SECTION
II
LES ÉGLISES
PARTICULIÈRES ET LEURS REGROUPEMENTS
TITRE I
LES ÉGLISES
PARTICULIÈRES ET LEURS AUTORITÉS (Cann. 368 - 430)
CHAPITRE I
LES ÉGLISES
PARTICULIÈRES
Can.
368 - Les Églises particulières dans lesquelles et à partir desquelles existe
l'Église catholique une et unique sont en premier lieu les diocèses auxquels
sont assimilés, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement, la prélature
territoriale et l'abbaye territoriale, le vicariat apostolique et la préfecture
apostolique, ainsi que l'administration apostolique érigée de façon stable.
Can.
369 - Le diocèse est la portion du peuple de Dieu confiée à un Évêque pour
qu'il en soit, avec la coopération du presbyterium, le pasteur, de sorte que
dans l'adhésion à son pasteur et rassemblée par lui dans l'Esprit Saint par le
moyen de l'Évangile et de l'Eucharistie, elle constitue une Église particulière
dans laquelle se trouve vraiment présente et agissante l'Église du Christ, une,
sainte, catholique et apostolique.
Can.
370 - § 1. La prélature territoriale ou l'abbaye territoriale est une portion
déterminée du peuple de Dieu, territorialement circonstrite, dont la charge, à
cause de circonstances spéciales, est confiée à un Prélat ou à un Abbé qui la
gouverne comme son pasteur propre, à l'instar de l'Évèque diocésain.
Can.
371 - § 1. Le vicariat apostolique ou la préfecture apostolique est une portion
déterminée du peuple de Dieu qui, à cause de circonstances particulières, n'est
pas encore constituée en diocèse, et dont la charge pastorale est confiée à un
Vicaire apostolique ou à un Préfet apostolique qui la gouverne au nom du
Pontife Suprême.
§ 2.
L'administration apostolique est une portion déterminée du peuple de Dieu qui,
pour des raisons tout à fait spéciales et graves, n'est pas érigée en diocèse
par le Pontife Suprême, et dont la charge pastorale est confiée à un
Administrateur apostolique qui la gouverne au nom du Pontife Suprême.
Can.
372 - § 1. En principe, la portion du peuple de Dieu qui constitue un diocèse ou une
autre Église particulière sera circonscrite en un territoire déterminé de sorte
qu'elle comprenne tous les fidèles qui habitent ce territoire.
§ 2. Cependant,
là où au jugement de l'autorité suprême de l'Église après qu'elle ait entendu
les conférences des Évêques concernées, l'utilité s'en fait sentir, des Églises
particulières distinctes par le rite des fidèles ou pour toute autre raison
semblable pourront être érigées sur ce territoire.
Can.
373 - Il appartient à la seule autorité suprême d'ériger des Églises
particulièrs; celles-ci, une fois légitimement érigées, jouissent de plein
droit de la personnalité juridique.
Can.
374 - § 1. Tout diocèse ou toute autre Église particulière sera divisée en parties
distinctes ou paroisses.
§ 2. Pour
favoriser l'exercice de la charge pastorale par une action commune,
plusieurs paroisses voisines peuvent être unies dans des regroupements
particuliers comme les vicariats forains.
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