Art.
2
LES ÉVÊQUES
DIOCÉSAINS
Can.
381
- § 1. À l'Évêque diocésain revient, dans le diocèse qui lui est confié, tout
le pouvoir ordinaire, propre et immédiat requis pour l'exercice de sa charge
pastorale, à l'exception des causes que le droit ou un décret du Pontife
Suprême réserve à l'autorité suprême ou à une autre autorité ecclésiastique.
§ 2. Ceux qui
sont à la tête des communautés de fidèles dont il s'agit au [link] can.
368 sont équiparés aux Évêques diocésains, sauf s'il apparaît qu'il
en va autrement de par la nature des choses ou bien en vertu des dispositions
du droit.
Can.
382
- § 1. L'Évêque promu ne peut s'ingérer dans l'exercice de l'office qui lui est
confié avant la prise de possession canonique du diocèse; il peut
cependant exercer les offices qu'il occupait déjà dans ce diocèse au moment de
sa promotion, restant sauves les dispositions du [link] can. 409, §
2.
§ 2. À moins
qu'il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à
l'office d'Évêque diocésain doit prendre possession canonique de son diocèse,
s'il n'est pas déjà consacré Évêque, dans les quatre mois qui suivent la
réception des lettres apostoliques; s'il est déjà consacré, dans les deux mois
qui suivent cette réception.
§ 3. L'Évêque
prend possession canonique de son diocèse au moment où, dans ce même diocèse,
par lui-même ou par procureur, il présente les lettres apostoliques au Collège
des consulteurs, en présence du chancelier de la Curie qui en dresse le
procès-verbal; ou bien, dans les diocèses nouvellement érigés, au moment où il
donne communication de ces lettres au clergé et au peuple présents dans
l'église cathédrale; le prêtre le plus ancien parmi les présents en dressera le
procès-verbal.
§ 4. Il est
fortement recommandé que la prise de possession canonique se fasse au cours
d'une célébration liturgique dans l'église cathédrale, en présence du clergé et
du peuple.
Can.
383
- § 1. Que dans l'exercice de sa charge pastorale, l'Évêque diocésain montre sa
sollicitude à l'égard de tous les fidèles confiés à ses soins, quels que soient
leur âge, leur condition ou leur nationalité, qu'ils habitent sur son
territoire ou qu'ils s'y trouvent pour un temps; qu'il applique son souci
apostolique même à ceux qui ne peuvent pas assez bénéficier de l'activité
pastorale ordinaire à cause de leurs conditions de vie, ainsi qu'à ceux qui ont
abandonné la pratique religieuse.
§ 2. S'il a
dans son diocèse des fidèles de rite différent, il pourvoira à leurs
besoins spirituels par des prêtres ou des paroisses de ce rite, ou bien par un
vicaire épiscopal.
§ 3. Qu'envers
les frères qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique, il se
comporte avec bonté et charité, en encourageant l'oecuménisme tel que le
comprend l'Église.
§ 4. Il
considérera comme confiés à lui dans le Seigneur les non-baptisés pour que, à
eux aussi, se manifeste la charité du Christ dont l'Évêque doit être le témoin
devant tous.
Can.
384
- L'Évêque diocésain manifestera une sollicitude particulière à l'égard des
prêtres qu'il écoutera comme ses aides et ses conseillers; il défendra leurs
droits et veillera à ce qu'ils accomplissent dûment les oligations propres à
leur état et aient à leur disposition les moyens et les institutions dont ils
ont besoin pour entretenir leur vie spirituelle et intellectuelle; de même il
veillera à ce qu'il soit pourvu à leur honnête subsistance et à leur protection
sociale, selon le droit.
Can.
385
- L'Évêque diocésain encouragera le plus possible les vocations aux divers
ministères et à la vie consacrée, avec un souci spécial pour les vocations
sacerdotales et missionnaires.
Can.
386
- § 1. L'Évêque diocésain est tenu de proposer et d'expliquer aux fidèles les
vérités de foi qu'il faut croire et appliquer dans la vie, en prêchant souvent
lui-même; il veillera aussi à ce que soient suivies avec soin les prescriptions
canoniques sur le ministère de la parole, surtout celles qui concernent
l'homélie et l'institution catéchétique, de telle sorte que la doctrine
chrétienne tout entière soit transmise à tous.
