par le droit particulier du synode en raison de l'office
qu'ils remplissent; d'autres sont nommés directement par le Pontife Romain; y
viennent aussi quelques membres d'instituts religieux cléricaux élus selon ce
même droit.
§ 3. Le synode
des Évêques réuni en assemblée spéciale se compose de membres choisis
principalement dans les régions pour lesquelles il est convoqué, selon le droit
particulier qui régit le synode.
Can.
347 - § 1. La charge confiée dans le synode aux Évêques et aux autres membres prend
fin quand le Pontife Romain prononce la clôture de l'assemblée du synode des
Évêques.
§ 2. Si le Siège
Apostolique devient vacant après la convocation du synode ou pendant sa
célébration, l'assemblée du synode est suspendue de plein droit ainsi que la
charge confiée à ses membres, jusqu'à ce que le nouveau Pontife décrète la
dissolution ou la continuation de l'assemblée.
Can.
348 - § 1. Le synode des Évêques a un secrétariat général permanent dirigé par un
Secrétaire général nommé par le Pontife Romain, et qui dispose d'un conseil de
secrétariat composé d'Évêques dont les uns sont élus par le synode des Évêques
lui-même selon le droit particulier, les autres nommés par le Pontife Romain;
pour tous la charge prend fin au début de la nouvelle assemblée générale.
§ 2. Pour toute
assemblée du synode des Évêques, sont constitués un ou plusieurs secrétaires
spécialisés nommés par le Pontife Romain; ils ne demeurent dans la charge qui
leur est confiée que jusqu'à la fin de l'assemblée du synode.
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