CHAPITRE V
LES LÉGATS DU
PONTIFE ROMAIN
Can.
362 - Le Pontife Romain a le droit inné et indépendant de nommer des Légats et
de les envoyer auprès des Églises particulières dans les diverses nations ou
régions, ou en même temps auprès des États et Autorités publiques, ainsi que de
les transférer et de les rappeler, en respectant cependant les règles du droit
international en ce qui regarde l'envoi et le rappel des Légats accrédités
auprès des États.
Can.
363 - § 1. Aux Légats du Pontife Romain est commis l'office de représenter le Pontife
Romain lui-même de façon stable auprès des Églises particulières ou encore
auprès des États et des Autorités publiques auprès de qui ils sont envoyés.
§ 2.
Représentent aussi le Siège Apostolique les personnes qui sont désignées pour
une mission pontificale comme Délégués ou Observateurs auprès d'Organismes
internationaux, ou bien auprès de Conférences et d'Assemblées.
Can.
364 - La charge principale du Légat pontifical est de rendre toujours plus
solides et efficaces les liens d'unité qui existent entre le Siège Apostolique
et les Églises particulières. Il appartient donc au Légat pontifical dans
les limites de son ressort:
1
d'informer le Siège Apostolique de la situation des Églises particulières et de
tout ce qui touche la vie même de l'Église et le bien des âmes;
2 d'aider
les Évêques par son action et ses conseils, demeurant entier l'exercice de leur
pouvoir légitime;
3
d'entretenir des relations fréquentes avec la conférence des Évêques, en lui
apportant toute aide possible;
4 en ce
qui concerne la nomination des Évêques, de transmettre au Siège Apostolique ou
de lui proposer les noms des candidats, ainsi que l'enquête concernant les
sujets à promouvoir, selon les règles données par le Siège Apostolique;
5 de
s'efforcer d'encourager ce qui concerne la paix, le progrès et la coopération
des peuples;
6 de
collaborer avec les Évêques pour développer des relations opportunes entre
l'Église catholique et les autres Églises ou communautés ecclésiales, et même
les religions non chrétiennes;
7 de
défendre auprès des chefs d'État, en action concertée avec les Évêques, ce qui
concerne la mission de l'Église et du Siège Apostolique;
8 enfin,
d'exercer les facultés et de remplir les autres mandats qui lui sont
confiés par le Siège Apostolique.
Can.
365 - § 1. Le Légat pontifical accrédité en même temps auprès de l'État selon les
règles du droit international a en plus la charge particulière:
1 de
promouvoir et d'entretenir les rapports entre le Siège Apostolique et les
Autorités de l'État;
2 de
traiter les questions concernant les relations de l'Église et de l'État et, en
particulier, de travailler à l'élaboration et à la mise en oeuvre des
concordats et autres conventions du même genre.
§ 2. Dans la
conduite des affaires signalées au § 1, suivant ce que suggèrent les
circonstances, le Légat pontifical ne manquera pas de demander l'avis et le
conseil des Évêques de son ressort ecclésiastique et de les mettre au courant
du déroulement des affaires.
Can.
366 - Étant donné le caractère particulier de la charge de Légat:
1 le siège
de la Légation pontificale est exempt du pouvoir de gouvernement de l'Ordinaire
du lieu, sauf en ce qui regarde la célébration des mariages;
2 le Légat
pontifical peut, après avoir averti autant que possible les Ordinaires des
lieux, accomplir des célébrations liturgiques, même selon le rite pontifical,
dans toutes les églises de sa légation.
Can.
367 - La charge du Légat pontifical n'expire pas à la vacance du Siège
Apostolique, à moins que les lettres pontificales n'en disposent autrement;
mais elle cesse à l'expiration de son mandat, par le rappel qui lui est
signifié, par sa renonciation acceptée par le Pontife Romain.
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