§ 2. Il défendra
avec fermeté l'intégrité et l'unité de la foi par les moyens qui paraissent les
mieux adaptés, en reconnaissant cependant une juste liberté en ce qui
regarde les vérités qui demandent encore à être approfondies.
Can.
387
- L'Évêque diocésain, se souvenant qu'il est tenu par l'obligation de donner
l'exemple de la sainteté dans la charité, l'humilité et la simplicité de vie,
s'appliquera à promouvoir de toutes ses forces la sainteté des fidèles, selon
la vocation propre à chacun, et comme il est le principal dispensateur des
mystères de Dieu, il n'épargnera aucun effort pour que les fidèles dont il a la
charge grandissent en grâce par la célébration sacramentelle, qu'ils
connaissent le mystère pascal et en vivent.
Can.
388
- § 1. L'Évêque diocésain, après la prise de possession de son diocèse, doit
appliquer la Messe pour le peuple qui lui est confié tous les dimanches et les
autres fêtes de précepte dans sa région.§ 2. Les jours dont il s'agit au § 1,
l'Évêque doit célébrer et appliquer lui-même la Messe; s'il est légitimement
empêché d'accomplir cette célébraion, il peut la faire appliquer par un autre
ces jours-là, ou l'appliquer lui-même à d'autres jours.
§ 3. L'Évêque
qui, en plus de son diocèse, a la charge d'autre diocèse, même au titre
d'Administrateur, satisfait à cette obligation en appliquant une seule Messe
pour tout le peuple qui lui est confié.
§ 4. L'Évêque
qui n'a pas satisfait à l'obligation dont il s'agit aux §§ 1-3, appliquera pour
le peuple le plus tôt possible autant de Messes qu'il en a omises.
Can.
389
- Il présidera fréquemment la célébration de la très Sainte Eucharistie dans
son église cathédrale ou dans une autre église de son diocèse, surtout les
jours de fête de précepte et aux autres solennités.
Can.
390
- L'Évêque diocésain peut accomplir les fonctions pontificales dans tout son
diocèse, mais non pas en dehors de son propre diocèse sans le consentement
exprès, ou du moins raisonnablement présumé, de l'Ordinaire du lieu.
Can.
391
- § 1. Il appartient à l'Évêque diocésain de gouverner l'Église particulière
qui lui est confiée avec pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, selon le
droit.
§ 2. L'Évêque
exerce lui-même le pouvoir législatif; il exerce le pouvoir exécutif par
lui-même ou par les Vicaires généraux ou les Vicaires épiscopaux, selon le
droit; le pouvoir judiciaire, par lui-même ou par le Vicaire judiciaire et les
juges, selon le droit.
Can.
392
- § 1. Parce qu'il doit défendre l'unité de l'Église tout entière, l'Évêque est
tenu de promouvoir la discipline commune à toute l'Église et en conséquence il
est tenu d'urger l'observation de toutes les lois ecclésiastiques.§ 2. Il
veillera à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline
ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère de la parole, la
célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des saints,
ainsi que l'administration des biens.
Can.
393
- Dans toutes les affaires juridiques du diocèse, l'Évêque diocésain représente
le diocèse.
Can.
394
- § 1. L'Évêque favorisera les diverses formes d'apostolat dans son diocèse, et
veillera à ce que dans le diocèse tout entier ou dans ses districts
particuliers, toutes les oeuvres d'apostolat soient coordonnées sous sa
direction, en respectant le caractère propre de chacune d'elles.
§ 2. Il
rappellera le devoir qu'ont les fidèles d'exercer l'apostolat chacun selon sa
condition et ses aptitudes, et il les exhortera à prendre part et à apporter
leur aide aux diverses oeuvres d'apostolat, selon les besoins de lieux et des
temps.
Can.
395
- § 1. Même s'il a un coadjuteur ou un auxiliaire, l'Évêque diocésain est tenu
par la loi de la résidence personnelle dans son diocèse.
