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Code de Droit Canonique

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  • LIVRE II LE PEUPLE DE DIEU
    • DEUXIEME PARTIE LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L'ÉGLISE
      • SECTION II LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS REGROUPEMENTS
        • TITRE I LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS AUTORITÉS (Cann. 368 - 430)
          • CHAPITRE I LES ÉGLISES PARTICULIÈRES
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SECTION II

LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS REGROUPEMENTS

 

 

TITRE I

LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS AUTORITÉS (Cann. 368 - 430)

 

 

CHAPITRE I

LES ÉGLISES PARTICULIÈRES

 

Can. 368 - Les Églises particulières dans lesquelles et à partir desquelles existe l'Église catholique une et unique sont en premier lieu les diocèses auxquels sont assimilés, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement, la prélature territoriale et l'abbaye territoriale, le vicariat apostolique et la préfecture apostolique, ainsi que l'administration apostolique érigée de façon stable.

Can. 369 - Le diocèse est la portion du peuple de Dieu confiée à un Évêque pour qu'il en soit, avec la coopération du presbyterium, le pasteur, de sorte que dans l'adhésion à son pasteur et rassemblée par lui dans l'Esprit Saint par le moyen de l'Évangile et de l'Eucharistie, elle constitue une Église particulière dans laquelle se trouve vraiment présente et agissante l'Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique.

Can. 370 - § 1. La prélature territoriale ou l'abbaye territoriale est une portion déterminée du peuple de Dieu, territorialement circonstrite, dont la charge, à cause de circonstances spéciales, est confiée à un Prélat ou à un Abbé qui la gouverne comme son pasteur propre, à l'instar de l'Évèque diocésain.

Can. 371 - § 1. Le vicariat apostolique ou la préfecture apostolique est une portion déterminée du peuple de Dieu qui, à cause de circonstances particulières, n'est pas encore constituée en diocèse, et dont la charge pastorale est confiée à un Vicaire apostolique ou à un Préfet apostolique qui la gouverne au nom du Pontife Suprême.

 

§ 2. L'administration apostolique est une portion déterminée du peuple de Dieu qui, pour des raisons tout à fait spéciales et graves, n'est pas érigée en diocèse par le Pontife Suprême, et dont la charge pastorale est confiée à un Administrateur apostolique qui la gouverne au nom du Pontife Suprême.

Can. 372 - § 1. En principe, la portion du peuple de Dieu qui constitue un diocèse ou une autre Église particulière sera circonscrite en un territoire déterminé de sorte qu'elle comprenne tous les fidèles qui habitent ce territoire.

 

§ 2. Cependant, là où au jugement de l'autorité suprême de l'Église après qu'elle ait entendu les conférences des Évêques concernées, l'utilité s'en fait sentir, des Églises particulières distinctes par le rite des fidèles ou pour toute autre raison semblable pourront être érigées sur ce territoire.

 

Can. 373 - Il appartient à la seule autorité suprême d'ériger des Églises particulièrs; celles-ci, une fois légitimement érigées, jouissent de plein droit de la personnalité juridique.

Can. 374 - § 1. Tout diocèse ou toute autre Église particulière sera divisée en parties distinctes ou paroisses.

§ 2. Pour favoriser l'exercice de la charge pastorale par  une action commune, plusieurs paroisses voisines peuvent être unies dans des regroupements particuliers comme les vicariats forains.   

 

 




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