CHAPITRE II
LES
ÉVÊQUES
Art.
1
LES ÉVÊQUES EN
GÉNÉRAL
Can.
375 - § 1. Les Évêques qui d'institution divine succèdent aux Apôtres par l'Esprit
Saint qui leur est donné sont constitués Pasteurs dans l'Église pour être,
eux-mêmes, maîtres de doctrine, prêtres du culte sacré et ministres de
gouvernement.
§ 2. Par la
consécration épiscopale elle-même, les Évêques reçoivent avec la charge de
sanctifier, celles d'enseigner et de gouverner, mais en raison de leur nature,
ils ne peuvent les exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef et
les membres du Collège. Can. 376 - Sont
appelés diocésains les Évêques auxquels est confiée la charge d'un diocèse;
titulaires, les autres Évêques.
Can.
377
- § 1. Le Pontife Suprême nomme librement les Évêques, ou il confirme ceux qui
ont été légitimement élus.
§ 2. Tous les
trois ans au moins, les Évêques d'une province ecclésiastique ou bien, là où
les circonstances y invitent, les conférences des Évêques dressent d'un commun
accord et en secret une liste de prêtres, même membres d'instituts de vie
consacrée, les plus aptes à l'épiscopat, et ils la transmettent au Siège
Apostolique, demeurant ferme le droit de chaque Évêque de faire connaître
séparément au Siège Apostolique le nom de prêtres qu'il estime dignes et
idoines pour la charge épiscopale.§ 3. À moins de disposition autre
légitimement établie, chaque fois qu'un Évêque diocésain ou un Évêque
coadjuteur doit être nommé, il appartient au Légat pontifical pour les trois
noms à proposer au Siège Apostolique, de s'informer sur chacun et de
communiquer au Siège Apostolique avec son propre avis les suggestions du
Métropolitain et des suffragants de la province où se trouve le diocèse à
pourvoir ou à laquelle il est rattaché, ainsi que du président de la conférence
des Évêques; en outre, le Légat pontifical entendra des membres du Collège des
consulteurs et du chapitre cathédral, et, s'il le juge à propos, il demandera
secrètement et séparément l'avis de quelques membres de l'un et l'autre clergé
et de laïcs reconnus pour leur sagesse.
§ 4. À moins de
disposition autre légitimement établie, l'Évêque diocésain qui estime que son
diocèse a besoin d'un auxiliaire proposera au Siège Apostolique une liste d'au
moins trois prêtres les plus aptes à recevoir cet
office.
§ 5.
Désormais aucun droit ou privilège d'élection, de nomination, de présentation
ou de désignation d'Évêque n'est accordé aux autorités civiles.
Can.
378
- § 1. Pour l'idonéité à l'Épiscopat, il est requis du candidat:
1 qu'il
ait, à un degré élevé, une foi solide, de bonnes moeurs, la piété, le zèle des
âmes, la sagesse, la prudence et les vertus humaines, et qu'il soit doué par
ailleurs des autres qualités qui le rendent capable d'accomplir l'office dont
il s'agit;
2 qu'il
jouisse d'une bonne renommée;
3 qu'il
ait au moins trente-cinq ans;
4 qu'il
soit prêtre depuis cinq ans au moins;
5 qu'il
ait obtenu le doctorat ou au moins la licence d'Écriture Sainte, de théologie
ou de droit canonique dans un institut d'études supérieures approuvé par le
Siège Apostolique, ou qu'il soit au moins vraiment compétent en ces matières.
§ 2. Le jugement
définitif sur l'idonéité d'un sujet à promouvoir appartient au Siège
Apostolique.
Can.
379
- À moins qu'il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu
à l'Épiscopat doit recevoir la consécration épiscopale dans les trois mois qui
suivent la réception des lettres apostoliques et, en tout cas, avant la prise
de possession de son office.
Can.
380
- Avant la prise de possession canonique de son office, celui qui est promu
émettra sa profession de foi et prêtera serment de fidélité au Siège
Apostolique selon la formule approuvée par celui-ci.
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