CHAPITRE III
LES CARDINAUX DE
LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE
Can.
349 - Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine constituent un Collège
particulier auquel il revient de pourvoir à l'élection du Pontife Romain selon
le droit particulier; les Cardinaux assistent également le Pontife Romain en
agissant collégialement quand ils sont convoqués en corps pour traiter de
questions de grande importance, ou individuellement, à savoir par les divers
offices qu'ils remplissent en apportant leur concours au Pontife Romain surtout
dans le soin quotidien de l'Église tout entière.
Can.
350 - § 1. Le Collège des Cardinaux est réparti en trois ordres: l'ordre
épiscopal à qui appartiennent les Cardinaux auxquels le Pontife Romain attribue
le titre d'une Église suburbicaire, ainsi que les Patriarches Orientaux qui ont
été reçus au sein du Collège des Cardinaux; l'ordre presbytéral et l'ordre
diaconal.
§ 2. À chaque
cardinal de l'ordre presbytéral et diaconal, le Pontife Romain attribue un
titre ou une diaconie à Rome.
§ 3. Les
Patriarches Orientaux qui sont reçus au sein du Collège des Cardinaux ont pour
titre leur siège patriarcal.
§ 4. Le Cardinal
Doyen a pour titre le diocèse d'Ostie conjointement avec l'Église qu'il avait
déjà en titre.
§ 5. Par option
faite en Consistoire et approuvée par le Pontife Suprême, et en respectant la
priorité d'ordre et de promotion, les Cardinaux de l'ordre presbytéral peuvent
passer à un autre titre, et les Cardinaux de l'ordre diaconal à une autre
diaconie, et si ceux-ci sont restés une décennie entière dans l'ordre diaconal,
ils peuvent aussi passer à l'ordre presbytéral.
§ 6. Le Cardinal
de l'ordre diaconal qui passe par option à l'ordre presbytéral prend place
avant tous les Cardinaux prêtres qui ont été élevés après lui au Cardinalat.
Can.
351 - § 1. Pour la promotion au Cardinalat, le Pontife Romain choisit librement des
hommes qui sont constitués au moins dans l'ordre du presbytérat, remarquables
par leur doctrine, leurs moeurs, leur piété et leur prudence dans la conduite
des affaires; ceux qui ne sont pas encore Évêques doivent recevoir la
consécration épiscopale.
§ 2. Les
Cardinaux sont créés par décret du Pontife Romain de fait publié devant le
Collège des Cardinaux; à partir de cette publication, ils sont tenus aux
devoirs et jouissent des droits définis par la loi.
§ 3. Celui qui
est promu à la dignité cardinalice et dont le Pontife Romain a annoncé la
création mais en réservant le nom in pectore n'est tenu pendant cette période à
aucun des devoirs des Cardinaux et il ne jouit d'aucun de leurs droits;
cependant, une fois son nom publié par le Pontife Romain, il est tenu à ces
mêmes devoirs et jouit de ces mêmes droits; mais il obtient la préséance à
partir du jour de la réservation in pectore.
Can.
352 - § 1. Le Doyen préside le Collège des Cardinaux; quand il est empêché, il est
remplacé par le Vice-Doyen; le Doyen ou le Vice-Doyen ne possède aucun pouvoir
de gouvernement sur les autres Cardinaux, mais il est considéré comme le
premier parmi ses pairs.
§ 2. Quand la
fonction de Doyen devient vacante, les Cardinaux titulaires d'une Église
suburbicaire et eux seuls, sous la présidence du Vice-Doyen, s'il est là, ou du
plus ancien d'entre eux, élisent du sein de leur groupe celui qui sera le Doyen
du Collège; ils communiquent son nom au Pontife Romain à qui il revient
d'approuver l'élu.
§ 3. De la même
façon qu'au § 2, sous la présidence du Doyen lui-même, est élu le Vice-Doyen;
il revient également au Pontife Romain d'approuver l'élection du Vice-Doyen.
§ 4. Si le Doyen
et le Vice-Doyen n'ont pas de domicile à Rome, ils doivent en acquérir un.
Can.
353 - § 1. Les Cardinaux apportent leur aide au Pasteur Suprême de l'Église par une
action collégiale surtout dans les Consistoires où ils sont réunis sur l'ordre
et sous la présidence du Pontife Romain; les Consistoires sont ordinaires ou
extraordinaires.
§ 2. Au
Consistoire ordinaire sont convoqués tous les Cardinaux, du moins ceux qui se
trouvent à Rome, afin d'être consultés sur certaines affaires graves, mais qui
surviennent assez communément, ou bien afin d'accomplir certains actes
particulièrement solennels.
§ 3. Au
Consistoire extraordinaire qui est célébré lorsque des nécessités particulières
de l'Église ou l'étude d'affaires de grande importance le conseillent, tous les
Cardinaux sont convoqués.
§ 4. Seul le
Consistoire ordinaire où sont célébrées certaines solennités peut être public,
c'est-à-dire quand, en plus des Cardinaux, y sont admis des prélats, les
représentants des sociétés civiles ainsi que d'autres invités.
Can.
354 - Les Pères Cardinaux préposés aux dicastères et autres institutions
permanentes de la Curie Romaine et de la Cité du Vatican, qui ont
soixante-quinze ans accomplis, sont priés de présenter la renonciation à leur
office au Pontife Romain qui, tout bien pesé, en décidera.
Can.
355 - § 1. Il revient au Cardinal Doyen d'ordonner Évêque le Pontife Romain élu, si
l'élu a besoin d'être ordonné. Si le Doyen est empêché, ce droit revient
au Vice-Doyen, et si celui-ci est empêché, au Cardinal le plus ancien de
l'ordre épiscopal.
§ 2. Le Cardinal
Proto-diacre annonce au peuple le nom du nouveau Pontife Suprême élu; de même,
c'est lui qui à la place du Pontife Romain impose le palllium aux
Métropolitains ou le remet à leurs procureurs.
Can.
356 - Les Cardinaux sont tenus par l'obligation de coopérer étroitement avec le
Pontife Romain; aussi, les Cardinaux qui exercent tout office que ce soit dans
la Curie et qui ne sont pas Évêques diocésains sont-ils tenus par l'obligation
de résider à Rome; les Cardinaux qui ont la charge d'un diocèse comme Évêques
diocésains se rendront à Rome chaque fois qu'ils seront convoqués par le
Pontife Romain.
Can.
357 - § 1. Les Cardinaux qui ont reçu en titre une Église suburbicaire ou une Église à
Rome, après en avoir pris possession, promouvront par leur conseil et leur
patronage le bien de ces diocèses et de ces églises, mais sans y posséder aucun
pouvoir de gouvernement et sans s'immmiscer d'aucune manière dans ce qui
regarde l'administration de leurs biens, la discipline ou le service des
églises.
§ 2. Les
Cardinaux qui se trouvent hors de Rome et hors de leur propre diocèse sont
exempts, en ce qui concerne leur propre personne, du pouvoir de gouvernement de
l'Évêque du diocèse où ils résident.
Can.
358 - Le Cardinal à qui le Pontife Romain a commis la charge de le représenter
dans une célébration solennelle ou dans une assemblée comme légat a latere,
c'est-à-dire, comme son alter ego, et de même le Cardinal à qui le Pontife
Romain a confié une charge pastorale déterminée comme son envoyé spécial, n'ont
compétence que pour les affaires que leur a confiées le Pontife Romain.
Can.
359 - Pendant la vacance du Siège Apostolique, le Collège des Cardinaux possède
dans l'Église uniquement le pouvoir que lui attribue la loi particulière.
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