§ 2. Outre la
visite ad limina, l'assistance obligatoire aux Conciles, au synode des Évêques,
à la conférence des Évêques ou toute autre absence pour un office qui lui a été
légitimement confié, il peut s'absenter de son diocèse pour une juste cause,
mais pas au-delà d'un mois, continu ou non, pourvu qu'il ait pris soin que son
absence n'entraîne aucun préjudice pour le diocèse.
§ 3. Il ne
s'absentera pas du diocèse pour la Nativité, durant la Semaine Sainte et le
jour de Pâques, pour la Pentecôte et la fête du Corps et du Sang du Christ, si
ce n'est pour une raison grave et urgente.
§ 4. Si l'Évêque
s'absente de son diocèse sans motif légitime au-delà de six mois, le
Métropolitain en informera le Siège Apostolique; s'il s'agit du Métropolitain,
c'est au suffragant le plus ancien de le faire.
Can.
396
- § 1. L'Évêque est tenu par l'obligation de visiter chaque année son diocèse
en tout ou en partie, de telle sorte qu'il le visitera en entier au moins tous
les cinq ans, par lui-même ou, s'il est légitimement empêché, par l'Évêque
coadjuteur ou l'Évêque auxiliaire, par le Vicaire général ou le Vicaire
épiscopal, ou bien par un autre prêtre.
§ 2. Dans ces
visites, l'Évêque peut choisir les clercs qu'il voudra pour l'accompagner
ou l'aider, tout privilège ou toute coutume contraire étant réprouvée.
Can.
397
- § 1. Sont soumis à la visite ordinaire de l'Évêque les personnes, les
institutions catholiques, les choses et les lieux sacrés qui se trouvent dans
le diocèse.
§ 2. L'Évêque ne
peut visiter les membres des instituts religieux de droit pontifical et leurs
maisons que dans les cas prévus par le droit.
Can.
398
- L'Évêque s'appliquera à faire la visite pastorale avec le soin voulu; il fera
attention de n'être à charge à personne par des dépenses superflues.
Can.
399
- § 1. L'Évêque diocésain doit, tous les cinq ans, présenter au Pontife Suprême
un rapport sur l'état du diocèse qui lui est confié, selon la forme et au temps
indiqués par le Siège Apostolique.
§ 2. Si l'année
fixée pour présenter ce rapport tombe en tout ou en partie dans les deux
premières années de sa présence à la tête du diocèse, l'Évêque peut cette
fois-là ne pas rédiger ni envoyer son rapport.
Can.
400
- § 1. L'année où il doit présenter son rapport au Pontife Suprême, à moins de
disposition différente du Siège Apostolique, l'Évêque diocésain se rendra à
Rome pour vénérer les tombeaux des Bienheureux Pierre et Paul et il se
présentera au Pontife Romain.
§ 2. L'Évêque
s'acquittera par lui-même de cette obligation à moins d'empêchement légitime;
dans ce cas, il s'en acquittera par son coadjuteur s'il en a un, ou par son
auxiliaire, ou bien par un prêtre idoine de son presbyterium qui réside dans
son diocèse.
§ 3. Le Vicaire
apostolique peut s'acquitter de cette obligation par un procureur, même
habitant à Rome; le Préfet apostolique n'a pas cette obligation.
Can.
401
- § 1. L'Évêque diocésain qui a atteint soixante-quinze ans accomplis est prié
de présenter la renonciation à son office au Pontife Suprême qui y pourvoira
après examen de toutes les circonstances.
§ 2. L'Évêque
diocésain qui, pour une raison de santé ou pour toute autre cause grave, ne
pourrait plus remplir convenablement son office, est instamment prié de
présenter la renonciation à cet office.
Can.
402
- § 1. L'Évêque dont la renonciation à l'office a été acceptée garde le titre
d'Évêque émérite de son diocèse et, s'il le désire, conserve sa résidence dans
le diocèse, à moins que, dans certains cas et en raison de circonstances
particulières, le Siège Apostolique n'y pourvoie autrement.
§ 2. La conférence
des Évêques doit veiller à assurer un entretien convenable et digne à l'Évêque
démissionnaire, en considérant cependant que l'obligation en incombe en premier
lieu au diocèse qu'il a
servi.
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